Code de la santé publique

En vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997En vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R712-76

Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997

Créé par Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.

S'il s'agit d'une antenne saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.