Code de la santé publique

En vigueur du 25/06/1994 au 30/01/1998En vigueur du 25 juin 1994 au 30 janvier 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5142-12

Version en vigueur du 25/06/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 30 janvier 1998

Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

Tout médicament qui n'est pas pourvu d'une autorisation de mise sur le marché et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa de l'article L. 601-2 doit, avant son entrée sur le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

Cette autorisation doit accompagner le médicament importé lors de son entrée sur le territoire douanier.

Une autorisation est requise pour chaque opération d'importation.

Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée d'autorisation.