Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R121-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

        • Article R121-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

        • Article R121-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 3 (V)

          Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

        • Article R121-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 3 (V)

          Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article R. 121-3, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 121-5.

        • Article R121-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/10/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 octobre 2019

          Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :

          1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 ;

          2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article R. 121-1 dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;

          3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 121-1 dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

          Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R121-6

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 octobre 2019

          Création Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 2

          Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité.
        • I.- L'Etranger résidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour l'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse, préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.

          Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du département d'installation de l'établissement principal.

          II. - Lorsque cette activité est exercée en France par une personne morale, la déclaration préalable est effectuée par l'une des personnes suivantes :

          1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

          2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

          3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

          4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

          5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

          6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

          - d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ;

          - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

          Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable.

        • Article R122-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          La carte portant la mention " commerçant " est délivrée, en application de l'article L. 122-1, pour l'exercice sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer d'une ou de plusieurs activités commerciales, industrielles ou artisanales, conformément aux dispositions du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, relative au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du ou des départements de leur localisation.

          Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte de commerçant :

          1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 ;

          2° Les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention qui les en dispense ;

          3° Les étrangers titulaires de la carte de résident, conformément aux dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        • La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Cette déclaration est accompagnée :

          1° Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;

          2° De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;

          3° D'une copie des statuts de la société.

          Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire. Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'un dossier complet.

        • Article R122-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Tout étranger désireux d'exercer en nom personnel une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doit obtenir au préalable la carte mentionnée à l'article R. 122-1.

        • Le récépissé mentionne l'identité du déclarant et le statut sous couvert duquel il exerce son activité ainsi que la dénomination, l'adresse et l'activité de l'établissement.

        • Article R122-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Lorsque l'activité est exercée en France sous une forme sociale, les associés de nationalité étrangère tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de même que les associés et les tiers de nationalité étrangère ayant le pouvoir de diriger ou de gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale doivent obtenir au préalable la carte de commerçant.

        • L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par l'étranger ou son mandataire au préfet compétent qui lui remet un nouveau récépissé dans les conditions de l'article D. 122-2.

          Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du registre du commerce et des sociétés ou un extrait du répertoire des métiers.

        • Article R122-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          La personne physique soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implanté en France doit obtenir au préalable la carte de commerçant.

        • Article R122-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Les agents commerciaux doivent obtenir la carte de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-1.

        • Article R122-6

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          La demande de carte de commerçant est déposée en même temps et au même lieu que celle du visa de long séjour requis pour résider en France.

          Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le territoire français, ou s'il y réside déjà sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la demande de délivrance de la carte est déposée directement par l'intéressé ou son mandataire auprès de la préfecture du département dans lequel il souhaite exercer son activité ou créer son premier établissement.

        • Article R122-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Le préfet du département dans lequel l'entreprise ou l'établissement est ou sera implanté instruit la demande et délivre la carte de commerçant. A défaut d'installation du siège de l'entreprise en France, si plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la demande est instruite par le préfet du département d'installation de l'établissement principal.

          Les documents justificatifs établis dans une langue étrangère sont remis à l'administration accompagnés de leur traduction en français effectuée aux frais du demandeur. Le préfet accuse réception du dépôt de la demande, lorsque celle-ci comporte l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

          Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires, le préfet délivre un récépissé, transmis par l'intermédiaire des services diplomatiques, ou consulaires lorsque la demande a été adressée par cette voie, et mentionnant les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies.

          Si le dossier n'est pas complété dans le délai imparti, la demande est caduque.

        • Article R122-8

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1 sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :

          1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, à savoir :

          a) Le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;

          b) La compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;

          2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :

          a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;

          b) L'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.

        • Article R122-9

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 122-8.

          Ils justifient en outre :

          1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;

          2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.

          Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

        • Article R122-10

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1° de l'article R. 122-8.

          Dans le même cas :

          1° Un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2° de l'article R. 122-8 ;

          2° Un avis motivé du conseiller commercial près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'article R. 122-9, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte de commerçant.

        • Article R122-11

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article R. 122-10.

          L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article R. 122-12.

        • Article R122-12

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Le préfet prend une décision définitive dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée.

          L'absence de décision expresse dans le délai de trois mois vaut acceptation de la demande.

        • Article R122-13

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          La carte de commerçant est tenue à la disposition du demandeur à la préfecture où la demande a été instruite.

          A défaut de retrait de la carte dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision d'attribution, cette décision devient caduque. Dans ce cas, la carte ne peut être délivrée qu'après instruction d'une nouvelle demande.

        • Article R122-14

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          En cas de création d'une entreprise ou de reprise d'une activité en nom propre, le titulaire de la carte de commerçant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de cette carte, de déposer à la préfecture qui l'a délivrée un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

          A défaut, la décision d'attribution de cette carte devient caduque.

        • Article R122-15

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          L'extension à une nouvelle activité ou l'ouverture d'un nouvel établissement dans le département de la première implantation ou dans un autre département est déclarée auprès du préfet du département de premier établissement. Le transfert de l'activité hors du ressort du département de premier établissement est déclaré auprès du préfet du département dans lequel l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors compétent pour contrôler la réalité de l'objet pour lequel la carte est délivrée.

          Ces déclarations sont accompagnées de la production d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

          L'autorité compétente porte sur la carte de commerçant la mention de chaque déclaration.

        • Article R122-16

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Si le titulaire de la carte de commerçant ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, le préfet territorialement compétent lui notifie le retrait de cette carte.

        • Article R122-17

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 40 () JORF 10 mai 2007

          Le titulaire de la carte de commerçant est tenu de restituer sa carte :

          1° Lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque cause que ce soit, l'ensemble de ses activités commerciales, industrielles ou artisanales ;

          2° Lorsqu'il cesse temporairement ses activités industrielles, commerciales ou artisanales et que cette cessation temporaire, qui emporte inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dure plus d'un mois.

          • Article R123-1

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 2

            I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.

            Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :

            1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;

            2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.

            Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.

            II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.

            Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

            Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

            III.-Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R123-2

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 3

            Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-3

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

            1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

            a) Les commerçants ;

            b) Les sociétés commerciales.

            2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.

            3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

            4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :

            a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

            b) Les sociétés d'exercice libéral ;

            c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,2° et 3° ;

            d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

            e) Les agents commerciaux ;

            f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

            5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :

            a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;

            b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.

            6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.

            7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

            a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

            b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

            c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

            d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

            La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.

            Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle.

            Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-4

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 5

            Chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal, un établissement secondaire ou l'adresse est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-5

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 6

            Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

            Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique. Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.

            Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-6

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 7

            Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-7

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 8

            Le dossier unique comprend :

            I.-Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1 :

            1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;

            2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

            3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;

            4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

            Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.

            II.-Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 :

            1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ;

            2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

            3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-8

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :

            I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

            1° Pour les créations d'entreprises :

            a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

            b) La forme juridique de l'entreprise ;

            c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;

            d) L'objet de la formalité ;

            e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

            f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

            g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

            h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;

            2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :

            a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

            b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ;

            c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.

            Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.

            II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.

            Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-9

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 10

            Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-10

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 11

            Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

            1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 :

            a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le récépissé indique les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ;

            b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise.

            2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :

            a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.

            b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé.

            c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le déclarant et la date de la remise.

            Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.

            Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.

            3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-11

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 12

            I.-Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :

            1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées ;

            2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

            II.-Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :

            1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;

            2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-12

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 13

            A défaut de transmission par le centre de formalités des entreprises à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-13

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 14

            Le centre de formalités des entreprises transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées à l'article R. 123-1.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-14

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 15

            Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-15

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            La commission de coordination instituée par l'article R. 123-28 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.

          • Article R123-16

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :

            1° Le nom et l'adresse du centre ;

            2° La date de saisine du centre ;

            3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;

            4° La mention : " en attente d'immatriculation " ;

            5° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

            6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;

            7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise.

            Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

            Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises.

            II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :

            1° Le nom et l'adresse du centre ;

            2° La date de saisine du centre ;

            3° La date de délivrance du récépissé ;

            4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

            5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;

            6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-17

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

          • Article R123-18

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 17

            Les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-19

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 18

            Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.



          • Article R123-20

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27.

          • Article R123-21

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 27/06/2015Version en vigueur du 04 mars 2010 au 27 juin 2015

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 19

            Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun et les greffes en application de l'article R. 123-5 fournissent au déclarant un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, lui permettant, selon son choix, de :

            1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;

            2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.

            La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public. Elle peut être assurée par une personne morale publique ou privée regroupant les organismes mentionnés au premier alinéa.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-22

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 20

            I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :

            1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;

            2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;

            3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.

            II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :

            1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;

            2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;

            3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-23

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 21

            Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :

            1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

            2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

            3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

            4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

            Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-24

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 3

            Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

          • Article R123-25

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 22

            Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.

            Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier.

            Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-26

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.

            En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.

            Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.

          • Article R123-27

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 23

            Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

          • Article R123-28

            Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

            La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section.

            Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.

            Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.

            La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La direction chargée de la réforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.

            Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.

          • Article R123-29

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

          • Article R123-30

            Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 24

            Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.

            Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.


            Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

              • Article R123-31

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

                • Article R123-32

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/11/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 novembre 2017

                  Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

                  1° Soit son principal établissement ;

                  2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

                  3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

                • Article R123-32-1

                  Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 juin 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 1
                  Création Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 4

                  Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

                  Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

                • Article R123-33

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.

                • Article R123-34

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

                • Article R123-35

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/11/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 novembre 2017

                  Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

                  Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

                • Article R123-36

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.

                  L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

                  • Article R123-37

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juin 2015

                    Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 4

                    Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :

                    1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;

                    2° Ses date et lieu de naissance ;

                    3° Sa nationalité ;

                    4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

                    5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ;

                    6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d'affectation mentionnée au 5°, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au répertoire ;

                    7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

                    8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;

                    9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;

                    10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

                    La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.

                  • Article R123-38

                    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 septembre 2012

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

                    La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :

                    1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

                    2° L'adresse de l'établissement ;

                    3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

                    4° La date de commencement d'activité ;

                    5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;

                    6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;

                    7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;

                    8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

                    9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;

                    10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

                  • Article R123-39

                    Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007

                    S'il a été arrêté un plan de cession, le cessionnaire déclare que la gestion de l'entreprise cédée lui a été confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession. La déclaration comporte la désignation du cédant.

                  • Article R123-40

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

                  • Article R123-41

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                    Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.

                  • Article R123-42

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

                    Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 5

                    Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.

                    Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

                    La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine.

                  • Article R123-43

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                    Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.

                  • Article R123-44

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.

                  • Article R123-45

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 avril 2022

                    Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 6

                    Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.

                    Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46.

                    La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

                  • Article R123-46

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 14 mars 2016

                    Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 7

                    Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :

                    1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

                    2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au même article ;

                    3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ;

                    4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;

                    5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

                    6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;

                    7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

                    8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.

                  • Article R123-47

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables :

                    1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

                    2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

                  • Article R123-48

                    Version en vigueur du 01/02/2012 au 27/07/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 27 juillet 2015

                    Modifié par Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 1

                    En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse :

                    1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

                    2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus aux articles R. 123-37 et R. 123-38.

                    3° Dans tous les cas, lorsque, conformément à l'article L. 526-7, une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été déposée au registre antérieurement au transfert d'établissement ou au changement d'adresse, la mention du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14.

                  • Article R123-49

                    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2023

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 8 () JORF 10 mai 2007

                    Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.

                    En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-47.

                  • Article R123-50

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal résulte du transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

                  • Article R123-51

                    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2023

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 7 () JORF 10 mai 2007

                    Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.

                  • Article R123-52

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

                    Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 8

                    En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.

                  • Article R123-53

                    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 septembre 2012

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007

                    Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :

                    1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

                    2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

                    3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

                    4° L'adresse de son siège social ;

                    5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;

                    6° Ses activités principales ;

                    7° Sa durée fixée par les statuts ;

                    8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

                    9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

                    10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification.

                  • Article R123-54

                    Version en vigueur du 04/05/2012 au 12/02/2020Version en vigueur du 04 mai 2012 au 12 février 2020

                    Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 30

                    La société déclare en outre :

                    1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ;

                    2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

                    a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

                    b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

                    En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;

                    3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :

                    a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

                    b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

                    c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

                  • Article R123-55

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

                    Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 2

                    Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre.

                  • Article R123-56

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/06/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 juin 2023

                    Sont en outre déclarés dans la demande d'immatriculation :

                    1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

                    2° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public.

                  • Article R123-57

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

                  • Article R123-58

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

                  • Article R123-59

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son activité et son établissement, ou son siège si elle n'a pas d'établissement :

                    1° S'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 ;

                    2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-57, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° ;

                    3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8°.

                  • Article R123-60

                    Version en vigueur du 14/11/2010 au 12/02/2020Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 12 février 2020

                    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

                    Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare :

                    1° En ce qui concerne la personne :

                    a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

                    b) L'adresse du siège ;

                    c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;

                    d) Sa durée ;

                    e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

                    f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

                    g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;

                    h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

                    2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

                  • Article R123-61

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Dans leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère industriel et commercial déclarent :

                    1° En ce qui concerne la personne :

                    a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ;

                    b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

                    c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

                    2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38.

                  • Article R123-62

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 123-1 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

                  • Article R123-63

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.

                    Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

                  • Article R123-64

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.

                  • Article R123-65

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ainsi que :

                    1° Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;

                    2° Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de l'article R. 123-60 ;

                    3° Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.

                  • Article R123-66

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                    Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.

                  • Article R123-67

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.

                    Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

                  • Article R123-68

                    Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007

                    Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial, et à l'article R. 123-39.

                  • Article R123-69

                    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 12 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

                    L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :

                    1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

                    2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

                    3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

                    4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.

                  • Article R123-70

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

                    L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, et de la référence du journal d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.

                  • Article R123-71

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/08/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 août 2023

                    Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :

                    1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

                    2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

                  • Article R123-72

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                    En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert :

                    1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

                    2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.

                  • Article R123-73

                    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2023

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 13 () JORF 10 mai 2007

                    Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement.

                    Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.

                    Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

                    En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.

                  • Article R123-74

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent.

                    Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.

                  • Article R123-74-1

                    Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2023

                    Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 4

                    Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération.

                    Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré.
                  • Article R123-75

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2015

                    La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

                    La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

                    La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

                    En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

                  • Article R123-75-1

                    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

                    Création Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 1

                    Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives :

                    1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

                    2° Au montant du capital souscrit ;

                    3° A tout transfert du siège social ;

                    4° A la dissolution de la société ;

                    5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;

                    6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ;

                    7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre,

                    peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français.

                • Article R123-76

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics étrangers qui établissent une représentation ou une agence commerciale dans un département français sont soumises aux dispositions des articles R. 123-61 et R. 123-63 à R. 123-75.

                • Article R123-77

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2016

                  Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 9

                  Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.

                  Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

                  Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

                • Article R123-78

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007

                  Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.

              • Article R123-79

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.

              • Article R123-80

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                Un registre national tenu par l'Institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.

                Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

              • Article R123-81

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 9 (V)

                Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

                Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

                Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles L. 123-6, R. 123-79 et R. 123-80, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le comité fixe son règlement intérieur.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

                Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020

              • Article R123-82

                Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

                Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 16 () JORF 10 mai 2007

                Le registre du commerce et des sociétés comprend :

                1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;

                2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ;

                3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.

              • Article R123-83

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 avril 2021

                Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 10

                Hormis les mentions d'office intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.

                Il avise le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.

                Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

                • Article R123-84

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                  Sous réserve de la procédure prévue aux articles R. 123-1 et suivants, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

                  Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.

                  La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

                  Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

                • Article R123-85

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77.

                  Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

                • Article R123-86

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

                  1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

                  2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

                • Article R123-87

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                  Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.

                  Le greffier en informe la personne immatriculée.

                • Article R123-89

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

                  Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal de grande instance, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

                • Article R123-90

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

                • Article R123-91

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/06/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 juin 2018

                  Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs.

                • Article R123-92

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et raison sociale ou dénomination du demandeur.

                  Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.

                • Article R123-93

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                  Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

                  Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.

                • Article R123-94

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

                • Article R123-95

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

                  Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

                  La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.

                • Article R123-96

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/09/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 septembre 2019

                  Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.

                • Article R123-97

                  Version en vigueur du 04/09/2010 au 27/07/2015Version en vigueur du 04 septembre 2010 au 27 juillet 2015

                  Modifié par Décret n°2010-1042 du 1er septembre 2010 - art. 1

                  Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.

                  Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

                  A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.

                  Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

                  Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.

                  Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

                • Article R123-98

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                  Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

                • Article R123-99

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/04/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 avril 2021

                  Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

                • Article R123-100

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96.

                  En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

                • Article R123-101

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.

                • Article R123-101-1

                  Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

                  Création Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 2

                  Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98.

                  Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités de cette certification.

                • Article R123-102

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                  Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

                  Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

                  • Article R123-103

                    Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 septembre 2012

                    Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

                    Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

                    1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

                    a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

                    b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

                    2° En outre pour les sociétés :

                    a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;

                    b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

                    c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

                    Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux.

                    Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

                  • Article R123-104

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                    Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, d'inscription modificative.

                    Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

                  • Article R123-105

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                    Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

                    Y sont joints deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre et certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

                    Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

                  • Article R123-106

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés à responsabilité limitée :

                    1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;

                    2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.

                  • Article R123-107

                    Version en vigueur du 22/05/2009 au 21/09/2014Version en vigueur du 22 mai 2009 au 21 septembre 2014

                    Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

                    Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public :

                    1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;

                    2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ;

                    3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.

                  • Article R123-108

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

                    Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions :

                    1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;

                    2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

                    3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.

                  • Article R123-109

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article R. 123-105.

                  • Article R123-110

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                    En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement sont déposés au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-105.

                    Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

                    Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.

                  • Article R123-111

                    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 septembre 2012

                    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 18 () JORF 10 mai 2007

                    Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

                    Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.

                    Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

                  • Article R123-112

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                    Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.

                    Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.

                    Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

                    Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.

                  • Article R123-113

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                    Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

                    Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

                  • Article R123-114

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.

                  • Article R123-115

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

                    Abrogé par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

                    Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

                    Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue française.

                    Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

                  • Article R123-116

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

                    Abrogé par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

                    Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

                    1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

                    2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

                    3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

                    4° L'adresse du siège social ;

                    5° L'objet social exercé à titre principal ;

                    6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

                    7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.

                  • Article R123-117

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

                    Abrogé par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

                    Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.

                  • Article R123-118

                    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                    Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :

                    1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ;

                    2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5.

                  • Article R123-119

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-110 s'appliquent à l'exception du troisième alinéa.

                    En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article R. 123-105, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2.

                    Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était immatriculée.

                  • Article R123-120

                    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                    En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article R. 123-110 n'est pas applicable.

                  • Article R123-120-1

                    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

                    Création Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 1

                    Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français.

                • Article R123-121

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre est déposée dans les formes prévues à l'article R. 123-102.

