Code de la santé publique

En vigueur du 07/08/1993 au 01/04/1999En vigueur du 07 août 1993 au 01 avril 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R5184

Version en vigueur du 07/08/1993 au 01/04/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 01 avril 1999

Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 9 () JORF 7 août 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :

1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;

2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;

3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ;

4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;

5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;

6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;

7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ;

8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ;

9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.