Code de la santé publique

En vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998En vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D712-11

Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.

Elle comprend :

1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;

2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;

3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;

4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;

5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;

6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;

7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;

8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;

9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.