Code de la santé publique

En vigueur du 29/09/1990 au 02/10/1997En vigueur du 29 septembre 1990 au 02 octobre 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R2032

Version en vigueur du 29/09/1990 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 02 octobre 1997

Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé en lui faisant connaître :

1. Son identité ;

2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;

3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;

4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;

5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;

6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;

7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;

8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12 ;

9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;

10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.