Code de la santé publique

En vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999En vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5002

Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la rédaction de la Pharmacopée.

Cette commission se compose de trente-six membres :

1° Dix membres de droit :

- le directeur général de la santé au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;

- le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;

- le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;

- le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.

2° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités.

Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.