Code de la santé publique

En vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999En vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5089-3

Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
Créé par Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993

Le conseil d'administration de l'Agence du médicament comprend :

1. Sept membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

e) Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;

f) Le directeur général de la recherche et du développement ou son représentant ;

g) Le directeur du budget ou son représentant.

2. Cinq personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de médicament à usage humain :

a) Trois personnalités scientifiques dont un médecin et un pharmacien d'officine ;

b) Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;

c) Un représentant des organismes de sécurité sociale.

3. Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Les membres du conseil d'administration autres que les membres mentionnés au 1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu'une fois dans leurs fonctions de membre du conseil.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les personnalités scientifiques mentionnées au a du 2 ci-dessus.