Code de la santé publique

En vigueur du 15/02/2008 au 07/01/2012En vigueur du 15 février 2008 au 07 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-2-5

Version en vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Créé par Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :

1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :

a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.