                  • Article R123-121-1

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

                    Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                  • Article R123-121-3

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

                    Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 11

                    Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

                    Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
                  • Article R123-121-4

                    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

                    Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 11

                    Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

                    Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
                • Article R123-122

                  Version en vigueur du 10/05/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 10 mai 2007 au 02 juillet 2014

                  Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 20 () JORF 10 mai 2007

                  Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

                  1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

                  2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

                  3° Prolongeant la période d'observation ;

                  4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

                  5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

                  6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

                  7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

                  8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

                  9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

                  10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

                  11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

                  12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

                  13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

                  14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

                  15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

                  16° Modifiant le plan de cession ;

                  17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

                  18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

                  19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

                  20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

                  21° Remplaçant les mandataires de justice ;

                  22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

                • Article R123-123

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.

                • Article R123-124

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2015

                  Sont mentionnés d'office au registre :

                  1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

                  2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

                  3° Le décès d'une personne immatriculée.

                  Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

                • Article R123-125

                  Version en vigueur du 10/05/2007 au 26/10/2019Version en vigueur du 10 mai 2007 au 26 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 21 () JORF 10 mai 2007

                  Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

                  Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.

                • Article R123-126

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.

                  Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser la personne immatriculée.

                • Article R123-126-1

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

                  Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 12

                  Lorsque le greffier est avisé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du dépôt au répertoire des métiers, par une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7, il procède d'office à la mention de cette déclaration.
                • Article R123-127

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

                  Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

                • Article R123-128

                  Version en vigueur du 10/05/2007 au 26/10/2019Version en vigueur du 10 mai 2007 au 26 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 7 () JORF 10 mai 2007

                  Est radié d'office tout commerçant :

                  1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

                  2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

                • Article R123-129

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

                  1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

                  2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution.

                • Article R123-130

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                  Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.

                  Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.

                • Article R123-131

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

                  Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

                • Article R123-132

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :

                  1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;

                  2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

                • Article R123-133

                  Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

                  Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 22 () JORF 10 mai 2007

                  Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office :

                  1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

                  2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;

                  3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.

                • Article R123-134

                  Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

                  Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 23 () JORF 10 mai 2007

                  Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

                • Article R123-135

                  Version en vigueur du 10/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 décembre 2011 au 01 janvier 2017

                  Modifié par Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 - art. 1

                  Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :

                  1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;

                  2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;

                  3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;

                  4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;

                  5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.

                  Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

                • Article R123-135-1

                  Version en vigueur du 10/05/2007 au 10/12/2011Version en vigueur du 10 mai 2007 au 10 décembre 2011

                  Abrogé par Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 - art. 2
                  Création Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 24 () JORF 10 mai 2007

                  Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

                • Article R123-136

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention

                • Article R123-137

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

                • Article R123-138

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

                  Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.

              • Article R123-139

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance.

              • Article R123-140

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 mai 2014

                Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4.

                Le greffier informe en outre par lettre simple la personne tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.

              • Article R123-141

                Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

                Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

                L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat.

                Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

              • Article R123-142

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

                Lorsque la personne tenue à l'immatriculation ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.

                La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.

              • Article R123-143

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

                La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant.

                Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.

              • Article R123-144

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles.

                Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date.

                Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

              • Article R123-145

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La décision juridictionnelle est revêtue sur l'expédition de la formule exécutoire.

                Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R123-146

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.

              • Article R123-147

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La décision juridictionnelle autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y procéder.

              • Article R123-148

                Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

                Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

                La décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.

                L' appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère d' avocat.

              • Article R123-149

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

                • Article R123-150

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                  Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

                • Article R123-151

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                  Les demandes présentées aux greffiers ou à l'Institut national de la propriété industrielle peuvent porter :

                  1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

                  2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.

                • Article R123-152

                  Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

                  Modifié par Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 3

                  Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur et fait foi jusqu'à preuve contraire.

                  Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul.

                • Article R123-152-2

                  Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 octobre 2016

                  Création Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 4

                  Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :

                  1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

                  2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;

                  3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

                  4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;

                  5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;

                  6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;

                  7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;

                  8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.

                  Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
                • Article R123-153

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                  Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

                  L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.

                  Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

                  L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.

                • Article R123-154

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :

                  1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;

                  2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;

                  3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

                  4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

                  5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

                • Article R123-155

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

                  Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 5

                  Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

                  Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.

                • Article R123-156

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les personnes physiques :

                  1° Les références de l'immatriculation ;

                  2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;

                  3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

                  4° Le nom commercial.

                • Article R123-157

                  Version en vigueur du 10/05/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 10 mai 2007 au 12 février 2020

                  Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 25 () JORF 10 mai 2007

                  L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

                  1° Les références de l'immatriculation ;

                  2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

                  3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

                  4° L'adresse du siège ;

                  5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

                  6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

                  7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.

                • Article R123-158

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues à l'article R. 123-157.

                • Article R123-159

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

                  Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 5

                  Si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

                  L'avis contient :

                  1° Pour les personnes physiques :

                  a) Les références de l'immatriculation ;

                  b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;

                  c) L'indication des modifications intervenues.

                  2° Pour les personnes morales :

                  a) Les références de l'immatriculation ;

                  b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

                  c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;

                  d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ;

                  e) L'indication des modifications intervenues.

                  Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale. Il n'est pas applicable aux sociétés mentionnées au second alinéa de l'article R. 123-155.

                • Article R123-160

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

                  L'avis contient :

                  1° Pour les personnes physiques :

                  a) Les références de l'immatriculation ;

                  b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;

                  c) Le lieu de l'exploitation ;

                  d) Le nom commercial ;

                  e) La date de la cessation de l'activité.

                  2° Pour les personnes morales :

                  a) Les références de l'immatriculation ;

                  b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

                  c) S'il s'agit d'une société la forme juridique ;

                  d) L'adresse du siège.

                • Article R123-161

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Les avis prévus aux articles R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale, dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

                  Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                • Article R123-162

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 18/10/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 18 octobre 2014

                  Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-21.

              • Article R123-163

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

                Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants.

                En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers perçoivent, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

              • Article R123-164

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.

                Le montant en est remboursé par la personne tenue à l'immatriculation lors des opérations de régularisation de sa situation.

                Si la personne tenue à l'immatriculation est insolvable, s'il est impossible de la joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.

              • Article R123-165

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les frais remboursés au greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de l'article R. 123-164 et ceux afférents aux procédures diligentées d'office par le procureur de la République ou le juge commis à la surveillance du registre sont assimilés à ceux qui résultent des poursuites d'office en matière civile au sens du 4° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

              • Article R123-166

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

                1° Les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ;

                2° Les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée.

            • Article R123-166-2

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1

              Le dossier de la demande d'agrément comprend :

              1° S'agissant d'une entreprise individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son adresse, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité de son exploitant, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité de ce dernier ;

              2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité de ces personnes ;

              3° Tous justificatifs de ce qu'il est satisfait par l'entreprise de domiciliation et, le cas échéant, par ses établissements secondaires, aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 123-11-3 ;

              4° Une attestation sur l'honneur de ce qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 123-11-3.

            • Article R123-166-3

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1

              Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception.

              Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande.

              Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
            • Article R123-166-4

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1

              Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R. 123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'agrément.

              Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.

              Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.

            • Article R123-166-5

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1

              L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article R. 123-166-4.

              Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa décision.

              La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul établissement.

            • Article R123-167

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 6

              Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

              Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l'étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises.

            • Article R123-168

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2012

              Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 6

              Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

              1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

              Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

              Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat.

              Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

              Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

              2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

            • Article R123-169

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.

            • Article R123-169-1

              Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

              Création Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 27 () JORF 10 mai 2007

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.

              Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.

              Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.

            • Article R123-170

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

            • Article R123-171

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

              Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1 dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

            • Article R123-171-1

              Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

              Création Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 28 () JORF 10 mai 2007

              L'avis prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas d'immatriculation et de radiation d'une société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à l'autorité chargée du Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à l'article R. 123-161.

              Cet avis qui comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article 14 de ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le cas échéant, le greffier indique que la radiation résulte d'un transfert dans un autre Etat membre du siège d'une société européenne immatriculée en France.

              • Article R123-172

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.

                Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.

              • Article R123-173

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 21/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014

                Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.

                Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.

                Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

              • Article R123-174

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.

                Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.

                Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

                Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l'article R. 123-172.

              • Article R123-175

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable.

              • Article R123-176

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.

                Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre-journal et le grand livre.

              • Article R123-177

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire.

                Les données d'inventaire sont regroupées sur le livre d'inventaire et distinguées selon la nature et le mode d'évaluation des éléments qu'elles représentent. Le livre d'inventaire est suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan.

                Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article R. 123-111.

              • Article R123-178

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Pour l'application de l'article L. 123-18 :

                1° Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;

                2° Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils concernent la période de fabrication. En ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini au 2° de l'article R. 123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice. La justification et le montant de ces inclusions figurent à l'annexe ;

                3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ;

                4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise ;

                5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.

              • Article R123-179

                Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

                La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200.

                Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.

                L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.

                Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.

                Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.

                Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.

              • Article R123-180

                Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

                Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis de l'Autorité des normes comptables.

                Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.

                • Article R123-181

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du bilan, mention est faite dans l'annexe des postes dans lesquels il ne figure pas.

                • Article R123-182

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  L'actif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants :

                  1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

                  2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

                  3° Les comptes de régularisation ;

                  4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion.

                  La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif.

                • Article R123-183

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

                  Les postes de l'actif distinguent notamment :

                  1° Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ;

                  2° Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ;

                  3° Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ;

                  4° Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ;

                  5° Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ;

                  6° Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire.

                • Article R123-184

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice.

                • Article R123-185

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste à intitulé correspondant. Il est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt selon des modalités indiquées à l'annexe. Les primes afférentes à la fraction d'emprunts remboursée ne peuvent en aucun cas y être maintenues.

                • Article R123-186

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste " frais d'établissement ".

                  Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.

                  Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial ".

                  Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe.

                • Article R123-187

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en est justifié à l'annexe.

                  Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.

                • Article R123-188

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.

                • Article R123-189

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

                  Les charges comptabilisées pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur figurent à l'actif du bilan au poste " Comptes de régularisation ".

                  Les produits comptabilisés pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur figurent au passif du bilan au poste " Comptes de régularisation ".

                  Ces postes font l'objet d'une information explicative à l'annexe.

                  Les produits à recevoir et les charges à payer, rattachés aux postes de créances et de dettes, sont détaillés à l'annexe.

                • Article R123-190

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

                  Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.

                  Les postes du passif distinguent notamment :

                  1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ;

                  2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ;

                  3° Les provisions ;

                  4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.

                • Article R123-191

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées.

                • Article R123-192

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.

                • Article R123-193

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :

                  1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; les postes de charges distinguent notamment :

                  a) Au titre des charges d'exploitation : les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux dépréciations et les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;

                  b) Au titre des charges financières : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ;

                  c) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements, de dépréciations ou de provisions ;

                  2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; les postes de produits permettent de distinguer notamment :

                  a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les reprises sur dépréciations et provisions qui se rapportent à l'exploitation ;

                  b) Au titre des produits financiers : les produits des participations, les produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions et dépréciations relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ;

                  c) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de dépréciations et de provisions ;

                  3° Le résultat de l'exercice.

                • Article R123-194

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 permet également de dégager successivement le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel.

                • Article R123-195

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Outre les informations obligatoires prévues aux articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L. 232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code et à l'article R. 313-14 du code monétaire et financier, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise.

                • Article R123-196

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

                  Les informations prévues à l'article R. 123-195 portent notamment sur les points suivants :

                  1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat ;

                  2° Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions, leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale ;

                  3° Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat, et les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison ;

                  4° Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé ;

                  5° La nature, le montant et le traitement comptable des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments exprimés en monnaie étrangère ;

                  6° Les méthodes utilisées, en cas de réévaluation, pour le calcul des valeurs retenues, la liste des postes concernés au bilan et au compte de résultat et les montants correspondants, le traitement fiscal de l'écart de réévaluation, les mouvements ayant affecté pendant l'exercice les postes de passif concernés ;

                  7° Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans ;

                  8° L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles ;

                  9° Le montant des engagements financiers classés par catégories, en distinguant ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées ; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

                • Article R123-197

                  Version en vigueur du 12/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mars 2009 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 1

                  Les personnes morales mentionnent en outre dans l'annexe :

                  1° Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes ;

                  2° La liste des filiales et participations, telles qu'elles sont prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-2, avec l'indication pour chacune d'elles de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos ; les titres d'une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d'une société détentrice peuvent être regroupés ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste ;

                  3° Le nombre et la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;

                  4° Les parts bénéficiaires avec l'indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles confèrent ;

                  5° L'identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale ;

                  6° L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ;

                  7° Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants ;

                  8° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice ;

                  9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités.

                • Article R123-197-1

                  Version en vigueur du 12/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mars 2009 au 01 janvier 2016

                  Création Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 2

                  Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
                • Article R123-198

                  Version en vigueur du 12/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mars 2009 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 3

                  Les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes dans les conditions de l'article L. 123-16 et R. 123-200 à R. 123-202 font également figurer dans l'annexe :

                  1° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions : ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie ; elles peuvent ne pas être fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;

                  2° Les obligations convertibles, échangeables en titres similaires avec l'indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu'ils confèrent ;

                  3° La ventilation de l'impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec l'indication de la méthode utilisée ;

                  4° La ventilation du montant net du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;

                  5° La ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part ; l'effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l'exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail ;

                  6° L'indication sommaire de la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par l'application des dispositions fiscales énoncées au point 2 ci-dessus et des conséquences qui en résultent sur les postes de capitaux propres ;

                  7° L'indication des accroissements et des allégements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges et, lorsqu'ils sont d'un montant exceptionnel, de ceux dont la réalisation est éventuelle.

                  8° Les éléments constitutifs du poste " frais d'établissement " énoncé au premier alinéa de l'article R. 123-186.

                  9° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés les mentionne ;

                  10° L'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 ;

                  11° La liste des transactions, au sens de l'article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

                • Article R123-199

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  Les éléments chiffrés de l'annexe sont, sauf exception dûment justifiée, déterminés selon les mêmes principes et les mêmes méthodes que pour l'établissement du bilan et du compte de résultat.

                  Ils concernent l'ensemble des activités de l'entreprise quel que soit le lieu de leur exercice. Ils sont vérifiables par rapprochement avec des documents justificatifs.

                  Les éléments chiffrés qui figurent déjà au bilan ou au compte de résultat peuvent être omis dans l'annexe.

                • Article R123-199-1

                  Version en vigueur depuis le 12/03/2009Version en vigueur depuis le 12 mars 2009

                  Création Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 4

                  Les mots : "partie liée” et "transactions entre parties liées” ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée "objet des informations relatives aux parties liées”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier.

              • Article R123-200

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 20/02/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 20 février 2014

                Abrogé par Décret n°2014-136 du 17 février 2014 - art. 1

                Pour l'application de l'article L. 123-16 relatif à l'adoption d'une présentation simplifiée des comptes annuels :

                1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 10 ;

                2° En ce qui concerne l'annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 50.

                Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

                Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

                Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

              • Article R123-201

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

                Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :

                1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

                2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

                3° Les charges constatées d'avance ;

                4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;

                5° Les provisions ;

                6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;

                7° Les produits constatés d'avance.

              • Article R123-202

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

                Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

                Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :

                1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;

                2° Les charges financières ;

                3° Les charges exceptionnelles ;

                4° L'impôt sur le bénéfice ;

                5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;

                6° Les produits financiers ;

                7° Les produits exceptionnels.

            • Article R123-203

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.

            • Article R123-204

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

              Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au 1° de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.

            • Article R123-205

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 7

              Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.

              Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.

            • Article D123-205-1

              Version en vigueur du 27/12/2008 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 04 novembre 2019

              Création Décret n°2008-1405 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

              Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.

            • Article R123-206

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 7

              Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.

              Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.

            • Article R123-207

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.

            • Article R123-208

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l'article R. 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :

              1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;

              2° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

            • Article R123-208-1

              Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

              Création Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

              I. ― Les professions ci-après énoncées demeurent soumises à la réglementation qui leur est applicable :

              1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ;

              2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;

              3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ;

              II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.


              Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).


            • Article R123-208-2

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

              Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.

              Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

              Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.

              Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.

              La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
            • Article R123-208-3

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juin 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

              La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

              Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

              A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

              Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

              Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.

              Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.

            • Article R123-208-4

              Version en vigueur du 11/03/2010 au 19/12/2015Version en vigueur du 11 mars 2010 au 19 décembre 2015

              Création Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

              La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration.

              Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte.

              Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité soumise à la déclaration mentionnée à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.


              Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).


            • Article R123-208-5

              Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

              Création Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

              I. ― Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité.

              II. ― Tout préposé, salarié ou personne mentionnés aux articles L. 121-4 ou L. 121-8, exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante pour le compte d'une personne souhaitant exercer ladite activité, présente, à toute réquisition des agents susmentionnés, une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce cette activité, un document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte, ainsi qu'un document justifiant de son identité.

              III. ― Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, à toute réquisition, les documents visés au I ou au II aux agents mentionnés à l'article L. 123-30, ainsi qu'aux agents du gestionnaire délégué du marché, responsables du placement, missionnés à cet effet par le maire de la commune.

              Toute copie de la carte est établie et certifiée par son titulaire, sous sa responsabilité.


              Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).


            • Article R123-208-6

              Version en vigueur du 11/03/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2010 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

              Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 sont habilités, sur proposition du maire, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve la commune concernée ou, à Paris, par arrêté du préfet de police.

              Ne peuvent être habilités que des fonctionnaires titulaires justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la gestion des marchés ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des fonctions requérant le niveau de formation et de compétence exigibles pour cette mission de police judiciaire et dont le préfet a vérifié l'honorabilité dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale.

              L'habilitation porte sur le territoire de la commune qui a présenté la demande pour ses agents. Elle cesse en cas de changement de fonction du bénéficiaire.

              Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi habilités prêtent devant le tribunal d'instance de leur commune d'exercice le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.

              Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le greffier du tribunal d'instance.


              Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).


            • Article R123-208-7

              Version en vigueur du 11/03/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 mars 2010 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

              En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite du centre de formalités des entreprises, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata.


              Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).


            • Article R123-208-8

              Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

              Création Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

              L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article L. 123-29 du code de commerce est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

              Le défaut de présentation des documents prévus aux I, II et III de l'article R. 123-208-5, ainsi que le défaut de mise à jour de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

              Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).

            • Article R123-209

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 mars 2016

              Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

              Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.

            • Article R123-210

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158.

            • Article R123-211

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 mars 2016

              Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 7

              L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient les indications suivantes :

              1° Le nom de l'ancien propriétaire et les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

              2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants ;

              3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;

              4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;

              5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.

              La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis.

            • Article R123-212

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 mars 2016

              La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12.

              Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.

              Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.

            • Article R123-213

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées aux articles R. 123-155 et suivants et, en outre, le nom de l'ancien exploitant et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

            • Article R123-214

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'avis relatif à la nouvelle immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en location-gérance comporte les mêmes indications concernant respectivement l'ancien et le nouvel exploitant.

            • Article R123-215

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention en est faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.

            • Article R123-216

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article R. 123-160.

            • Article R123-217

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les inscriptions modificatives ainsi que la dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les conditions prévues à l'article R. 123-159.

            • Article R123-218

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les insertions sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.

