Code de la santé publique

En vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998En vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5134

Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 13 () JORF 9 janvier 1994
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures suivantes :

a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;

b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;

c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;

d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.

e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.