Code de la santé publique

En vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997En vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R716-3-2

Version en vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante et un membres :

1. Le maire de Paris, président ;

2. Sept membres élus en son sein par le conseil de Paris ;

3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;

5. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

6. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir :

- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

7. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 12 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

8. Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

9. Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;

10. Huit représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

11. Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :

a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dont :

- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;

- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;

b) Deux membres nommés parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un sur proposition du ministre chargé du budget et l'autre sur proposition du ministre chargé de la santé.

12. Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale élus par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.

La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.