Code de la santé publique

En vigueur du 24/12/1994 au 05/02/1998En vigueur du 24 décembre 1994 au 05 février 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R715-6-8

Version en vigueur du 24/12/1994 au 05/02/1998Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 05 février 1998

Création Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994

Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.

La demande de cessation est adressée au préfet du département qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le préfet du département en est informé.