            • Article R123-219

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est fait par l'administration des Journaux officiels aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.

            • Article R123-220

              Version en vigueur du 04/09/2010 au 19/12/2015Version en vigueur du 04 septembre 2010 au 19 décembre 2015

              Modifié par Décret n°2010-1042 du 1er septembre 2010 - art. 1

              L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics.

              Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;

              Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

              Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.

            • Article R123-221

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.

              Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.

            • Article R123-222

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

              Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :

              1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ;

              2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;

              3° Dans tous les cas le numéro d'identité.

            • Article R123-223

              Version en vigueur du 14/06/2008 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 juin 2008 au 15 novembre 2015

              Modifié par Décret n°2008-551 du 11 juin 2008 - art. 1

              Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :

              1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret pris après avis de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales ;

              2° Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités. Ces codes et leurs liens avec la nomenclature d'activités française en vigueur sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              3° Le code complémentaire de la nomenclature française du secteur des métiers et de l'artisanat en vigueur, lorsque l'activité exercée en relève. Par dérogation à l'article R. 123-220, ce code est attribué par les chambres des métiers et de l'artisanat ;

              4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ;

              5° La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire.

            • Article R123-224

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 juin 2015

              Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 7

              L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :

              1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;

              2° Soit à l'occasion de la déclaration d'activité effectuée en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

              3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

            • Article R123-225

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              La modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit à la demande des personnes inscrites.

            • Article R123-226

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Lorsque les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 sont fournis, en vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225, soit par les administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par la présente section.

              Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de la personne concernée.

            • Article R123-227

              Version en vigueur du 04/09/2010 au 01/07/2015Version en vigueur du 04 septembre 2010 au 01 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2010-1042 du 1er septembre 2010 - art. 1

              Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.

              Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

              Un établissement est radié et son numéro d'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.

              Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d'identité supprimés.

            • Article R123-228

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2015

              La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce et des sociétés a été faite.

            • Article R123-229

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 26/10/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 26 octobre 2019

              Lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise.

            • Article R123-230

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2015

              En cas de double immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers.

            • Article R123-231

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.

            • Article R123-232

              Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

              Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

              Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.

              Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.

              L'Institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.

            • Article R123-233

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Indépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.

            • Article R123-234

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Conformément à l'article R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes énumérés à l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.

            • Article D123-235

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.

            • Article D123-236

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les dispositions de l'article D. 123-235 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse être tenue de porter, en complément du numéro unique d'identification et à titre d'identifiant spécifique :

              1° Pour les activités soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les mentions prévues par les articles R. 123-237 et suivants ;

              2° Pour les relations avec une administration, personne ou organisme concernant plus particulièrement un des établissements de l'entreprise, le numéro complémentaire attribué à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 123-221 ;

              3° Pour les activités soumises à l'article 256 A du code général des impôts l'indication du numéro de TVA intracommunautaire, selon les modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises ;

              4° Pour les activités soumises à une inscription à un autre registre ou répertoire que celui du commerce et des sociétés ou à une autorisation ou déclaration préalable, une mention afférente à l'accomplissement de la formalité dans les conditions prévues par un acte réglementaire conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises, imposant l'accomplissement et la mention de formalités nouvelles ;

              5° Une mention afférente à l'accomplissement d'une formalité administrative, lorsque cette obligation résulte d'un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises.

            • Article R123-237

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mai 2022

              Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 13

              Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

              1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

              2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

              3° Le lieu de son siège social ;

              4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

              5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;

              6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;

              7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ;

              8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

              Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3°,5° et 8°.

              Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            • Article R123-237-1

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 14

              Toute personne qui a déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

              1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, suivi immédiatement et lisiblement des mots : " dispensé d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce " ;

              2° Son adresse ;

              3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ;

              4° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité commerciale à laquelle le patrimoine est affecté et sa dénomination incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

              Toute personne ayant déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1°, 2° et 4°.

            • Article R123-238

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :

              1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;

              2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;

              3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;

              4° Pour les sociétés par action :

              a) Selon le cas, des mots :

              - " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;

              - " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;

              - " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;

              - " société européenne " ou des initiales " SE " ;

              b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R127-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 :

          1° Fixe le programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les engagements respectifs des parties contractantes, en distinguant d'une part les stipulations prévues jusqu'au début d'une activité économique au sens de l'article L. 127-4 et, d'autre part, les stipulations applicables après le début de cette activité ;

          2° Précise la nature, le montant et les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition du bénéficiaire par la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;

          3° Prévoit, le cas échéant, les modalités de calcul ou le montant forfaitaire de la rétribution de la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;

          4° Détermine la nature, le montant maximal et les conditions des engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers au cours de l'exécution du contrat ainsi que la partie qui en assume la charge financière à titre définitif ;

          5° Détermine, après le début d'une activité économique, les modalités et la périodicité selon lesquelles la personne responsable de l'appui est informée des données comptables du bénéficiaire ;

          6° Précise les modalités de rupture anticipée ;

          7° Peut prévoir, avant le début d'une activité économique, une rémunération du bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas échéant, ses modalités de calcul et de versement ainsi que son montant ;

          8° Prévoit, après le début d'une activité économique, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 783-1 du code du travail.

        • Article R127-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le contrat d'appui est renouvelé par écrit.

        • Article R127-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

          Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre spécial des agents commerciaux ou à tout autre registre de publicité légale, ou lorsque l'activité économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du contrat indique sur les factures, notes de commande, documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une activité économique. Il mentionne également sur ces documents la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d'identification de la personne morale responsable de l'appui, ainsi que le terme du contrat.

          Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les artisans par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R131-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            La demande d'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité.

            La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est sollicitée, ainsi que des pièces suivantes :

            I. ― Pour les personnes physiques :

            1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

            2° Une attestation de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession que le demandeur exerçait antérieurement. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            3° Un document justifiant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

            4° Les documents justifiant de l'habilitation à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques et de l'expérience professionnelle requise dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;

            5° Les documents justifiant du passage avec succès depuis moins de trois ans de l'examen d'aptitude dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;

            6° Les documents justifiant de la résidence dans le ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle l'inscription est demandée ;

            7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

            8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

            9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

            II. ― Pour les personnes morales :

            1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

            2° Une attestation pour les dirigeants de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement, pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            3° Tous documents justifiant de l'exercice par la personne morale d'une activité de courtage en marchandises depuis au moins deux ans dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;

            4° La justification prévue au 3° de l'article L. 131-14 ;

            5° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;

            6° Les documents justifiant qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa ou ses spécialités dans le ressort de la cour d'appel ;

            7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

            8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

            9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

            Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 article 22 : Les dispositions du 4° du I et du 5° du II du présent article R. 131-1 concernant l'habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

          • Article R131-2

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le procureur général instruit la demande d'inscription. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises et recueille tous renseignements sur les mérites de celle-ci.

            Il transmet la demande pour avis au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le Conseil n'a pas adressé au procureur général son avis, celui-ci est tenu pour favorable.
          • Article R131-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Dans les quinze jours suivant l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, celui-ci est tenu de prêter serment, devant cette cour, en ces termes : " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec honneur et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”

            Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.
          • Article R131-5

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel.

            Toute modification substantielle des données fournies lors de la demande d'inscription est portée à la connaissance du procureur général.
          • Article R131-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.

            La décision est prise dans les formes et selon les modalités prévues par les articles R. 131-2 et R. 131-3.


          • Article R131-7

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2012 au 06 novembre 2014

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

            Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.
          • Article R131-8

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 131-15 ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
          • Article R131-9

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défaillant.

            La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

            Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
          • Article R131-10

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

            1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par le courtier de marchandises assermenté au cours de l'exercice précédent ;

            2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par le courtier de marchandises assermenté pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

            Lorsque le courtier de marchandises assermenté exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par le courtier à l'assureur ou à la société de cautionnement.
          • Article R131-11

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.
          • Article R131-12

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'assurance de la personne morale garantit la responsabilité civile d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié d'un courtier de marchandises assermenté, personne morale, remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13.
          • Article R131-13

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers du courtier de marchandises assermenté.


          • Article D131-14

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté comprend :

            1° Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

            2° Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier de marchandises assermenté ;

            3° Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation.
          • Article R131-15

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 décembre 2025

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

            Le jury est présidé par un magistrat judiciaire hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers de marchandises assermentés.
          • Article R131-16

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers de marchandises assermentés.

            Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

            Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative.
          • Article R131-17

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier de marchandises assermenté.

            Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des techniciens correspondant à ces examens.
          • Article R131-18

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L. 131-32, le procureur de la République, soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéder à toute enquête utile.

            Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal de grande instance statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
          • Article R131-19

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

            La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés au courtier de marchandises assermenté.

            Le courtier de marchandises assermenté convoqué ou son avocat peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du procureur de la République. Il peut se faire assister par un autre courtier de marchandises assermenté.

            Le tribunal peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Il peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

            Les débats sont publics. Toutefois, le tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.
          • Article R131-20

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le tribunal statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le courtier de marchandises assermenté poursuivi et, le cas échéant, son avocat.
          • Article R131-21

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            La décision est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

            Ce recours est porté devant la cour d'appel.

            Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

            Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.
          • Article R131-22

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

            Le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

            La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

            La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

            Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

            Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
          • Article R131-23

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats judiciaires et des magistrats consulaires du ressort de cette cour.

            La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats judiciaires et magistrats consulaires dans les mêmes conditions.
          • Article R131-24

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est composé de membres élus par les courtiers de marchandises assermentés.

            Dans chaque cour d'appel, les courtiers de marchandises assermentés élisent un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort de cette cour est compris entre neuf et quinze. Ils en élisent deux lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés est compris entre seize et vingt-cinq. Au-delà de vingt-cinq, les courtiers de marchandises assermentés élisent trois membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

            Si, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre de courtiers de marchandises assermentés est inférieur à neuf, les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus par un collège composé des courtiers de marchandises assermentés du ressort et de ceux exerçant dans une ou plusieurs cours d'appel voisines. Ce regroupement est déterminé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'élus au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est alors déterminé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

            Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable une fois ; ils ne sont rééligibles que trois ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
          • Article R131-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Chaque personne physique exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
          • Article R131-26

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés qui, avant le 15 octobre précédant la date du renouvellement du Conseil, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la première quinzaine du mois de décembre et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
          • Article R131-27

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

            Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat ainsi qu'un formulaire de vote par procuration.

          • Article R131-28

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            L'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, au cours d'une assemblée générale.

            Les résultats sont proclamés au terme du scrutin et le procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
          • Article R131-29

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

            En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
          • Article R131-30

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Tout courtier de marchandises assermenté peut déférer l'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
          • Article R131-31

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de trois ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
          • Article R131-32

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Si un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

            Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
          • Article R131-33

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Les fonctions de membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.

            Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
          • Article R131-34

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          • Article R131-35

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.

            Ce règlement ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          • Article R131-36

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque courtier de marchandises assermenté.
          • Article R131-37

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2024

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles L. 823-3 et suivants.
          • Article R131-38

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Lorsqu'il existe un différend entre courtiers de marchandises assermentés, chacun peut faire citer l'autre partie devant le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président du Conseil national, envoyée par le secrétaire au courtier de marchandises assermenté appelé.

            Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.
          • Article R131-39

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            En cas de conflit d'intérêts avec une partie, le courtier de marchandises assermenté s'abstient de prendre part à la délibération.
          • Article R131-40

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

            Le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les courtiers de marchandises assermentés intéressés ainsi que les plaignants. Ceux-ci peuvent être entendus et, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un courtier de marchandises assermenté ou un avocat.

            Les délibérations du bureau sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents.

            Les délibérations du bureau sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations. Elles sont, le cas échéant, communiquées au procureur de la République territorialement compétent.
        • Article R132-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les règles relatives à l'activité de commissionnaire de transport sont fixées par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport.

        • Article R133-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées par le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.

        • Article R133-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement sont fixées par le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement.

        • Article R134-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.

        • Article R134-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

          Il informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.

        • Article R134-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

          L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

        • Article R134-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Conformément à l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article R. 134-3.

        • Article R134-5

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juillet 2015

          Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15

          Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

          L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.

          Il déclare également, le cas échéant, qu'il affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3, est déposée en annexe au registre.

          Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.

        • Article R134-6

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15

          Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

          Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.

          Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.

          La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

          Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

          Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

          L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.

        • Article R134-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/11/2010Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 novembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1310 du 2 novembre 2010 - art. 2

          L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation.

        • Article R134-8

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/04/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 avril 2021

          Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.

        • Article R134-9

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

          A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.

          L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

          L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai.

        • Article R134-10

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

          En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.

          Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.

        • Article R134-11

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

          La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.

          Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent.

        • Article R134-12

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mai 2022

          Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15

          Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.

          Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, y figurent également l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

        • Article R134-13

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15

          Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.

          Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

          Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

        • Article R134-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'immatriculation au registre spécial prévu à l'article R. 134-6 ou en vue de la modification ou du renouvellement de l'immatriculation.

        • Article R134-15

          Version en vigueur depuis le 05/11/2010Version en vigueur depuis le 05 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1310 du 2 novembre 2010 - art. 2

          Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :

          1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

          2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

          3° Abrogé ;

          4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.

        • Article R134-16

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Est puni de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial en dépit de l'inscription à ce registre.

        • Article R134-17

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe la forme de la déclaration d'immatriculation.

        • Article R141-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

          La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12 contient les indications mentionnées à l'article R. 123-211.

        • Article R141-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 mars 2016

          Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.

          La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R143-1

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 mars 2016

            Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

            1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ;

            2° Un tableau sur trois colonnes contenant :

            a) La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;

            b) La deuxième, les noms et domiciles des créanciers inscrits ;

            c) La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

          • Article R143-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

          • Article R143-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation du prix total exprimé dans le titre.

          • Article R143-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

            L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.

          • Article R143-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 sont taxés par le président du tribunal de commerce.

            • Article R143-6

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.

            • Article R143-7

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier.

              Ce registre est divisé en deux colonnes :

              1° La première contient le numéro d'ordre du registre ;

              2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.

              Ce procès-verbal est signé par le greffier.

              Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9.

            • Article R143-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Il est joint à l'acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :

              1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ;

              2° La date et la nature du titre ;

              3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

              4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ;

              5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

            • Article R143-9

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

              Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant :

              1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ;

              2° La date du dépôt des pièces ;

              3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ;

              4° Les noms des parties ;

              5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce.

              Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.

              Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.

            • Article R143-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Les déclarations de créance faites aux greffiers en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22 sont inscrites sur un registre à souche tenu par le greffier.

              Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :

              1° Le numéro d'ordre de la déclaration ;

              2° Le procès-verbal de la déclaration indiquant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec l'indication de la nature et du lieu d'établissement du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds dans une société dont la nature et le siège sont déterminés, la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. Ce procès-verbal est signé par le greffier ;

              3° La reproduction du numéro d'ordre ;

              4° Le certificat de la déclaration de créance qui reproduit succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration. Ce certificat, composé des mentions des troisième et quatrième colonnes, est détaché et remis au déclarant. Il est daté et signé par le greffier.

              Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il est dit à l'article R. 143-12.

              Il est arrêté chaque jour.

            • Article R143-11

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article L. 143-17, mentionne :

              1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;

              2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;

              3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;

              4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.

            • Article R143-12

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.

              Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

              Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.

            • Article R143-13

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.

            • Article R143-14

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Le greffier remet au requérant l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

              L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

            • Article R143-15

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé enregistrés.

            • Article R143-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

              Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Institut national de la propriété industrielle est de même être délivré à toute réquisition.

            • Article R143-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis.

              Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

            • Article R143-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

              Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

            • Article R143-19

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

              Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

            • Article R143-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.

            • Article R143-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

              L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :

              1° Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;

              2° Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.

              Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article R. 143-15.

            • Article R143-22

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis sont inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.

              Les formalités prévues aux articles R. 143-11, R. 143-20 et R. 143-21 sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

          • Article R144-1

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

            Les contrats de gérance définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

          • Article D144-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les conditions particulières d'application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des articles L. 144-1 et suivants relatifs à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux sont déterminées par la présente section.

          • Article D144-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance est subordonnée à une décision administrative en vertu des textes législatifs et réglementaires relatifs à la coordination des transports, le délai de quinzaine, fixé par l'article R. 144-1, court de la date de notification par le préfet de cette décision.

            Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle fait également courir les délais impartis au locataire et au loueur par le présent code pour les inscriptions au registre du commerce.

          • Article D144-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le propriétaire d'un fonds de commerce de transport ou de location de véhicules industriels, qui met en location-gérance une partie de son fonds, est tenu de mentionner, lors de l'inscription qu'il effectue au registre du commerce et des sociétés, la mise en location-gérance partielle, sans être astreint à préciser les éléments loués.

            Cette mention demeure valable, en cas de modification des éléments loués. Elle fait l'objet d'une inscription modificative si l'intéressé reprend l'exploitation de son fonds ou au contraire en loue la totalité. Elle fait l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son fonds.

          • Article D144-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Ne sont pas considérées comme location de fonds de commerce, au sens de l'article L. 144-1, les opérations ayant pour objet d'adapter les droits du locataire à la charge utile de son parc de véhicules lorsque le total des capacités de transport ainsi obtenues par le locataire n'excède pas cinq tonnes pour les transports publics de marchandises ou soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs et lorsque les locations, pour un même loueur, ne totalisent au maximum que dix tonnes ou soixante places de voyageurs et restent inférieures à la moitié du montant global des droits de ce loueur.

            Ne sont pas davantage considérées comme location de fonds de commerce, les locations réciproques ayant pour objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et consenties, pour chacune des parties, dans la limite de dix tonnes pour les transports publics de marchandises ou les locations de véhicules industriels ou de soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs.

            Echappent de même à l'application des articles L. 144-1 à L. 144-13 les accords conclus à titre provisoire par des exploitants de services réguliers de voyageurs pour l'aménagement, avec l'accord de l'administration, de leurs services respectifs.

          • Article R145-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.

            • Article R145-2

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 145-33 s'apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section.

            • Article R145-3

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :

              1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;

              2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;

              3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;

              4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;

              5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.

            • Article R145-4

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.

              Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.

            • Article R145-5

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

              La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.

            • Article R145-6

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.

            • Article R145-7

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.

              A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.

              Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

            • Article R145-8

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

              Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.

              Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.

            • Article R145-9

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée.

            • Article R145-10

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.

            • Article R145-11

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.

            • Article D145-12

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La commission départementale de conciliation prévue par l'article L. 145-35 est composée de bailleurs et de locataires, d'une part, et de personnes qualifiées, d'autre part. Elle comporte une ou plusieurs sections composées chacune de deux bailleurs, deux locataires et une personne qualifiée. Le préfet fixe le nombre des sections et nomme les membres titulaires et suppléants de chaque section, pour une durée de trois ans renouvelable après consultation des organismes représentatifs des bailleurs et des locataires.

            • Article D145-13

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les membres de la commission nommés au titre des personnes qualifiées ne peuvent être ni bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

            • Article D145-14

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les personnes ne remplissant plus les conditions nécessaires pour être membres de la commission cessent d'appartenir à celle-ci. Le préfet peut, en outre, déclarer démissionnaires d'office les membres de la commission qui, sans motif légitime, n'ont pas assisté à trois séances consécutives de la commission.

            • Article D145-15

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La présidence de chaque section est assurée par le membre désigné au titre des personnes qualifiées.

              Le doyen d'âge des présidents de section assure en outre les fonctions de président de la commission départementale.

            • Article D145-16

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La commission établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions d'instruction et d'examen des affaires.

              Chaque section se réunit à l'initiative de son président et, le cas échéant, sur convocation du préfet.

            • Article D145-17

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat, qui convoque les parties à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au minimum quinze jours avant la date retenue.

              La commission émet son avis même si les parties, dûment convoquées, ne sont ni présentes ni représentées.

            • Article D145-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

              En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de la commission concernant la variation du loyer.

              Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article D145-19

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services.

              Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            • Article R145-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

              La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.

              A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.

              Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.

            • Article R145-21

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-37 et conformément à l'article R. 145-20 ou en application de l'article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.

              En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.

            • Article R145-22

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.

              Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que dans les conditions prévues à l'article L. 145-38.

          • Article R145-23

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.

            Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.

            La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.

          • Article R145-24

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi que :

            1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

            2° Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.

          • Article R145-25

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les mémoires contiennent :

            1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20 ;

            2° L'indication des autres prétentions ;

            3° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.

            Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.

          • Article R145-26

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.

          • Article R145-27

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

            La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.

            La remise peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.

          • Article R145-28

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 788 à 792 du code de procédure civile. L' assignation n' a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.

          • Article R145-29

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.

          • Article R145-30

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.

            Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.

            Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.

            Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

          • Article R145-31

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

            Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.

            En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

          • Article R145-32

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.

          • Article R145-33

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables.

          • Article D145-34

            Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-517 du 19 avril 2012 - art. 3

            Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement est défini aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation.


            Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent :

            - à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ;

            - à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.


        • Article D146-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les informations prévues à l'article L. 146-2 sont communiquées par écrit dans un document dit " document précontractuel ", devant comporter :

          1° L'identité du mandant s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ou son siège social et son numéro unique d'identification ;

          2° L'adresse du siège de l'entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, la nature de ses activités, l'indication de sa forme juridique, le cas échéant le montant du capital social ;

          3° Le cas échéant, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices du fonds mis en gérance-mandat, ainsi que le bilan annuel pour ces mêmes périodes ;

          4° La date de création de l'entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, ainsi qu'un rappel des principales étapes de son évolution depuis sa création ;

          5° Les affiliations éventuelles du mandant à un réseau d'exploitants ainsi que la nature des contrats régissant les affiliations à ce réseau ;

          6° Les conditions générales de gestion du fonds ;

          7° Les taux, mode de calcul et tous autres éléments entrant en compte pour la détermination de la commission versée au gérant-mandataire ;

          8° L'indication de la durée, des conditions de renouvellement, de cession et de résiliation du contrat proposé.

        • Article D146-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Ces informations doivent être communiquées au gérant-mandataire dix jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat.

          • Article R210-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le livre Ier.

            La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.

          • Article R210-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

            Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

          • Article R210-3

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

            Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

            Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

          • Article R210-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° L'objet social, indiqué sommairement ;

            6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

            7° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;

            8° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

            9° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

            10° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

            S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les indications suivantes :

            1° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;

            2° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

            Si la société est à capital variable, l'avis en fait mention et indique le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit.

          • Article R210-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

            Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

            En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

          • Article R210-6

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 31/10/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.

            Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

            En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

          • Article R210-7

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 31/10/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.

            Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

            Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prend effet, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-6, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

            L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

          • Article R210-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R. 123-155.

          • Article R210-9

            Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 32 () JORF 10 mai 2007

            Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 210-3.

            L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.

            Il contient les indications suivantes :

            1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et le numéro unique d'identification de la société à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

            6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.

          • Article R210-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peut être omis dans les statuts mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés, sans qu'il y ait lieu, sauf dispositions statutaires contraires, de les remplacer par le nom des personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.

            Les mentions prévues aux 4° et 8° de l'article R. 224-2 peuvent être également omises des statuts mis à jour, sous la condition que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis plus de cinq ans.

          • Article R210-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

            En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'article R. 210-4 et comporte en outre :

            1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, en ce qui concerne l'ancien siège social ;

            2° L'indication du registre du commerce et des sociétés où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

          • Article R210-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7, est portée devant le tribunal de commerce.

            Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

          • Article R210-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

            Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.

        • Article R210-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

          Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

        • Article R210-15

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.

        • Article R210-16

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

          La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        • Article R210-17

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier.

        • Article R210-18

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.

          Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.

        • Article R210-19

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans tous les cas où, en vertu du présent livre, il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de cette ordonnance est déposée par le greffier au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R210-20

          Version en vigueur du 26/06/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 juin 2010 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 3
          Création Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 2

          Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.

          Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

        • Article R221-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

        • Article R221-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal est signé par chacun des associés présents.

          Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

          En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

        • Article R221-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 novembre 2019

          Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2 sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

        • Article R221-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 novembre 2019

          Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est effectuée par un seul liquidateur.

        • Article R221-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 mai 2019

          Transféré par Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 1

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

          La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

          Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

        • Article R221-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.

        • Article R221-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2025

          Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.

          Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

        • Article R221-8

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          En application des dispositions de l'article L. 221-8, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

          Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

          Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

        • Article R221-9

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

          La publicité prescrite par l'article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

        • Article R221-10

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

          Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

        • Article R222-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux sociétés en commandite simple.

        • Article R222-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article L. 222-6.

        • Article R222-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article L. 222-7 dans les conditions prévues à l'article R. 221-8.

        • Article R223-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

          En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre est remis à chaque associé.

        • Article D223-2

          Version en vigueur du 28/12/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 décembre 2008 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2008-1419 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Un modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance figure en annexe 2-1 au présent livre.

          Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de statuts types au fondateur de la société.

          Il l'informe de ce que ces statuts types s'appliquent à moins qu'il n'ait été joint des statuts différents lors de la demande d'immatriculation de la société.

        • Article R223-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

          Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

        • Article R223-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R223-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 :

          1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

          2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.

        • Article R223-6

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 21/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014

          Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

          Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33.

        • Article R223-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/10/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 octobre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 5

          Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

          Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :

          1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

          2° L'objet social, indiqué sommairement ;

          3° La date d'expiration normale de la société ;

          4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

          5° Le nom du ou des gérants ;

          6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;

          7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;

          8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société.

        • Article R223-8

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/10/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 octobre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 5

          Sont annexés au document d'information mentionné à l'article R. 223-7 :

          1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;

          2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;

          3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.

        • Article R223-9

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/10/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 octobre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 5

          La notice mentionnée à l'article L. 223-11 est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.

          Elle comprend les renseignements suivants :

          1° Le but de l'émission ;

          2° Le montant de l'émission ;

          3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

          4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;

          5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;

          6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;

          7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

          8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;

          9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

        • Article R223-10

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

          L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 228-51, et les articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.

          Les articles R. 228-65 à R. 228-69 et R. 228-72 à R. 228-80 sont applicables aux assemblées d'obligataires.

          Les articles R. 228-81 à R. 228-83 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.

          Les articles R. 228-84 à R. 228-86 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.

        • Article R223-11

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

          La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

        • Article R223-12

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 223-11, le gérant convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet.

          La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R223-13

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

          La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article R. 221-9.

        • Article R223-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

          La société annexe à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 Euros.

        • Article R223-15

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

          A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

        • Article R223-16

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L. 223-19, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.

          Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

        • Article R223-17

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 223-19 contient :

          1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

          2° Le nom des gérants ou associés intéressés ;

          3° La nature et l'objet de ces conventions ;

          4° Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

          5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16.

        • Article R223-18

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2025

          Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.

          Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

        • Article R223-19

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

          En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

        • Article R223-20

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

          Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.

          Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

          Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

        • Article R223-20-1

          Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

          Création Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 2

          Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

          Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

          Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

        • Article R223-21

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

          Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

        • Article R223-22

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

          Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

        • Article R223-23

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

          Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

        • Article R223-24

          Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 3

          Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

          En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

          Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.

        • Article R223-25

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-31. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

        • Article R223-26

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 novembre 2019

          Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R. 221-4.

          Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 sont portées au registre dans les mêmes conditions.

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.

        • Article R223-28

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :

          1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;

          2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;

          3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.

        • Article R223-29

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 223-36. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

        • Article R223-30

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

          L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.

          Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

        • Article R223-31

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

          Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.

        • Article R223-32

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

          Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

        • Article R223-33

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

        • Article R223-34

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 223-34, l'achat des parts sociales est réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 223-35. Cet achat emporte l'annulation des parts.

        • Article R223-35

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

          L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.

        • Article R223-36

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

          Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R224-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

        • Article R224-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Outre les mentions énumérées à l'article L. 210-2, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société contiennent les indications suivantes :

          1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;

          2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

          3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;

          4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;

          5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

          6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

          7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

          8° L'identité de toutes personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.

        • Article R224-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

          Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7.

          Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

            • Article R225-2

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

            • Article R225-3

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

              Elle contient les indications suivantes :

              1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

              2° La forme de la société ;

              3° Le montant du capital social à souscrire ;

              4° L'adresse prévue du siège social ;

              5° L'objet social, indiqué sommairement ;

              6° La durée prévue de la société ;

              7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

              8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;

              9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite entre chaque catégorie, ainsi que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;

              10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

              11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;

              12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

              13° Les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;

              14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

              15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de l'établissement de crédit qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ;

              16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration de ce délai ;

              17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

              La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.

            • Article R225-4

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-3 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils exposent en outre sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

              Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

            • Article R225-5

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.

              Le bulletin de souscription énonce :

              1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

              2° La forme de la société ;

              3° Le montant du capital social à souscrire ;

              4° L'adresse prévue du siège social ;

              5° L'objet social, indiqué sommairement ;

              6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

              7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;

              8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;

              9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

              10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

              11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;

              12° La date de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue à l'article R. 225-3.

            • Article R225-6

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 mars 2009 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

              Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, selon les indications portées à la notice.

              Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissements de crédit ou des intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

              Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

            • Article R225-7

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 21/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014

              Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

              Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

              Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

            • Article R225-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission.

            • Article R225-9

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

              Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

            • Article R225-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

              L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R. 225-3.

              L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.

              Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

            • Article R225-11

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

              Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

            • Article R225-12

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/04/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 avril 2017

              La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-7 n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.

              Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.

            • Article R225-14

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

            • Article R225-15

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.

            • Article R225-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

              Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

            • Article R225-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

            • Article R225-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

            • Article R225-19

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

              Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

              Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

            • Article R225-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.

            • Article R225-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

            • Article R225-22

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

              Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

            • Article R225-23

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

              Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

            • Article R225-24

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

              Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

            • Article R225-25

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

            • Article R225-26

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.

            • Article R225-27

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

            • Article R225-28

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

              La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

              Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

              Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.

            • Article R225-29

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

              Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

            • Article R225-30

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.

              Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

            • Article R225-31

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :

              1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

              2° Le nom des administrateurs intéressés ;

              3° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;

              4° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

              5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

              6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

              7° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-30.

            • Article R225-32

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 21/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 16

              Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39.

            • Article R225-33

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

              Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

            • Article R225-34

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

              Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.

            • Article R225-34-1

              Version en vigueur du 12/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 12 mai 2008 au 06 juin 2015

              Création Décret n°2008-448 du 7 mai 2008 - art. 1

              L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.

              La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

            • Article R225-35

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

            • Article R225-36

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois.

              A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

            • Article R225-37

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

            • Article R225-38

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.

            • Article R225-39

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

            • Article R225-40

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

            • Article R225-41

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre.

            • Article R225-42

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

              Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

            • Article R225-43

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.

            • Article R225-44

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

            • Article R225-45

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.

              Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

              Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

            • Article R225-46

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

              Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

              Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.

            • Article R225-47

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 novembre 2019

              Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.

            • Article R225-48

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 11/10/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 11 octobre 2024

              Les dispositions de l'article R. 225-21 s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-82.

            • Article R225-49

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 novembre 2019

              Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

              Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

            • Article R225-50

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

              Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

            • Article R225-51

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 novembre 2019

              Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

              Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

            • Article R225-52

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

            • Article R225-53

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

              La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

              Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

              Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application du premier alinéa.

            • Article R225-54

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/04/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 4

              Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

              Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.

              L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

            • Article R225-55

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

            • Article R225-56

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

              Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

            • Article R225-57

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.

              Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

            • Article R225-58

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :

              1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

              2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

              3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

              4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

              5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

              6° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-57.

            • Article R225-59

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 21/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 16

              Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.

            • Article R225-60

              Version en vigueur du 30/12/2007 au 18/03/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 18 mars 2017

              Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

              Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part supérieure à celle des autres.

              Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.

            • Article R225-60-1

              Version en vigueur du 12/05/2008 au 29/11/2019Version en vigueur du 12 mai 2008 au 29 novembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1
              Création Décret n°2008-448 du 7 mai 2008 - art. 2

              L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.

              La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

          • Article R225-61

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.

          • Article R225-62

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

          • Article R225-63

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 03/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 03 mars 2018

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 2

            Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

            En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.

            Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.

          • Article R225-64

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

          • Article R225-65

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l'article L. 225-103.

            L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

          • Article R225-66

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/03/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 mars 2018

            L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.

            Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.

          • Article R225-67

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

          • Article R225-68

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue au premier alinéa de l'article R. 225-67 sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

            Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

            Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

          • Article R225-69

            Version en vigueur depuis le 26/06/2010Version en vigueur depuis le 26 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 3

            Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.


            Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

          • Article R225-70

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

            Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 225-67 et l'avis de convocation rappelle la date de la première.

            Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prorogée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-96 et au troisième alinéa de l'article L. 225-99.

          • Article R225-71

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 2

            La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.


            Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :


            a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;


            b) 2, 50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;


            c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;


            d) 0, 50 % pour le surplus du capital.

            La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.


            La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.


            Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.


            Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.


            L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.


            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-72

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 3

            Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui.


            Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.


            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-73

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 4

            I. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.

            L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :


            1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;


            2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les points ou projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;


            3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;


            4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;


            5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;


            6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;


            7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :


            a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;


            b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ;


            Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.



            II. - Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.


            Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.


            L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.



            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.
          • Article R225-73-1

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
            Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 5

            Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :


            1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;


            2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;


            3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;


            4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;


            5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.


            Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.


            La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande.


            Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.


            Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.


            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.
          • Article R225-74

            Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 6

            Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.


            Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.


            Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée.


            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-75

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.

          • Article R225-76

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 décembre 2019

            Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il offre à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

            Il informe l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

            Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable.

            Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 225-77 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il est reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

            Sont annexés au formulaire :

            1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;

            2° Une demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;

            3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, l'exposé et les documents prévus à l'article R. 225-81.

          • Article R225-77

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 3

            La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

            Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :

            1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

            2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;

            3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

            Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

          • Article R225-78

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 décembre 2019

            Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R. 225-76, ce document comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 225-76 et R. 225-77 et aux 5° et 6° de l'article R. 225-81, les indications suivantes :

            1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

            2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106 dont les dispositions sont reproduites sur ce document ;

            3° Que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106.

          • Article R225-79

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 4

            La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.

            Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

            Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

            Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.


            Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.


            Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.

          • Article R225-80

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

            Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article R. 225-85.

          • Article R225-81

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 21/09/2014Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 21 septembre 2014

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 5

            Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :

            1° L'ordre du jour de l'assemblée ;

            2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ;

            3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;

            4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;

            5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;

            6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 à L. 225-106-3 ;

            7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

            a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;

            b) Voter par correspondance ;

            c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;

            8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.

            En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.


            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-82

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

            Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 respectent les règles fixées aux articles R. 225-76 à R. 225-81 et R. 225-95 pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance.

          • Article R225-82-1

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
            Création Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 8

            Pour l'application de l'article L. 225-106-1, l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique.

            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-82-2

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
            Création Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 8

            La notification mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 225-106-1 est effectuée par le mandataire à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen de communication électronique.

            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-82-3

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
            Création Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 8

            I. ― Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l'article L. 225-106-2 publie sur son site internet un document intitulé " politique de vote ”, régulièrement mis à jour. Ce document peut en outre être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne.

            II. ― Il contient :

            1° Pour une personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ;

            2° Pour une personne morale, sa forme juridique, sa raison ou dénomination sociale, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, son objet, ainsi que les organes chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et ceux chargés de décider des votes qui seront émis.

            III. ― Ce document décrit les principes auxquels le mandataire entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote correspondant à des procurations reçues sans instructions de vote.

            Il présente la politique de vote de l'intéressé par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées.

            Les rubriques portent au moins sur :

            1° Les décisions entraînant une modification des statuts ;

            2° L'approbation des comptes et du résultat ;

            3° La nomination et la révocation des organes sociaux ;

            4° Les conventions mentionnées aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 ;

            5° Les programmes d'émission et de rachat des titres de capital ;

            6° La désignation des commissaires aux comptes.

            Ce document décrit en outre les procédures destinées à déceler, prévenir et régler les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice par l'intéressé des droits de vote.

            IV. ― La publicité des intentions de vote mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-106-2 est assurée sur le site internet de la personne qui procède à la sollicitation active de mandats.

            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-83

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 21/09/2014Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 21 septembre 2014

            Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 9

            La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :


            1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;


            2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;


            3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ;


            4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;


            5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :


            a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;


            b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;


            6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 :


            a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;


            b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;


            c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, L. 234-1 et R. 823-7 ;


            d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;


            e) (Abrogé) ;


            7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;


            8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.


            Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R225-84

            Version en vigueur du 19/03/2009 au 03/06/2023Version en vigueur du 19 mars 2009 au 03 juin 2023

            Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

            Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

            Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.

          • Article R225-85

            Version en vigueur du 19/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2009 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

            I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.

            II.-L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

            III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

            IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.

            Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation.A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

            Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

          • Article R225-86

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2015

            Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

            L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.

          • Article R225-87

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.

          • Article R225-88

            Version en vigueur du 19/03/2009 au 03/06/2023Version en vigueur du 19 mars 2009 au 03 juin 2023

            Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

            A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

            Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.

            Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

          • Article R225-89

            Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 6

            A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.

            Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.

            Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.

            Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

          • Article R225-90

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application des dispositions de l'article L. 225-116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, aux lieux prévus à l'article R. 225-89, de la liste des actionnaires.

            A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire au porteur est en outre mentionné.

          • Article R225-91

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 et R. 225-90 par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée.

          • Article R225-92

            Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 7

            En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.

            Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

          • Article R225-93

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.

          • Article R225-94

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

          • Article R225-95

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 03/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 03 mars 2018

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 8

            La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :

            1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens du II de l'article L. 225-107, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

            2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

            3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

            4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.

            Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.

            La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

          • Article R225-96

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48 lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale.

          • Article R225-97

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/03/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 mars 2018

            Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

          • Article R225-98

            Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 4

            Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.

