Code de la santé publique

En vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996En vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R5055-2

Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 1 () JORF 24 septembre 1987

La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :

Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;

Par un procureur de la République ;

Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;

Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;

Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;

Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;

Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.

Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.

La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.

La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.