Code de la santé publique

En vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997En vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R716-3-22

Version en vigueur du 08/10/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 juin 1997

Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-huit membres :

1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;

2. Deux membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou deux membres élus par le conseil général du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné ;

3. Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou l'adjoint désigné par lui ;

4. Quatre membres désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :

- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour ses ressortissants ;

5. Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;

6. Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;

7. Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections du comité technique local d'établissement ;

8. Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.

II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - La composition nominative de chaque commission de surveillance est fixée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.