          • Article R225-99

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/03/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 mars 2018

            Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R. 225-106 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

          • Article R225-100

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

            En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

          • Article R225-101

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

            Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires.

          • Article R225-102

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 20/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 20 juillet 2017

            Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose de manière claire et précise, notamment dans le rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs.

            Au rapport mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.

          • Article R225-103

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

            Les commissaires mentionnés à l'article L. 225-101 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7.

            Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.

          • Article R225-104

            Version en vigueur du 27/04/2012 au 20/07/2017Version en vigueur du 27 avril 2012 au 20 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 - art. 1

            Les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

            Le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.


            Conformément au décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, article 2 : Les dispositions du premier alinéa dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.

            Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011, les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 1 milliard d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et à 5 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

            Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012, ces seuils sont fixés à 400 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et à 2 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

          • Article R225-105

            Version en vigueur du 27/04/2012 au 20/07/2017Version en vigueur du 27 avril 2012 au 20 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 - art. 1

            Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.

            Il présente les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données.

            Il indique, parmi les informations mentionnées à l'article R. 225-105-1, celles qui, eu égard à la nature des activités ou à l'organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications utiles.

            Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, le rapport peut le mentionner en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.


            Conformément au décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, article 2 : Les dispositions sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

          • Article R225-105-1

            Version en vigueur du 27/04/2012 au 22/08/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 22 août 2016

            Création Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 - art. 1

            I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, le conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations suivantes :

            1° Informations sociales :

            a) Emploi :

            -l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ;

            -les embauches et les licenciements ;

            -les rémunérations et leur évolution ;

            b) Organisation du travail :

            -l'organisation du temps de travail ;

            c) Relations sociales :

            -l'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;

            -le bilan des accords collectifs ;

            d) Santé et sécurité :

            -les conditions de santé et de sécurité au travail ;

            -le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;

            e) Formation :

            -les politiques mises en œuvre en matière de formation ;

            -le nombre total d'heures de formation ;

            f) Egalité de traitement :

            -les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

            -les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;

            -la politique de lutte contre les discriminations ;

            2° Informations environnementales :

            a) Politique générale en matière environnementale :

            -l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

            -les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ;

            -les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

            b) Pollution et gestion des déchets :

            -les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;

            -les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;

            -la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;

            c) Utilisation durable des ressources :

            -la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

            -la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

            -la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

            d) Changement climatique :

            -les rejets de gaz à effet de serre ;

            e) Protection de la biodiversité :

            -les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;

            3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

            a) Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :

            -en matière d'emploi et de développement régional ;

            -sur les populations riveraines ou locales ;

            b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société, notamment les associations d'insertion, les établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines :

            -les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;

            -les actions de partenariat ou de mécénat ;

            c) Sous-traitance et fournisseurs :

            -la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.

            II.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, et en complément des informations prévues au I, le conseil d'administration ou le directoire de la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionne dans son rapport les informations suivantes :

            1° Informations sociales :

            b) Organisation du travail :

            -l'absentéisme ;

            d) Santé et sécurité :

            -les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles ;

            g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail relatives :

            -au respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective ;

            -à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession ;

            -à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ;

            -à l'abolition effective du travail des enfants ;

            2° Informations environnementales :

            a) Politique générale en matière environnementale :

            -le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

            c) Utilisation durable des ressources :

            -l'utilisation des sols ;

            d) Changement climatique :

            -l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;

            3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

            c) Sous-traitance et fournisseurs :

            -l'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale ;

            d) Loyauté des pratiques :

            -les actions engagées pour prévenir la corruption ;

            -les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ;

            e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l'homme.


            Conformément au décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, article 2 : Les dispositions sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

          • Article R225-105-2

            Version en vigueur du 27/04/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 29 juillet 2016

            Création Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 - art. 1

            I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

            L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

            II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :

            a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105 ;

            b) Un avis motivé sur :

            -la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion ;

            -les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105 ;

            c) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.

            III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.

            IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.

            La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de l'activité de la société ainsi qu'à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable demeure en revanche du ressort de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article.


            Conformément au décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, article 2 : Les dispositions de l'article R. 225-105-2 issues de l'article 1er du présent décret sont applicables :

            1° A partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

            2° A partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés.

            Toutefois, l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2 est due dès le premier exercice au titre duquel les entreprises sont soumises à l'obligation de produire les informations prévues à l'article R. 225-105-1.

          • Article R225-106

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/03/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 mars 2018

            Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

            Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49.

          • Article R225-106-1

            Version en vigueur du 26/06/2010 au 30/12/2019Version en vigueur du 26 juin 2010 au 30 décembre 2019

            Création Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 7

            Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :

            1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

            2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

            3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.

            Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

          • Article R225-107

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.

          • Article R225-108

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

            En cas de liquidation de la société, ils sont certifiés par un seul liquidateur.

          • Article R225-109

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

            La société annexe à ce document la liste, comportant leur nom et prénom usuel, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

            Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 euros.

          • Article R225-110

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue à cet article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article R. 225-112 les actions visées à l'article L. 225-109 dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.

          • Article R225-111

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées à cet article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article R. 225-112 dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.

            • Article R225-113

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation de capital.

            • Article R225-114

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 225-135 indique le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

              Il indique en outre :

              1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136 et au II de l'article L. 225-138, les modalités de placement des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;

              2° Dans le cas prévu au I de l'article L. 225-138, le nom des attributaires des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories de personnes concernées, et le nombre de titres attribués à chaque personne ou catégorie de personnes ou les modalités d'attribution des titres.

              Le commissaire aux comptes donne son avis dans les cas prévus au 1° selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.

            • Article R225-115

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article R. 225-114 indique également l'incidence de l'émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, est en outre indiquée l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au capital.

              Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

            • Article R225-116

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, et L. 225-136 ou aux I et II de l'article L. 225-138, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article R. 225-115.

              Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.

              Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.

            • Article R225-117

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116.

              Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission.

              Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.

            • Article R225-118

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article L. 225-135-1, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

            • Article R225-119

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/10/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 octobre 2019

              Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.

            • Article R225-120

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/10/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 octobre 2016

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

              1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

              2° La forme de la société ;

              3° Le montant du capital social ;

              4° L'adresse du siège social ;

              5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

              6° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de l'article L. 225-135-1 ;

              7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

              8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;

              9° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

              10° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;

              11° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;

              12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

              13° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.

              En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.

              Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.

              Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative ou si elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

              Toutefois, si cette société procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l'article L. 412-1 du même code et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents.

            • Article R225-121

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R. 225-120 ne sont pas applicables.

            • Article R225-122

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 mars 2009 au 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

              L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.

              Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.

              La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire prévu par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier constatant la renonciation de l'actionnaire.

              La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

              Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.

            • Article R225-123

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

              Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

            • Article R225-124

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La notice prévue au dernier alinéa de l'article R. 225-120 contient les indications suivantes :

              1° L'objet social, indiqué sommairement ;

              2° La date d'expiration normale de la société ;

              3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;

              4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;

              5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

              6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;

              7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

              8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment et les bases de la conversion ;

              9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;

              10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

              La notice est revêtue de la signature sociale.

            • Article R225-125

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R. 225-124.

              Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure.

              Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

            • Article R225-126

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 31 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 5
              Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 5

              Les documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-124 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

              Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

            • Article R225-127

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les formalités prévues par les articles R. 225-120, R. 225-124 et R. 225-125 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire sont accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

            • Article R225-128

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.

              Le bulletin de souscription comporte :

              1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

              2° La forme de la société ;

              3° Le montant du capital social ;

              4° L'adresse du siège social ;

              5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

              6° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;

              7° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;

              8° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

              9° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

              10° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.

            • Article R225-129

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R. 225-6.

            • Article R225-130

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.

            • Article R225-131

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 est de trois jours de bourse.

            • Article R225-132

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.

            • Article R225-133

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de l'article L. 225-149-1, est de trois mois.

              Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

              Cet avis mentionne :

              1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

              2° La forme de la société ;

              3° Le montant du capital social ;

              4° L'adresse du siège social ;

              5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

              6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation de la suspension.

            • Article R225-134

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le commissaire aux comptes.

            • Article R225-135

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article L. 225-145.

            • Article R225-136

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7. Les dispositions de l'article R. 225-8 sont applicables en cas d'apports en nature.

              En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 225-7.

              En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

              Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.

              En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

            • Article R225-137

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application, conformément à l'article L. 225-181, des dispositions du 3° de l'article L. 228-99 en vue de la protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'article R. 228-91 est applicable, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.

              Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.

              A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.

              Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

            • Article R225-139

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 228-91, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes et nouvelles.

            • Article R225-140

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Dans tous les cas mentionnés aux articles R. 225-138, R. 225-139 et R. 228-91, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

            • Article R225-141

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.

            • Article R225-142

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.

              Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

              Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.

            • Article R225-143

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

            • Article R225-144

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.

              Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.

            • Article R225-145

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article R. 225-120 et de la notice prévue à l'article R. 225-124 et sans que les mentions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 225-128 figurent sur les bulletins de souscription. Les articles R. 225-129 à R. 225-135 ne sont pas applicables.

              Les modifications statutaires apportées en application de l'article L. 225-178 sont publiées dans le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article R. 210-9. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article R. 123-99.

            • Article R225-146

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-200 sont inscrites à un compte de réserve.

              Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201.

              Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.

            • Article R225-147

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146 est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de capital est réalisée et les statuts de la société sont modifiés conformément aux dispositions de l'article L. 225-203.

            • Article R225-148

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 225-201, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d'actions réalisées au cours de cet exercice.

            • Article R225-149

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146.

              En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti de ces actions.

            • Article R225-150

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.

            • Article R225-151

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Pour la détermination du plafond prévu à l'article L. 225-209, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.

            • Article R225-152

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-205, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.

              L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

            • Article R225-153

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.

              A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

              Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.

            • Article R225-154

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'avis prévu à l'article R. 225-153 indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

              Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

            • Article R225-155

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

              Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles R. 225-153 et R. 225-154, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.

            • Article R225-156

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.

              L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.

              Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.

            • Article R225-158

              Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

              Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.

              Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code.

              Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156.

            • Article R225-159

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 mai 2014

              Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :

              1° La date de chaque opération ;

              2° Le cours d'achat ;

              3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;

              4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.

              Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

            • Article R225-160

              Version en vigueur du 10/05/2007 au 29/05/2014Version en vigueur du 10 mai 2007 au 29 mai 2014

              Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 35 () JORF 10 mai 2007

              Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-209 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.

              Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :

              1° La date de l'opération ;

              2° Le cours d'achat ou de vente ;

              3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;

              4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;

              5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;

              6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;

              7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.

              Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.

          • Article R225-161

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 mai 2019

            Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

          • Article R225-162

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 mai 2019

            Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

            En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

            Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

          • Article R225-163

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 mai 2019

            L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

          • Article R225-164

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 mai 2019

            Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

          • Article R225-165

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La transformation de la société fait l'objet de la publicité prévue en cas de modification des statuts.

          • Article R225-166

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

            Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

            En outre, elle est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

          • Article R225-167

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

            1° Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;

            2° La demande en justice indique les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.

          • Article R225-168

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.

          • Article R225-169

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire.

            Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 Euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :

            a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;

            b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;

            c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;

            d) 0,50 % pour le surplus du capital.

            Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.

          • Article R225-170

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

            Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

          • Article R225-171

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 17/06/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 juin 2016

            Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.

            Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1.

            Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 820-6 et L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession.

          • Article R225-172

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation.

            Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.

        • Article R226-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 juin 2015

          Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

        • Article R226-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 novembre 2019

          Les dispositions des articles R. 225-30 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10.

          L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.

        • Article R226-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

        • Article R227-1

          Version en vigueur du 28/02/2009 au 27/05/2019Version en vigueur du 28 février 2009 au 27 mai 2019

          Transféré par Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 1
          Création Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 5

          Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.

          Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

          La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

          Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

          • Article R228-1

            Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

            L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.

          • Article R228-3

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 novembre 2019

            Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.

          • Article R228-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 novembre 2019

            Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2 est de dix jours ouvrables à compter de la demande.

          • Article R228-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/11/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 novembre 2019

            Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 est de dix jours ouvrables à compter de la demande.

          • Article R228-6

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

            L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

          • Article R228-7

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

            La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

          • Article R228-8

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/12/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 décembre 2018

            Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.

            Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces titres.

            En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.

          • Article R228-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les registres mentionnés à l'article R. 228-8 contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :

            1° La date de l'opération ;

            2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;

            3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;

            4° La valeur nominale et le nombre de titres transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des actions, le capital social et le nombre de titres représenté par l'ensemble des actions de la même catégorie peuvent être indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ;

            5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;

            6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.

            En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.

          • Article R228-10

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/12/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 décembre 2018

            Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.

          • Article R228-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

            La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.

            Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.

          • Article R228-13

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 15

            Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12.

          • Article R228-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

            Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article R. 228-12, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R228-15

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article R. 225-152 s'appliquent.

              Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

              Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de conversion est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de conversion peuvent commencer.

            • Article R228-16

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les questions qui lui sont soumises pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés, est convoquée dans les mêmes formes et se tient au plus tard le même jour que l'assemblée générale.

            • Article R228-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est conforme aux règles posées par les articles R. 225-113 et R. 225-114, ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116.

              Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115. Le cas échéant, ce rapport est conforme aux règles posées par l'article R. 225-114, ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116.

            • Article R228-18

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12, L. 228-14 et au second alinéa de l'article L. 228-15 indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115. Le cas échéant, il indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la conversion.

              Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.

            • Article R228-19

              Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 juin 2015

              Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 36 () JORF 10 mai 2007

              Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.

              Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115.

              Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.

            • Article R228-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 21/05/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 mai 2015

              Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les modalités de conversion, de rachat ou de remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes prévus aux articles R. 228-18 ou R. 228-19. Le cas échéant, il précise les critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à l'article L. 228-20. Ces indications sont portées dans les statuts.

              Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion, de rachat ou de remboursement.

            • Article R228-21

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les rapports mentionnés aux articles R. 228-17 à R. 228-20 sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la disposition de ces derniers au siège de la société à compter de la date de la convocation de l'assemblée spéciale dans les conditions prévues à l'article R. 225-88 et au deuxième alinéa de l'article R. 225-89.

            • Article R228-22

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces droits ont été méconnus.

              Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.

              Le rapport est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il est présenté.

            • Article R228-23

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La demande d'agrément du cessionnaire prévue au premier alinéa de l'article L. 228-24 est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue au troisième alinéa de l'article L. 228-24. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

            • Article R228-24

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

              Pour l'application de l'article L. 228-27, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.A cet effet, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.

            • Article R228-25

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés revêtent la forme nominative, l'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention " duplicatum " sont délivrés.

              Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-4 du code monétaire et financier, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et portant la mention " duplicatum " sont délivrées.

              Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

            • Article R228-26

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 228-29 est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par le premier alinéa de l'article L. 228-27.

            • Article R228-27

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le montant prévu à l'article L. 228-29-1 est de 3,81 euros.

              Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 228-29-2 est de 15,25 euros.

            • Article R228-28

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les décisions d'assemblées générales d'actionnaires, relatives au regroupement d'actions, prévues aux articles L. 228-29-1 et L. 228-29-2, sont prises, dans les conditions prévues pour la modification des statuts, sur la proposition d'un gérant ou du conseil d'administration ; cette proposition porte notamment sur le prix de négociation des rompus et les engagements relatifs à cette négociation prévus à l'article L. 228-29-2.

              Le conseil de surveillance ou les commissaires aux comptes donnent, dans un rapport spécial à l'assemblée, leur avis sur les propositions du gérant ou du conseil d'administration ; ils indiquent si le prix proposé leur paraît réel et sérieux et si les engagements pris pour l'application de l'article L. 228-29-2 leur paraissent de nature à assurer en toute hypothèse la contrepartie prévue à cet article. L'assemblée générale fixe les bases du regroupement et arrête le prix prévu à l'article L. 228-29-2.

            • Article R228-29

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les engagements prévus à l'article L. 228-29-2 sont portés à la connaissance de l'assemblée générale par le gérant ou le conseil d'administration et reproduits dans le rapport du conseil de surveillance ou des commissaires aux comptes.

            • Article R228-30

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L. 228-29-3 est de deux ans à compter de la date initiale des opérations de regroupement.

              Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu par l'article L. 228-29-2 disposent, pour procéder au regroupement de leurs actions, d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.

              Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-29-3 ne sont pas applicables pendant ce délai supplémentaire aux actions qui leur appartiennent.

            • Article R228-31

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires.

              Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.

              Cette publication indique en outre :

              1° La dénomination sociale et la forme de la société ;

              2° Son siège social ;

              3° Le montant de son capital social ;

              4° Le nombre des actions soumises au regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;

              5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;

              6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;

              7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 228-28 ;

              8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ;

              9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;

              10° La date à laquelle expire le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 ;

              11° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.

            • Article R228-32

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30.

            • Article R228-33

              Version en vigueur depuis le 26/06/2010Version en vigueur depuis le 26 juin 2010

              Modifié par Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 8

              L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital ou de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.

              Les dispositions des articles R. 225-62, R. 225-63, R. 225-66 à R. 225-70, du I de l'article R. 225-73, et de l'article R. 225-87 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.


              Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

            • Article R228-34

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription est réunie avant l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à l'article R. 225-96 et avant les assemblées spéciales des porteurs d'actions de préférence.

              Les dispositions des articles R. 225-95, R. 225-100, R. 225-101, R. 225-106 à R. 225-108, à l'exception de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique, sont applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats d'investissement.

            • Article R228-35

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires conformément à l'article R. 225-85, à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique.

            • Article R228-36

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles R. 225-79 et R. 225-81, à l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique. A toute formule de procuration adressée à un titulaire de certificats d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet sont joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de demande d'envoi des documents et renseignements prévus à l'article R. 225-83.

            • Article R228-37

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-115 à L. 225-118 et conformément aux dispositions des articles R. 225-88 à R. 225-94.

            • Article R228-38

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Toute renonciation à une offre d'attribution d'action de préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement est effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les actions de préférence correspondantes sont attribuées aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.

            • Article R228-39

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La déclaration prévue au sixième alinéa de l'article L. 228-30 est faite par lettre simple ou recommandée.

            • Article R228-40

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur toute décision des assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, est convoquée en même temps que chacune de ces assemblées.

            • Article R228-41

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et se tient le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.

            • Article R228-42

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'assemblée spéciale statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les questions qui lui sont soumises pour approbation ou accord et composée, le cas échéant, des seuls titulaires d'actions prioritaires sans droit de vote concernés est réunie au plus tard dans le mois de la date de l'assemblée générale.

            • Article R228-43

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur la conversion prévue à l'article L. 228-35-3 indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation.

              Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de conversion et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.

            • Article R228-44

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 228-35-10, la société fournit aux actionnaires vendeurs, à l'appui de son offre de rachat, les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.

            • Article R228-45

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les convocations aux assemblées d'actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 225-62, R. 225-63, R. 225-65 à R. 225-69 et, le cas échéant, R. 225-70.

