Code de la santé publique

En vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999En vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L668-2

Version en vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

L'agrément mentionné à l'article L. 668-1 est accordé pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, sanitaires et médicales définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française du sang, qui fixe également la durée de l'agrément.

La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement.