Code de la santé publique

En vigueur du 17/02/1995 au 03/06/1997En vigueur du 17 février 1995 au 03 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R712-47

Version en vigueur du 17/02/1995 au 03/06/1997Version en vigueur du 17 février 1995 au 03 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 2 () JORF 3 juin 1997
Modifié par Décret n°95-157 du 10 février 1995 - art. 7 () JORF 17 février 1995

Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.