              L'ordre du jour figurant sur l'avis de convocation comprend l'indication qu'il pourra être procédé à la désignation du ou des mandataires prévus au quatrième alinéa de l'article L. 228-35-6.

            • Article R228-46

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R. 225-79 à R. 225-82.

              Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.

            • Article R228-47

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les articles R. 225-83 à R. 225-94 sont applicables aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

            • Article R228-48

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les assemblées des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont soumises en tant que de besoin aux dispositions des articles R. 225-95 à R. 225-101 et R. 225-106 à R. 225-108.

          • Article R228-49

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 % du montant nominal du titre.

            Les éléments retenus pour le calcul de la partie variable de la rémunération sont tirés des comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des comptes consolidés.

          • Article R228-50

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en sont pas pourvues, du conseil d'administration qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, ou dans les quinze jours qui précèdent.

          • Article R228-51

            Version en vigueur du 01/09/2008 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 2 (V)

            La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

          • Article R228-52

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° La forme de la société émettrice ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° La date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

            6° La date d'expiration normale de la société ;

            7° Le montant, lors de l'émission, des titres garantis par la société ;

            8° Le montant de l'émission ;

            9° La valeur nominale du titre ;

            10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;

            11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;

            12° Les garanties attachées aux titres, sauf lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ou lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

            13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des titres d'emprunt antérieurement émis ;

            14° S'il s'agit de titres convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;

            15° S'il s'agit de titres échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;

            16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.

          • Article R228-53

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les articles R. 228-60 à R. 228-78 et R. 228-80 à R. 228-86 sont applicables en cas d'émission de titres participatifs. A cet effet, les règles prévues par ces articles et concernant la société débitrice de l'emprunt obligataire, l'émission des obligations et les obligataires sont applicables respectivement à la société émettrice des titres participatifs, à l'émission de tels titres et à leurs porteurs.

          • Article R228-54

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles R. 225-92 à R. 225-94.

          • Article R228-55

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Une société peut racheter sur un marché réglementé les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles R. 225-159 et R. 225-160. Ces titres sont cédés dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.

          • Article D228-56

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.

          • Article R228-57

            Version en vigueur du 01/09/2008 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 2 (V)

            La société mentionnée à l'article L. 228-43 rend publiques, avant l'ouverture de la souscription des obligations par le public, les conditions d'émission selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

          • Article R228-58

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 2 (V)

            Sont annexés à la notice mentionnée à l'article R. 228-57 :

            1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;

            2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;

            3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.

            En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39, la notice en fait mention.

            Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.

          • Article R228-59

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 2 (V)

            Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 228-57, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec l'indication du numéro dans lequel elle a été publiée.

            Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

          • Article R228-60

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par le deuxième alinéa de l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

            Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.

          • Article R228-61

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 15/07/2017Version en vigueur du 22 mai 2009 au 15 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.

            Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.

          • Article R228-62

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le représentant de la masse notifie sa démission à la société débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R228-63

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.

            Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

          • Article R228-64

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Tout intéressé a le droit d'obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses des représentants de la masse.

          • Article R228-65

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.

            Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 228-58 est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

          • Article R228-66

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Outre les mentions prévues à l'article R. 225-66, l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes :

            1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

            2° Le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

            3° Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

          • Article R228-67

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 15/07/2017Version en vigueur du 22 mai 2009 au 15 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

          • Article R228-68

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du présent livre relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section.

          • Article R228-69

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les dispositions des articles R. 225-69 et R. 225-70 sont applicables aux convocations des assemblées générales d'obligataires.

          • Article R228-70

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires.

          • Article R228-71

            Version en vigueur du 19/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2009 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

            Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

            L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.

          • Article R228-72

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/11/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 novembre 2012

            Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.

            Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au moins égal à 50 000 euros peut être réunie dans tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat.

          • Article R228-74

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.

            Les copies ou extraits de procès-verbaux sont certifiés par un représentant de la masse ou par le secrétaire de l'assemblée.

          • Article R228-75

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les dispositions de l'article R. 225-79 sont applicables aux procurations données par les obligataires pour être représentés aux assemblées.

          • Article R228-76

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-69, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui sont proposées et des rapports qui sont présentés à l'assemblée générale.

            Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée. L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par mandataire.

          • Article R228-77

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Tout intéressé a le droit, à toute époque, d'obtenir de la société débitrice, l'indication du nombre des obligations émises et de celui des titres non encore remboursés.

          • Article R228-78

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 228-71, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance.

          • Article R228-79

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 15/07/2017Version en vigueur du 22 mai 2009 au 15 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.

            Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

            La société rembourse les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.

          • Article R228-80

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans les cas prévus à l'article L. 228-73, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 228-79.

          • Article R228-81

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 7

            A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de la date de l'acte authentique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 228-79, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.

          • Article R228-82

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 7

            Le renouvellement de l'inscription prise est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité du président du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.

          • Article R228-83

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article R. 228-81, la mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.

            Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.

            Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.

            Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.

          • Article R228-84

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le mandataire judiciaire.

          • Article R228-85

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête.

            Il produit la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.

          • Article R228-86

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En cas de liquidation judiciaire, les attestations d'inscription en compte des obligations au porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces obligations sont déposés entre les mains du liquidateur dans le délai imparti par le juge-commissaire.

          • Article R228-87

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application du 1° de l'article L. 228-99, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si les droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent s'exercer qu'à certaines dates, ouvre une période exceptionnelle pour permettre aux titulaires des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient ces droits de souscrire des titres nouveaux.

            Elle prend, si l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital peut être exercé à tout moment, les dispositions nécessaires pour permettre aux titulaires qui exerceraient ces droits de souscrire des titres nouveaux.

          • Article R228-88

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.

          • Article R228-89

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à la distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou de primes d'émission, vire à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserve les biens en nature nécessaires pour remettre aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les biens qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.

          • Article R228-90

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.

            Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas d'exercice des droits avant cette opération.

            A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits sont calculées en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.

            Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant

          • Article R228-91

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99, l'ajustement égalise, au centième d'action près, la valeur des titres qui sont obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas d'exercice de ces droits avant la réalisation de l'opération.

            A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte :

            1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et selon les stipulations du contrat d'émission :

            a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;

            b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour du début de l'émission ;

            2° En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne ;

            3° En cas de distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou de primes d'émission, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la distribution ;

            4° En cas de modification de la répartition des bénéfices, du rapport entre la réduction par action du droit aux bénéfices et la valeur de l'action avant cette modification. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la modification ;

            5° En cas d'amortissement du capital, du rapport entre le montant par action de l'amortissement et la valeur de l'action avant l'amortissement. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de l'amortissement.

            Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et notamment les modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en compte pour l'application des alinéas ci-dessus.

            Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

          • Article R228-92

            Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99, elle en informe les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital intéressées par un avis.

            Cet avis mentionne :

            1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

            6° La nature de l'opération et, le cas échéant, de la catégorie des titres à émettre, le prix de souscription, la quotité du droit de souscription et les conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

            7° Les dispositions prises par la société en application des articles R. 228-87 à R. 228-91.

            Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription, en cas d'émission de titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans les autres cas.

            Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

          • Article R228-93

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article R. 225-120. Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article R. 225-128, à l'exception des mentions prévues aux 6° et 7°. Les articles R. 225-129 à R. 225-135 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.

            La publication prévue à l'article R. 210-9 intervient dans le délai d'un mois.

          • Article R228-94

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque, conformément à l'article L. 225-149, l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.

            Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande d'exercice des droits.

            Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux négociations sur un marché réglementé, soit sur la base des capitaux propres de la société.

            Le contrat d'émission peut prévoir que le titulaire des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents

          • Article R228-95

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le droit de communication prévu à l'article L. 228-105 s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 225-92 à R. 225-94.

          • Article R228-96

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les cours de bourse à retenir pour l'application du présent titre sont les derniers cours cotés.

          • Article R229-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par les dispositions du présent chapitre et par celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires.

          • Article R229-2

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 5

            Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne peut davantage exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.

            • Article R229-3

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes :

              1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

              2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;

              3° Le calendrier prévisible du transfert ;

              4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat d'actions et à l'opposition des créanciers ;

              5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

              Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur le transfert.

            • Article R229-4

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les dispositions de l'article R. 210-11 ne sont pas applicables au transfert du siège d'une société européenne immatriculée en France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

            • Article R229-5

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse du siège social.

            • Article R229-6

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'opposition des actionnaires et leur demande de rachat, prévues au troisième alinéa de l'article L. 229-2, sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dernière en date des publications prescrites par l'article R. 229-5.

              Elles sont portées à la connaissance de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R229-7

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La société adresse à chacun des actionnaires mentionnés à l'article précédent, dans un délai de quinze jours suivant la réception de sa demande, une offre de rachat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le prix proposé par la société aux actionnaires détenant des actions d'une même catégorie doit être identique.

              Cette offre comporte le prix offert par action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

              Lorsque les titres de la société européenne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.

            • Article R229-8

              Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

              Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

              Toute contestation sur le prix offert est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l' article R. 229- 7.

              Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l' article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l' article 333 de ce code.

              Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843- 4 du code civil et 17 du décret n° 78- 704 du 3 juillet 1978 relatif à l' application de la loi n° 78- 9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

            • Article R229-9

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte :

              1° La dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ;

              2° Le nombre de certificats d'investissement dont l'acquisition est envisagée ;

              3° Le prix offert par certificat d'investissement et accepté par l'assemblée spéciale des porteurs de certificats d'investissement ;

              4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours.

              La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.

              Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la dernière en date des formalités de publicité.

            • Article R229-10

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses obligationsne revêtent pas toutes la forme nominative.

              La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société.

              Le délai dans lequel les obligataires peuvent demander le remboursement de leurs titres est de trois mois à compter, selon le cas, de la dernière en date des formalités de publicité ou de la réception de la dernière lettre recommandée.

              Ce délai est indiqué dans l'avis et dans la lettre mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

            • Article R229-11

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'opposition d'un créancier non obligataire, prévue au sixième alinéa de l'article L. 229-2, est formée dans un délai de trente jours à compter de la dernière en date des publications de l'insertion mentionnée à l'article R. 229-3.

            • Article R229-12

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Aux fins de délivrance du certificat mentionné au septième alinéa de l'article L. 229-2, la société européenne produit au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant au moins les éléments suivants :

              1° Les statuts de la société ;

              2° Le projet de transfert du siège social ;

              3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

              4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 ;

              5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.

            • Article D229-13

              Version en vigueur depuis le 17/12/2009Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 - art. 2

              Le greffier dispose d'un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration de conformité pour délivrer l'attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion prévue à l'article L. 229-3.
            • Article D229-13-1

              Version en vigueur depuis le 17/12/2009Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009

              Création Décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 - art. 3

              Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, qui a été chargé du contrôle de la légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 datant de moins de six mois, un dossier contenant au moins les documents suivants :

              1° Les statuts de la société européenne ;

              2° Le projet commun de fusion ;

              3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent livre ;

              4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;

              5° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 2351-1 à L. 2354-4 du code du travail.
            • Article R229-14

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 peut être demandée en justice par tout intéressé.

              La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

            • Article R229-15

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte les indications suivantes :

              1° La dénomination de la société promotrice suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse de son siège social, le montant de son capital social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège ;

              2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social et le montant du capital envisagés de la société européenne holding ;

              3° La mention du pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les actionnaires ou porteurs devront apporter pour que la société soit constituée ;

              4° Le rapport d'échange de parts sociales ou d'actions et, le cas échéant, le montant de la soulte due ;

              5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel chaque société promotrice est immatriculée.

              Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

            • Article R229-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Les commissaires à la constitution de la société européenne holding sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article R. 225-7.

            • Article R229-17

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, les commissaires à la constitution précisent, dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-5, la date à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à l'évaluation des parts ou actions concourant à la formation de la société européenne holding.

            • Article R229-18

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte les indications suivantes :

              1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;

              2° L'adresse du siège social ;

              3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.

            • Article R229-19

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

              Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

              Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :

              1° La date du projet et de sa publication ;

              2° La date de l'assemblée générale ayant approuvé le projet de constitution ;

              3° La date à laquelle les actionnaires ou associés ont apporté le pourcentage de parts ou d'actions en vue de la constitution de la société européenne.

            • Article R229-20

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

              Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte les indications suivantes :

              1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

              2° La mention que la société anonyme envisage de se transformer en société européenne ;

              3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

              Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

            • Article R229-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

              Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article R. 225-7.

            • Article R229-22

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La transformation d'une société anonyme en société européenne immatriculée en France est publiée dans les conditions prévues par l'article R. 225-165.

          • Article R229-23

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

          • Article R229-24

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

            Cet avis comporte les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

            2° La mention que la société européenne envisage de se transformer en société anonyme ;

            3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

            Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

          • Article R229-25

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

            Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article R. 225-7.

          • Article R229-26

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La transformation d'une société européenne immatriculée en France en société anonyme est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 225-165.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R232-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.

            Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

          • Article R232-1-1

            Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2
            Création Décret n°2011-55 du 13 janvier 2011 - art. 1

            Pour l'application du IV de l'article L. 232-1 relatif à l'établissement du rapport de gestion, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.

            Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

          • Article R232-2

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 09/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 09 février 2020

            Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2.

            Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

            Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

            Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

          • Article R232-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, établissent :

            1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;

            2° Annuellement :

            a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;

            b) Le plan de financement prévisionnel ;

            c) Le compte de résultat prévisionnel.

            Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

          • Article R232-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les rapports prévus aux articles L. 232-3 et L. 232-4 sont joints aux documents mentionnés à l'article R. 232-3.

            Ces rapports complètent et commentent l'information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.

          • Article R232-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article R. 232-3 ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés à l'article R. 232-4. Ces derniers décrivent l'incidence de ces modifications.

            Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

            Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.

            Les documents mentionnés à l'article R. 232-3 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.

            Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.

          • Article R232-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles R. 232-3 et R. 232-4 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.

          • Article R232-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsqu'en application des articles L. 232-3 et L. 232-4, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus à l'article R. 232-3.

            Lorsqu'en application de l'article L. 232-4, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.

          • Article R232-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Une société consolidante au sens du premier alinéa de l'article L. 232-5 effectue, lorsqu'elle exerce l'option prévue à cet article, les retraitements conformes aux règles de la consolidation sur les éléments des comptes des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.

            Ces retraitements peuvent être effectués, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 232-5, sous la responsabilité de la société consolidante par les sociétés contrôlées.

            Pour l'application de cette méthode, la société inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la somme des quote-parts des capitaux propres avant répartition du résultat, qu'elles soient positives ou négatives, et du montant net de l'écart non affecté de première consolidation.

            La différence entre cette somme et le prix d'acquisition des titres est portée dans les capitaux propres à un poste d'écart d'équivalence.

            Lors de la première application de cette méthode d'évaluation, les provisions portées en déduction des valeurs des titres sont transférées au poste d'écart d'équivalence.

            Si l'écart d'équivalence devient négatif, une dépréciation globale du portefeuille est dotée par le débit du compte de résultat.

          • Article R232-9

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

            Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.

          • Article R232-10

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)
            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007

            Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :

            1° Les comptes annuels ;

            2° Le projet d'affectation du résultat ;

            3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.

          • Article R232-11

            Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

            Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

            1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

            2° La décision d'affectation des résultats ;

            3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.

            Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.

            Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.

          • Article R232-12

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

            Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.

            L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.

          • Article R232-13

            Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

            Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

          • Article R232-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

            Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :

            1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;

            2° La décision d'affectation des résultats.

            Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.

            L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.

          • Article R232-15

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 3 (V)

            Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.

          • Article R232-16

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

            Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales un ou plusieurs des documents mentionnés aux articles R. 232-9 à R. 232-12 peuvent se dispenser de les publier à nouveau, à condition d'indiquer au Bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.

            Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article R. 232-10.

          • Article R232-17

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

          • Article R232-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

          • Article R232-19

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

            " La SNC..... ayant son siège à...., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de...., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le.... en application des dispositions de l'article L. 232-21. "

          • Article R232-20

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

            " La SARL... ayant son siège à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions de l'article L. 232-22. "

          • Article R232-21

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 18/10/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 18 octobre 2014

            Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 et à l'article R. 232-15, le greffier du tribunal de commerce, fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

            " La SA (ou la SCA ou la SAS ou la SE) .... ayant son siège social à ..., dont le numéro unique d'identification est ...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de ..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions des articles L. 232-23 et R. 232-15. "

          • Article R233-1

            Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation.

          • Article R233-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Création Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.

          • Article R233-2

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

            L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.

          • Article R233-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

            Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

            Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

            Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

          • Article R233-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le compte de résultat consolidé reprend :

            1° Les éléments constitutifs :

            a) Du résultat de la société consolidante ;

            b) Du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;

            c) De la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;

            2° La fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.

          • Article R233-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

            L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite à un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolidé.

            L'écart non affecté est rapporté au compte de résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise de provisions.

            Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe, l'écart de première consolidation non affecté d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.

          • Article R233-6

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/12/2025Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 décembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1332 du 26 décembre 2025 - art. 2

            Les titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.

            Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.

            Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.

          • Article R233-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes :

            1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;

            2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.

          • Article R233-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La consolidation impose :

            1° Le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;

            2° L'évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;

            3° L'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les provisions réglementées et l'amortissement des immobilisations ;

            4° L'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;

            5° La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;

            6° L'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.

            Toutefois, par dérogation au 6° ci-dessus et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.

            La société consolidante peut omettre d'effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

          • Article R233-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en euros des comptes d'entreprises libellés dans une autre monnaie est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat consolidé, selon la méthode de conversion retenue.

          • Article R233-10

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

            L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation suivantes :

            1° Les comptes consolidés peuvent être établis sur la base de l'euro avec son pouvoir d'achat à la clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés soit dans une autre monnaie, soit en euros de pouvoir d'achat différent, sont convertis dans l'unité commune ; les incidences de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les capitaux propres consolidés ;

            2° Les immobilisations corporelles amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ;

            3° Les éléments fongibles de l'actif circulant peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie, le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont indiquées et justifiées dans l'annexe ;

            4° Les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la période de fabrication ;

            5° Les biens dont les entreprises consolidées ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités au bilan et au compte de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ;

            6° Les biens mis, par les entreprises consolidées, à la disposition de clients par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la réalisation de la vente future peut être considérée comme raisonnablement assurée ;

            7° Les écarts d'actif ou de passif provenant de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte de résultat consolidé ;

            8° Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres ;

            9° Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.

          • Article R233-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

            Le bilan consolidé est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :

            1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

            2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;

            3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.

          • Article R233-12

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

            Le compte de résultat consolidé fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôts de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement.

            Les produits et les charges sont classés selon leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.

          • Article R233-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :

            1° Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;

            2° Des aménagements et éliminations imposés à l'article R. 233-8, des retraitements prévus au c de cet article et notamment de ceux induits par l'utilisation des règles d'évaluation de l'article R. 233-10 ;

            3° De déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.

