Code de la santé publique

En vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999En vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R667-14

Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

Le président de l'Agence française du sang assure la direction de l'établissement.

Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des articles R. 667-9 à R. 667-12.

Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 667-9.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 667-27, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.