Code de la santé publique

En vigueur du 24/11/1994 au 05/03/1999En vigueur du 24 novembre 1994 au 05 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R668-2-1

Version en vigueur du 24/11/1994 au 05/03/1999Version en vigueur du 24 novembre 1994 au 05 mars 1999

Création Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 novembre 1994

L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé par le président de l'Agence française du sang aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section.

Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.

Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.