          • Article R233-14

            Version en vigueur du 12/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mars 2009 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 5

            Outre les informations prévues par les articles L. 233-19, L. 233-23, L. 233-25 et par les articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Ces informations portent sur les points suivants :

            1° Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui ont été retenues en application de l'article R. 233-10 ;

            2° Les principes et les modalités de consolidation retenues ;

            3° Les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation d'entreprises étrangères ;

            4° Les circonstances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant les effets des variations du périmètre de consolidation ;

            5° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;

            6° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;

            7° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital détenue directement ou indirectement ;

            8° La liste des principales entreprises composant le poste " titres de participations " au bilan consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ;

            9° Le montant global de celles des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme ;

            10° Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de l'article R. 123-196 mais non consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés distinctement ;

            11° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes ;

            12° Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;

            13° La ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ;

            14° L'effectif moyen employé, au cours de l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif ;

            15° Les montants d'impositions différés et la variation de ces montants au cours de l'exercice si ces informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés ;

            16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ;

            17° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes consolidés, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 ;

            18° La nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d'une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d'autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l'appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé. Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d'application du présent alinéa ;

            19° La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

            Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.

          • Article R233-15

            Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 8

            Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :

            1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;

            2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;

            3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.

            Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.

          • Article R233-16

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

            Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :

            1° Total du bilan : 15 000 000 euros ;

            2° Montant net du chiffre d'affaires : 30 000 000 euros ;

            3° Nombre moyen de salariés permanents : 250.

            Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

          • Article R233-17

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 233-29 est d'un an à compter de l'information faite en application du I de l'article L. 233-7.

          • Article R233-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.

          • Article R233-19

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.

            Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.

        • Article R234-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans les sociétés anonymes, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 234-1 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est faite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.

        • Article R234-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 234-1. Une copie de cette invitation est adressée sans délai par le commissaire aux comptes au président du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions. La délibération intervient dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.

          Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au président du tribunal, au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil.

        • Article R234-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d'administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception.

          Le conseil d'administration ou le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles R. 225-62 et suivants. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.

          En cas de carence du conseil d'administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

        • Article R234-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 234-1, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

        • Article R234-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article L. 234-2 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette demande est adressée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le dirigeant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président du tribunal de l'existence de cette procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R234-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-2 est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du dirigeant ou la date d'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Dans les huit jours de leur réception, le dirigeant communique l'invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et procède à la convocation de l'assemblée générale. Celle-ci doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de l'invitation faite par le commissaire aux comptes.

          En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au dirigeant. Il fixe l'ordre du jour de l'assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

        • Article R234-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

        • Article R235-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les mises en demeure prévues par le premier alinéa de l'article L. 235-6 et par l'article L. 235-7 sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R235-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le délai prévu à l'article L. 235-7 est de trente jours à compter de la mise en demeure.

          Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

        • Article R235-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          • Article R236-1

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 04/06/2023Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 04 juin 2023

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 9

            Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.

            Il contient les indications suivantes :

            1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

            2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

            3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

            4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

            5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

            6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

            7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

            8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

            Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.

          • Article R236-2

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 04/06/2023Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 04 juin 2023

            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 10

            Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            Cet avis contient les indications suivantes :

            1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 pour chacune des sociétés participant à l'opération ;

            2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;

            3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

            4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;

            5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

            6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6.

            Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.

          • Article R236-2-1

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 04/06/2023Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 04 juin 2023

            Transféré par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
            Création Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 11

            L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

            Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.

            Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication.
          • Article R236-3

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 04/06/2023Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 04 juin 2023

            Transféré par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 12

            Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

            1° Le projet de fusion ou de scission ;

            2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;

            3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;

            4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est publié.

            Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de trente jours après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.

            Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés.

            En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

          • Article R236-3-1

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 04/06/2023Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 04 juin 2023

            Transféré par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
            Création Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 13

            La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-3 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

            Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-3 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.

            Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-3 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.
          • Article R236-4

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Abrogé par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

            La déclaration prévue à l'article L. 236-6 est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.

            Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant de chacune des sociétés participantes ayant reçu mandat à cet effet.

            Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative.

          • Article R236-5

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 30/12/2019Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 30 décembre 2019

            Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 236-9 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

            En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.

            La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article R. 225-153.

            Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.

          • Article R236-5-1

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2019

            Création Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 14

            Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa de l'article L. 236-9 leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 236-2-1, à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.

            Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.

            Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.
          • Article R236-6

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2021

            Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7.

            S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

          • Article R236-7

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Transféré par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

            Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

            La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.

          • Article R236-8

            Version en vigueur du 11/11/2011 au 04/06/2023Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 04 juin 2023

            Transféré par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 15

            L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-2-1.

            L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.

            Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

          • Article R236-9

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Transféré par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

            Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.

            L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

          • Article R236-11

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 15/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 15 juillet 2017

            L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.

            Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

          • Article R236-13

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente section, ainsi que par celles non contraires de la section 1 du présent chapitre.
          • Article R236-14

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Un projet commun de fusion est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion transfrontalière.

            Il contient les indications suivantes :

            1° La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ;

            2° Le rapport d'échange des titres, parts ou actions représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

            3° Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

            4° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ;

            5° Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

            6° Tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;

            7° Des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ;

            8° Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ;

            9° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

            10° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ;

            11° Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi.
          • Article R236-15

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 12 février 2020

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France publient, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département de leur siège social ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.

            L'avis contient les indications suivantes :

            1° La raison sociale ou la dénomination sociale de chaque société participante suivie, le cas échéant, de son sigle, sa forme, l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion, du montant de son capital ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

            2° Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l'article L. 236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d'inscription de la société dans ce registre ;

            3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l'adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;

            4° L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue ;

            5° Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante ;

            6° Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante ;

            7° La date du projet commun de fusion transfrontalière ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, la date et le lieu du dépôt au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-6 ;

            8° L'indication, pour chaque société participante, des modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités.

            Le dépôt au greffe du projet commun de fusion transfrontalière prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article sont réalisés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
          • Article R236-16

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Le rapport de l'organe de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L. 236-27 par chaque société participante explique et justifie le projet de fusion transfrontalière de manière détaillée, en ses aspects juridiques et économiques, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées, ainsi que les conséquences du projet de fusion pour les associés, les salariés et les créanciers.

            La mise à la disposition des associés ainsi que des délégués du personnel ou des salariés du rapport mentionné au premier alinéa est opéré un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.

            Lorsqu'il est transmis un mois au moins avant l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent, l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est annexé au rapport.
          • Article R236-17

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Le greffier dispose d'un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration de conformité pour délivrer l'attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion prévue à l'article L. 236-29.

          • Article R236-18

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Le notaire qui procède au contrôle prévu à l'article L. 236-30 ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.
          • Article R236-19

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 04/06/2023Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 04 juin 2023

            Création Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité un dossier contenant, outre l'attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois, les documents suivants :

            ― le projet commun de fusion transfrontalière ;

            ― les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

            ― une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

            ― une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;

            ― un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
          • Article R237-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

          • Article R237-2

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            Il contient les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

            6° La cause de la liquidation ;

            7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

            8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

            Sont en outre indiqués dans la même insertion :

            1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;

            2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

            A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.

          • Article R237-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

            Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article R. 237-2 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

          • Article R237-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.

          • Article R237-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-9 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

          • Article R237-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.

            Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.

          • Article R237-7

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2024

            Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6.

          • Article R237-8

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            Il contient les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

            6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

            7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

            8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

          • Article R237-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.

          • Article R237-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.

          • Article R237-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 17/06/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 juin 2016

            Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

            Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1.

            Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.

          • Article R237-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le cas prévu à l'article L. 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

            Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

          • Article R237-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

          • Article R237-14

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

          • Article R237-15

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au troisième alinéa de l'article L. 237-24, au deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi qu'au II de l'article L. 237-27.

            Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.

          • Article R237-16

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

            Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

            La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

          • Article R237-17

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

          • Article R237-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R239-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

          1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;

          2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;

          3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;

          4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;

          5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.

          En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R247-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7

          Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.

          En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

        • Article R247-2

          Version en vigueur du 01/09/2008 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 31 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7

          Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :

          1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 225-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société ou, au troisième alinéa de l'article R. 225-120 concernant les augmentations de capital ;

          2° Sans que les documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

          3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;

          4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont admises ou non à la négociation sur un marché réglementé, et dans l'affirmative, sur quel marché.

          Le fait de servir d'intermédiaire à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans respecter les prescriptions mentionnées aux 1° à 4° est puni de la même amende.

          En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

        • Article R247-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

        • Article R247-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R251-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le groupement d'intérêt économique cesse d'être assujetti à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 251-12 dès lors qu'il compte moins de cent salariés pendant les deux exercices précédant l'expiration de son mandat.

        • Article R251-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-7 sont applicables au groupement d'intérêt économique. Toutefois, les documents mentionnés à l'article R. 232-3 ainsi que les rapports mentionnés à l'article R. 232-4 sont établis par les administrateurs auxquels le commissaire aux comptes communique, le cas échéant, ses observations.

          Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que son rapport prévu à l'article R. 232-7 soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours de la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.

        • Article R251-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'information prévue à l'article L. 251-15 que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

          Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-15 est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.

          Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251-15, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information est faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

        • Article R252-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

          Le procureur de la République est compétent pour saisir le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, en application de l'article 32-1 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique.

        • Article R310-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

          Abrogé par Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

          L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

        • Article R310-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

          Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

          Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.

          Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

        • Article R310-3

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

          Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.

          Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.

          Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.

        • Article R310-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités de cet affichage.

        • Article R310-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.

        • Article R310-6

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

          Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.

          Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.

          Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.

        • Article R310-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 310-2.

          L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.

        • Article R310-8

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :

          1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

          2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.

          Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19.

          II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente.

          III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.

        • Article R310-10

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

          La demande d'autorisation de vente au déballage, signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant de son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.

          Elle est accompagnée des documents suivants :

          - un justificatif de l'identité et le cas échéant de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;

          - toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ;

          - lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel que défini par l'article L. 752-3, un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ;

          - lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 mètres carrés, une copie de sa déclaration annuelle, prévue à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

        • Article R310-11

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

          Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.

          La chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.

        • Article R310-12

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

          L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et le cas échéant, son nom commercial.

        • Article R310-13

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

          Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.

        • Article R310-14

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

          Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.

        • Article R310-15

          Version en vigueur du 20/12/2008 au 11/05/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 11 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-516 du 7 mai 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1342 du 18 décembre 2008 - art. 1

          La déclaration préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 310-3 est faite par établissement.

          Elle est adressée par le commerçant au préfet du département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de la date de son envoi.

          La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d'un avis de réception électronique. Le préfet veille à ce que cette transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil.

          Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans la déclaration et les modalités de la déclaration par voie électronique.

        • Article D310-15-2

          Version en vigueur du 14/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 octobre 2010 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-530 du 27 mai 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1203 du 11 octobre 2010 - art. 1

          En application du 1° de l'article L. 310-3 du code de commerce :

          ― les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;

          ― les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.

        • Article D310-15-3

          Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-530 du 27 mai 2019 - art. 1
          Création Décret n°2008-1343 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 310-15-2 et en application du 1° de l'article L. 310-3, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certaines zones. Ces zones, ainsi que les dates qui y sont applicables, sont fixées en annexe.
        • Annexe art. D310-15-3

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 29/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2010 au 29 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2010-435 du 30 avril 2010 - art. 1

          LISTE DES ZONES MENTIONNÉES À L'ARTICLE D. 310-15-3


          DÉPARTEMENTS

          APPLICATION TERRITORIALE

          DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES

          Alpes-de-Haute-Provence (04)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

          Hautes-Alpes (05)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

          Alpes-Maritimes (06)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

          Bouches-du-Rhône (13)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

          Corse-du-Sud (2A)

          Tout le département

          Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet

          Haute-Corse (2B)

          Tout le département

          Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet

          Landes (40)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

          Meurthe-et-Moselle (54)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

          Meuse (55)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

          Moselle (57)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

          Pyrénées-Atlantiques (64)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

          Var (83)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

          Vaucluse (84)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

          Vosges (88)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

          Guadeloupe (971)


          Soldes d'hiver : premier samedi de janvier

          Soldes d'été : dernier samedi de septembre

          Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          Soldes d'hiver : premier samedi de mai

          Soldes d'été : deuxième samedi d'octobre

          Martinique (972)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier jeudi d'octobre

          Guyane (973)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

          Soldes d'été : premier jeudi du mois d'octobre

          La Réunion (974)

          Tout le département

          Soldes d'hiver : premier samedi du mois de septembre

          Soldes d'été : premier samedi du mois de février.



          COLLECTIVITÉ

          d'outre-mer

          (COM)


          APPLICATION TERRITORIALE

          DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES

          Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

          Tout le département

          Soldes d'été : premier mercredi après le 14 juillet

          Soldes d'hiver : premier mercredi après le 15 janvier



        • Article R310-16

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

        • Article R310-17

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

        • Article R310-18

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

        • Article R310-19

          Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 2

          Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :

          1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 310-4 ;

          2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article R. 310-7 ;

          3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R. 310-8 ;

          4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article R. 310-17.

              • Article R321-1

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.

                La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

                I.-Pour les personnes physiques :

                1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;

                2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

                3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

                4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

                5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

                6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

                7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;

                II.-Pour les personnes morales :

                1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

                2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;

                3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;

                4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

                5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;

                6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

                7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

                8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

                9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

              • Article R321-2

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

              • Article R321-3

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Chaque année, à la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

                La caution ou l'assureur informe le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

              • Article R321-4

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.

              • Article R321-5

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.

                Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.

              • Article R321-6

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

              • Article R321-7

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

                La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

              • Article R321-8

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.

              • Article R321-9

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

                En cas de manquement aux obligations prévues par les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 321-8, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

                La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.

              • Article R321-10

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

                Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

              • Article R321-11

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.

              • Article R321-12

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

                La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.

              • Article R321-13

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

                La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

                La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

                Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

              • Article R321-14

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

                Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

                1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;

                2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

              • Article R321-15

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

                Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement.

              • Article R321-16

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

                Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.

              • Article R321-17

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

                Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de l'opérateur.

              • Article R321-18

                Version en vigueur du 12/02/2009 au 04/10/2013Version en vigueur du 12 février 2009 au 04 octobre 2013

                Modifié par Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 2

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :

                1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

                3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

                4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;

                5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.

                Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.

              • Article R321-19

                Version en vigueur du 12/02/2009 au 04/10/2013Version en vigueur du 12 février 2009 au 04 octobre 2013

                Modifié par Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 3

                Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.

                La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.

                Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

                • Article R321-20

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.

                • Article R321-21

                  Version en vigueur du 01/01/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 23 février 2023

                  Modifié par Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 - art. 8

                  Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :

                  1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

                  2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

                  3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

                  4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

                  5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

                  6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

                  7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

                  8° Les huissiers de justice ;

                  9° Les notaires ;

                  10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

                  11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

                  12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

                • Article R321-22

                  Version en vigueur du 01/08/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 01 août 2007 au 04 octobre 2013

                  L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

                  Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur une langue vivante étrangère, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

                  Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

                • Article R321-23

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

                • Article R321-24

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

                  Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                • Article R321-25

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

                  En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                • Article R321-26

                  Version en vigueur du 01/08/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 01 août 2007 au 04 octobre 2013

                  La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

                  Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

                • Article R321-27

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un commissaire-priseur judiciaire ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, auprès d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire dont le stagiaire indique le nom au conseil.

                • Article R321-28

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  Le conseil procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur judiciaire, sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ou dans les sociétés de ventes volontaires.

                  Le stagiaire effectue six mois de stage au moins dans un office de commissaire-priseur judiciaire.

                • Article R321-29

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                  A l'issue de la première année de stage, le conseil s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

                  A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

                  Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

                • Article R321-30

                  Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                  Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage.

                  Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.

                • Article R321-31

                  Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                  L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.

              • Article R321-32

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Il est procédé à l'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article L. 321-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

                Lorsque la vente a lieu à distance par voie électronique, l'information prévue à l'article L. 321-7 peut être adressée au conseil sur support électronique.

              • Article R321-33

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/10/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 octobre 2022

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 6

                La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.

                Elle doit également mentionner :

                1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;

                2° Le caractère neuf du bien ;

                3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;

                4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;

                5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.

              • Article R321-34

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci.

              • Article R321-35

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 7

                En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-33.

              • Article R321-36

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.

                L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.

              • Article R321-37

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.

                Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              • Article R321-38

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 8

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R321-39

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 9

                En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, celui-ci est remplacé dans un délai de trois mois.

                Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

                Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

                Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions.

              • Article R321-40

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Le commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 321-45 à R. 321-49.

                Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article R. 321-48.

                Il peut former, à l'encontre des décisions du conseil, le recours prévu à l'article L. 321-23.

              • Article R321-40-1

                Version en vigueur du 09/01/2010 au 23/02/2023Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 23 février 2023

                Abrogé par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 21
                Création Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 1

                Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
              • Article R321-41

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 10

                Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-21, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.

                Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

              • Article R321-42

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 11

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires.

              • Article R321-43

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 12

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.

                Le président exécute le budget.

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions de l'article L. 823-3 et suivants du code de commerce.

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation.

              • Article R321-43-1

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 13

                Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.

                Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres.

                Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister.

                Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement.

                Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

                Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement.

                Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un avis annuel sur l'exécution du budget.

              • Article R321-44

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 avril 2017

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 14

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

              • Article R321-45

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 15

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statuant en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28, est saisi par le commissaire du Gouvernement.


                Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes. Il procède à l'instruction préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statue valablement en matière disciplinaire si au moins quatre membres sont présents.

              • Article R321-46

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                La personne poursuivie est appelée à comparaître devant le conseil par le commissaire du Gouvernement.

                La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins à l'avance. Elle énonce les faits reprochés.

                La personne convoquée peut prendre connaissance de son dossier auprès du conseil.

              • Article R321-47

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toute audition utile.

                Les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

                La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.

              • Article R321-48

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statue, par décision motivée, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, la personne poursuivie et son avocat.

                Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

              • Article R321-49

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                La décision est notifiée à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au commissaire du Gouvernement. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

              • Article R321-49-1

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

                Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 16

                Lorsque le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques suspend provisoirement et à titre conservatoire l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger la vente, la décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

              • Article R321-50

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de son président est formé par déclaration remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Paris.

              • Article R321-51

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

                Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.

                Le délai de recours est interrompu par un recours gracieux.

              • Article R321-52

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

              • Article R321-53

                Version en vigueur du 06/05/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 06 mai 2012 au 23 février 2023

                Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

                Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée.

                Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance.

                Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

              • Article R321-54

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                Les débats devant la cour d'appel sont publics. Toutefois, la cour peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

              • Article R321-55

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

                La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.

          • Article R321-56

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 17

            Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6.

            Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

          • Article R321-57

            Version en vigueur du 12/02/2009 au 23/02/2023Version en vigueur du 12 février 2009 au 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 6

            La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
          • Article R321-58

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 17

            La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :

            1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;

            2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;

            3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;

            4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;

            5° Supprimé ;

            6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;

            7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

            Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration.

            Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.

