Code de la santé publique

En vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996En vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-2-3

Version en vigueur du 03/04/1992 au 31/10/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 31 octobre 1996

Création Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

4° Un membre du conseil régional.