Code de la santé publique

En vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999En vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R667-16

Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

Le conseil scientifique de l'Agence française du sang prévu au dernier alinéa de l'article L. 667-6 est composé de membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Ses membres sont choisis en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine de la transfusion sanguine ou dans un domaine utile à la transfusion sanguine.

Il comprend :

1° Le président du comité d'orientation de l'agence ;

2° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

3° Un membre nommé sur proposition du directeur du Centre national de la recherche scientifique ;

4° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'institut Pasteur de Paris ;

5° Un membre nommé sur proposition de la Société française de transfusion sanguine ;

6° Quatre à huit personnalités qualifiées.

Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres.

Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du conseil scientifique.