Code de la santé publique

En vigueur du 17/02/1995 au 16/02/1997En vigueur du 17 février 1995 au 16 février 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R712-43

Version en vigueur du 17/02/1995 au 16/02/1997Version en vigueur du 17 février 1995 au 16 février 1997

Modifié par Décret n°95-157 du 10 février 1995 - art. 4 () JORF 17 février 1995

I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication :

1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;

2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.

II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.