Code de la santé publique

En vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2019En vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R668-4-1

Version en vigueur du 24/03/1995 au 30/12/1999Version en vigueur du 24 mars 1995 au 30 décembre 1999

Création Décret n°95-314 du 22 mars 1995 - art. 1 () JORF 24 mars 1995

En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang la mise en oeuvre ou l'extension par les établissements de transfusion sanguine des activités suivantes :

1. Parmi les activités de transfusion sanguine :

a) La préparation de plasma viro-atténué ;

b) Les recherches et essais relatifs à de nouveaux produits sanguins labiles.

2. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :

a) Les tests et analyses de dépistage de maladies transmissibles pratiqués sur des receveurs de produits sanguins labiles dans le cadre de l'hémovigilance ;

b) La transfusion autologue péri-opératoire ;

c) La distribution en gros et la dispensation de médicaments dérivés du sang.

3. Au titre des autres activités de santé exercées à titre accessoire :

a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;

b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;

c) La préparation et la conservation de tissus humains et de cellules autres que celles du sang ;

d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du présent code, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;

e) La dispensation de soins.