Code de la santé publique

En vigueur du 10/05/1995 au 05/09/1995En vigueur du 10 mai 1995 au 05 septembre 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article D712-15

Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/09/1995Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 septembre 1995

Modifié par Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995

En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

3° Cyclotron à utilisation médicale ;

4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;

5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.

II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

2° Traitement des grands brûlés ;

3° Chirurgie cardiaque ;

4° Neurochirurgie ;

5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.

8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.