Code de la santé publique

En vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996En vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-2-1

Version en vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Création Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

4° Un membre du conseil régional ;

5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :

a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;

b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.