Code de la santé publique

En vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999En vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L669-4

Version en vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des représentants des collectivités territoriales ;

3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;

4° Des représentants des personnels de ces établissements ;

5° Des représentants des établissements de santé ;

6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;

7° Des représentants des professions de santé ;

8° Des représentants des patients et de leurs associations ;

9° Des personnalités qualifiées ;

10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.

La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications, sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11.

Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours.

La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.