Code de la santé publique

En vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997En vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R716-3-40

Version en vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Création Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de quarante membres, à savoir :

1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein par le conseil municipal ;

3. Un membre élu en son sein par le conseil général du Rhône ;

4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;

5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :

- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;

10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;

11. Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université.

En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.