Code de la santé publique

En vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997En vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R716-3-23

Version en vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.

Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les rapports relatifs aux questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

Le préfet de Paris ou du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou son représentant, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant, peuvent assister aux séances de la commission.

En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.