Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/1993 au 13/02/1996En vigueur du 01 janvier 1993 au 13 février 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13.

Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.

Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables notamment les charges sociales et les impôts et taxes.

Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.



*Nota - Décret 96-106 du 6 février 1996 art. 1 : la sous-section 5 "Virements de crédits" est supprimée.*