Code de la santé publique

En vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996En vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-2-7

Version en vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Création Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;

3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;

4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :

1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;

2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.