Code de la santé publique

En vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998En vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5142-23

Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le pharmacien hospitalier.

Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

a) La dénomination du médicament ;

b) Ses indications thérapeutiques ;

c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;

d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.