Code de la santé publique

En vigueur du 17/11/1992 au 05/02/1998En vigueur du 17 novembre 1992 au 05 février 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R711-6-12

Version en vigueur du 17/11/1992 au 05/02/1998Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 05 février 1998

Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.

Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.