          • Article R321-59

            Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 8

            Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.
          • Article R321-61

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 17

            Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.

          • Article R321-65

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 17

            Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :

            1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

            2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

            3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

            Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

          • Article R321-66

            Version en vigueur du 12/02/2009 au 23/02/2023Version en vigueur du 12 février 2009 au 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 14

            Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

            La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

            La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

          • Article R321-67

            Version en vigueur du 12/02/2009 au 01/04/2017Version en vigueur du 12 février 2009 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 15

            Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 321-22, ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

            Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.

            Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage.
          • Article R321-68

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 18

            Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés.

          • Article R321-69

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 18

            L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La demande est accompagnée des pièces suivantes :

            1° Un document justifiant l'identité du demandeur ;

            2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ;

            3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire.

          • Article R321-70

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 18

            Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

            La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

          • Article R321-71

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 18

            Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de leur agrément, les experts agréés justifient d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

            Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-69. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

            Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.

            L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat.

          • Article R321-72

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 18

            En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.

            La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70.

          • Article R321-73

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 18

            Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles R. 321-50 à R. 321-55.

          • Article R321-74

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

        • Article R322-1

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 novembre 2014

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, ou par un établissement de crédit, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.

          Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

        • Article R322-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques justifie de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.

        • Article R322-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.

        • Article R322-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les exploitants de salles de ventes peuvent se charger de toute opération ayant pour objet l'acheminement des marchandises dans la salle de vente.

          Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés.

          Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les relations de l'établissement avec tout intervenant, qu'il soit négociant ou transporteur.

        • Article R322-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.

        • Article R322-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les exploitants des salles de ventes sont tenus de mettre les salles de ventes, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des articles L. 322-8 et suivants.

        • Article R322-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les salles de ventes publiques sont soumises aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévus par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ensemble le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.

        • Article R322-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.

          Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.

        • Article R322-9

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l'article R. 322-8.

        • Article R322-10

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dispositions législatives et réglementaires, le tarif et le règlement intérieur sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.

        • Article R322-11

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.

        • Article R322-12

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation d'origine.

        • Article R322-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L. 322-14 et L. 322-15 est insérée au procès-verbal de la vente.

        • Article R322-15

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

          Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.

      • Article R330-1

        Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 4

        Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

        1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

        2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

        3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

        4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

        Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

        Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

        5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

        a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

        b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

        Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

        c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

        d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

        6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

        Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

      • Article R330-2

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3.

        En cas de récidive, les peines d'amende prévues le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive sont applicables.

      • Article R420-1

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

        Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L. 420-4, sont accompagnés des informations suivantes :

        1° L'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;

        2° Les objectifs fixés par l'accord ;

        3° La délimitation du marché concerné par l'accord ;

        4° Les produits, biens ou services concernés ;

        5° Les produits, biens ou services substituables ;

        6° Les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;

        7° L'impact sur la concurrence.

        Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention : " secret des affaires ". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis de l'Autorité de la concurrence.

      • Article R420-2

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

        Un mois avant leur transmission à l'Autorité de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées à l'Autorité de la concurrence.

      • Article R420-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 4-2 du présent livre.

      • Article R420-4

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

        Pour l'application de l'article L. 420-7, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixée conformément aux tableaux de l'annexe 4-1 du présent livre.

      • Article R420-5

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel de Paris est compétente.

      • Article R430-1

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 430-2, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

      • Article R430-2

        Version en vigueur du 15/11/2008 au 21/04/2019Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 21 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé en quatre exemplaires.

        Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.

        La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

      • Article R430-3

        Version en vigueur du 15/11/2008 au 21/04/2019Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 21 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

      • Article R430-4

        Version en vigueur du 15/11/2008 au 21/04/2019Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 21 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :

        1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;

        2° La nature de l'opération ;

        3° Les secteurs économiques concernés ;

        4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension communautaire par la Commission européenne ;

        5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;

        6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.

        Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle l'Autorité de la concurrence est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne.

      • Article R430-5

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

      • Article R430-6

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
      • Article R430-7

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

        Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires.
      • Article R430-8

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        En application de l'article L. 430-10, les décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article D430-8

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Création Décret n°2009-186 du 17 février 2009 - art. 1

        Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.

        L'Autorité de la concurrence assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet. La liste des opérations réputées avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation est également diffusée sur ce site internet .

        La publicité des décisions motivées du ministre chargé de l'économie est assurée par une publication dans l'édition électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre sont publiées dans le respect de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

      • Article R430-9

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.
      • Article R430-10

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

        Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions.

      • Article D440-1

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.

      • Article D440-2

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 17/09/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 17 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2012-52 du 17 janvier 2012 - art. 1

        La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

        1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

        2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

        3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

        4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

        5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

        Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

      • Article D440-3

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 20/12/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 20 décembre 2020

        La nomination de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article D440-4

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.

      • Article D440-5

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.

      • Article D440-6

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article D440-7

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

        Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.

      • Article D440-8

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2015

        La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier des avis avec l'accord de l'auteur de la demande.

      • Article D440-9

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.

        Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.

      • Article D440-10

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.

      • Article D440-11

        Version en vigueur du 22/05/2009 au 27/02/2021Version en vigueur du 22 mai 2009 au 27 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-559 du 19 mai 2009 - art. 6

        Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

        A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.

      • Article D440-12

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

        Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article D440-13

        Version en vigueur du 22/05/2009 au 27/02/2021Version en vigueur du 22 mai 2009 au 27 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-559 du 19 mai 2009 - art. 7

        Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

        • Article R441-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

          Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

          La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

        • Article D441-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

          Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 441-2-1 sont les suivants :

          Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;

          Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;

          OEufs ;

          Miels.

        • Article R441-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.

        • Article R442-1

          Version en vigueur du 06/05/2012 au 27/02/2021Version en vigueur du 06 mai 2012 au 27 février 2021

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

          Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

        • Article R442-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

          Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

          La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

        • Article D442-3

          Version en vigueur du 01/12/2009 au 19/06/2019Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 19 juin 2019

          Création Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

          La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.


          Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, art 8 : La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R450-1

        Version en vigueur du 15/11/2008 au 03/10/2014Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 03 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 2

        Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

        Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.

      • Article R450-2

        Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 2

        L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

        Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.

        Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.

        Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

      • Article D450-3

        Version en vigueur depuis le 23/03/2009Version en vigueur depuis le 23 mars 2009

        Création Décret n°2009-311 du 20 mars 2009 - art. 1

        I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête.

        Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel cas il en informe le ministre. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou n'a pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, le ministre des suites données, le ministre chargé de l'économie peut faire réaliser les investigations par ses services.

        II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure.

        Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.

        • Article R461-1

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2009-141 du 10 février 2009 - art. 1

          Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de l'Autorité.

          Le président de l'Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité.

          Le président de l'Autorité de la concurrence peut, dans les cas prévus par le livre IV, déléguer certaines de ses attributions à un vice-président.

          Le président de l'Autorité de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président. En cas de vacance du poste de président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure l'intérim.

        • Article R461-2

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2009-141 du 10 février 2009 - art. 3

          A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d'encadrement pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter l'Autorité devant toute juridiction.

          Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

        • Article R461-3

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3

          Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une fois dans leurs fonctions.

          Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille, notamment :

          - à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;

          - à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes d'instruction effectués par les rapporteurs.

          Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient conformément au présent titre.

          Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent d'encadrement.

          En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus ancien dans la fonction.

        • Article R461-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

        • Article R461-5

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3

          Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

        • Article R461-6

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

          Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres de l'Autorité de la concurrence à chacune d'entre elles.

          Chaque section est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.

        • L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif. Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.

          L'organisation de l'Autorité de la concurrence est fixée par décision de son président.

        • Article R461-9

          Version en vigueur depuis le 29/03/2009Version en vigueur depuis le 29 mars 2009

          Création Décret n°2009-335 du 26 mars 2009 - art. 1

          I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.

          II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.

          Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.

          Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

          Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général et aux parties concernées.

          Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.

          Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.

          III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.

          IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.

        • Article R462-1

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

          Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.

          Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

        • Article R462-2

          Version en vigueur du 15/11/2008 au 29/02/2016Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 29 février 2016

          Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

          Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2.

        • Article R462-3

          Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/04/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 avril 2017

          Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

          La procédure contradictoire prévue à l'article L. 462-3 comporte la notification d'un rapport effectuée par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.

          L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.

          • Article R463-1

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.

            La saisine précise :

            -son objet et les dispositions du droit national ou du droit communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ;

            -les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois.

            Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre chargé de l'économie.

          • Article R463-2

            Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.

          • Article R463-3

            Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.

          • Article R463-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.

          • Article R463-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L. 462-5 et des demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6.

          • Article R463-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

          • Article R463-7

            Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

          • Article R463-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.

          • Article R463-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.

          • Article R463-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.

          • Article R463-11

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.

            Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.

          • Article R463-12

            Version en vigueur depuis le 13/11/2008Version en vigueur depuis le 13 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3

            Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.

          • Article R463-13

            Version en vigueur du 13/11/2008 au 08/04/2017Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.

            Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.

            Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
          • Article R463-14

            Version en vigueur du 13/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 2

            Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.

            Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée.
          • Article R463-15

            Version en vigueur du 13/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 3

            Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.

            Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.

            Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
          • Article R463-15-1

            Version en vigueur depuis le 13/11/2008Version en vigueur depuis le 13 novembre 2008

            Création Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 4

            Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.

            Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables.
          • Article R463-16

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsqu'en application de l'article L. 463-8 le rapporteur général décide de faire appel à un ou des experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

            Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de consigner le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.

            Le rapporteur général peut décider d'accorder aux experts qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des honoraires prévus.

            Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire de l'avancement des opérations d'expertise. Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu'ils leur ont donnée.

            Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Ce dernier le joint en annexe à sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposition de non-lieu ou, s'il est remis après l'envoi de son propre rapport, l'adresse aux parties et au commissaire du Gouvernement afin qu'ils puissent faire part de leurs observations éventuelles. Ces observations sont faites dans la réponse à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.

            Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels.

            A la remise du rapport d'expertise, le rapporteur général arrête définitivement le montant des honoraires d'expertise et fait procéder à leur paiement.

          • Article R464-2

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.

            Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

            A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.

            Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

          • Article R464-3

            Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2, l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.

          • Article R464-4

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.

          • Article R464-5

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.

            Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.

            Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.

            Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.

          • Article R464-6

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.

            Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.

            Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.

          • Article R464-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

          • Article R464-8

            Version en vigueur du 23/03/2009 au 08/04/2017Version en vigueur du 23 mars 2009 au 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2009-312 du 20 mars 2009 - art. 1

            I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :

            1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;

            2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ;

            3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ;

            4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ;

            5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie.

            II. - (Abrogé).

          • Article D464-8-1

            Version en vigueur depuis le 23/03/2009Version en vigueur depuis le 23 mars 2009

            Création Décret n°2009-312 du 20 mars 2009 - art. 2

            Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
          • Article R464-9

            Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Pour l'application de l'article L. 464-3, l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.

          • Article R464-9-1

            Version en vigueur du 13/11/2008 au 08/04/2017Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 avril 2017

            Création Décret n°2009-140 du 10 février 2009 - art. 1

            Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.

            Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
          • Article R464-9-2

            Version en vigueur depuis le 13/11/2008Version en vigueur depuis le 13 novembre 2008

            Création Décret n°2009-140 du 10 février 2009 - art. 1

            Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l'affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou l'une de ces deux dernières mesures seulement.

            Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l'entreprise doit exécuter l'injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.

            L'entreprise destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter en la contresignant.A défaut de réponse dans ce délai, l'entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.

            L'Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue.
          • Article R464-9-3

            Version en vigueur depuis le 13/11/2008Version en vigueur depuis le 13 novembre 2008

            Création Décret n°2009-140 du 10 février 2009 - art. 1

            Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Les observations formulées par les entreprises destinataires de l'injonction ou de la transaction dans le cadre de la procédure ne sont pas transmises à l'Autorité de la concurrence.

            Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs entreprises concernées est sans effet sur la situation des autres entreprises ayant fait l'objet de la même procédure.
          • Article R464-10

            Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

            Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

            Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.

            • Article R464-12

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

              1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;

              2° L'objet du recours.

              Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.

            • Article R464-13

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2017

              La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

              Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.

            • Article R464-14

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30.

            • Article R464-15

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.

              L'Autorité de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.

              Le greffe transmet à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.

            • Article R464-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2017

              Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.

              Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.

            • Article R464-17

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.

              A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R464-18

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.

              Le greffe notifie ces délais aux parties, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Les observations présentées par l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.

            • Article R464-19

              Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1

              Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

            • Article R464-20

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.

              A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.

              Sous la même sanction :

              1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;

              2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.

              A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

              Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R464-21

              Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1

              Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

            • Article R464-23

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.

              Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

            • Article R464-24

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R464-25

              Version en vigueur du 06/05/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

              Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

            • Article R464-26

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.

              Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

            • Article R464-27

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

              Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

            • Article R464-28

              Version en vigueur du 02/07/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1

              Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

              L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
            • Article R464-29

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 14/05/2015Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 14 mai 2015

              Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
              Modifié par Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.

            • Article R464-30

              Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

              Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.

      • Article R470-1-1

        Version en vigueur du 02/07/2012 au 03/10/2014Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 03 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2012-839 du 29 juin 2012 - art. 4

        Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :

        1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

        2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;

        3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.

      • Article R470-1-2

        Version en vigueur du 02/09/2010 au 11/03/2017Version en vigueur du 02 septembre 2010 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
        Création Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 5

        Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
      • Article R470-1-3

        Version en vigueur du 02/09/2010 au 11/03/2017Version en vigueur du 02 septembre 2010 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
        Création Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 5

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers.
      • Article R470-2

        Version en vigueur du 15/11/2008 au 11/03/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

        Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision.

      • Article R470-3

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 11/03/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

        Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties. A moins qu'elles n'aient déjà conclu sur ce point, il les invite à produire des observations dans un délai qu'il fixe.

        Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut solliciter l'avis de la Commission européenne par une décision non susceptible de recours. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe.

        La décision sollicitant l'avis, ainsi que les observations éventuelles, est adressée à la Commission européenne par le greffe de la juridiction. Cette décision, ainsi que la date de transmission du dossier, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dès la réception de l'avis par la juridiction, celui-ci est notifié par le greffe aux parties qui peuvent présenter des observations.

      • Article R470-4

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 11/03/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

        Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties.

        Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations.

      • Article R470-5

        Version en vigueur du 02/07/2012 au 03/10/2014Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 03 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2012-839 du 29 juin 2012 - art. 5

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

        Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".

      • Article R470-6

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 11/03/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

        L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

      • Article R470-7

        Version en vigueur du 02/09/2010 au 11/03/2017Version en vigueur du 02 septembre 2010 au 11 mars 2017

        Transféré par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
        Modifié par Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 4

        Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

        L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

        Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

          • Article R511-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L. 511-30 contient la date de la lettre de change, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel elle a été originairement faite.

            En cas de présentation de la lettre postérieurement au dépôt prévu à l'article L. 511-30, le débiteur remet l'acte de dépôt en échange de la lettre de change.

            La somme déposée est remise par la Caisse des dépôts et consignations en contrepartie de l'acte de dépôt à celui qui le présente.

          • Article R511-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement des chèques, au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.

          • Article R511-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales.

            L'huissier ou le notaire porte également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne mentionnée à l'alinéa précédent et, le cas échéant, son nom d'usage.

          • Article R511-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.

            Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :

            Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel est également porté par le greffier sur les copies du protêt ;

            Colonne 2 : la date du protêt ;

            Colonne 3 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;

            Colonne 4 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;

            Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;

            Colonne 6 : le montant de l'effet ;

            Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;

            Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;

            Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.

            Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.

          • Article R511-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.

          • Article R511-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique mentionné à l'article R. 511-4.

            Lorsque la copie du protêt transmise au greffier porte mention du nom d'usage, une fiche est établie au nom de famille et au nom d'usage.

            Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56.

          • Article R511-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6 énonce :

            1° La date du protêt ;

            2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;

            3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;

            4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;

            5° Le montant de l'effet ;

            6° La réponse donnée au protêt.

          • Article R511-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.

          • Article R511-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les extraits du registre mentionné à l'article R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms de famille, les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile de celui-ci, ainsi que les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant, enseigne, profession et domicile de la personne pouvant faire l'objet de l'inscription. Le nom et l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être seuls indiqués par le requérant, s'il atteste qu'il ignore les autres mentions la concernant. Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre l'extrait sollicité que si les indications fournies sont suffisantes pour permettre l'identification du débiteur faisant l'objet de la recherche.

            Les extraits délivrés comportent les indications mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du registre mentionné à l'article R. 511-4.

          • Article R511-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où le greffier est saisi de la demande ou au jour pour lequel l'extrait a été spécialement demandé, le greffier délivre au requérant une attestation reproduisant les indications fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas été trouvé d'inscription au registre des protêts.

            Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de correspondre à l'identité de la personne pour laquelle la recherche est demandée, le greffier délivre tous les extraits pouvant se rapporter à cette personne.

          • Article R511-11

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.

        • Article R512-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-11.

          • Article R522-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

          • Article R522-2

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2021

            Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :

            1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés sur lequel il est inscrit ;

            2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

            3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

            4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

            5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.

            Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.

          • Article R522-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

          • Article R522-4

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

            Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :

            1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;

            2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.

            Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

          • Article R522-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/12/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2

            Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.

            A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.

          • Article R522-6

            Version en vigueur du 08/12/2011 au 12/02/2020Version en vigueur du 08 décembre 2011 au 12 février 2020

            Modifié par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 3

            Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.

          • Article R522-7

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/12/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2

            Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.

          • Article R522-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.

          • Article R522-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

            Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.

          • Article R522-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

          • Article R522-11

            Version en vigueur du 08/12/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 décembre 2011 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 4

            Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

            Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur des services fiscaux sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

            Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur des services fiscaux.

          • Article R522-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

          • Article R522-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 sont élaborés et modifiés par la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agrées par l'Etat et soumis à l'homologation du ministre chargé de l'industrie.

            Ces règlements comportent pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.

            Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des magasins exclusivement à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils peuvent également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, sont susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.

          • Article R522-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, sans préjudice des mesures rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général à concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant et du récépissé.

          • Article R522-15

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.

            Les polices souscrites par l'exploitant doivent comporter de la part des compagnies d'assurances la renonciation à tout recours contre les déposants.

          • Article R522-16

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.

          • Article R522-17

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.

            Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

            Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.

          • Article R522-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.

            A ce compte rendu est joint un état indiquant :

            1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la proposition de la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat ;

            2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.

          • Article R522-19

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 522-17.

            L'inspection générale de l'industrie et du commerce informe le préfet des infractions constatées. Le préfet en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté d'agrément en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39.

          • Article R522-21

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.

          • Article R522-22

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

          • Article R522-23

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

            Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :

            1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

            2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.

          • Article R522-24

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.

            Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.

          • Article R522-20

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019

            Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.

          • Article R522-25

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L. 522-39 est engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de l'industrie.

            Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.

        • Article R523-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Le volant et la souche du registre prévu à l'article L. 523-3 portent chacun les mentions suivantes :

          1° Les nom, profession et domicile des parties ;

          2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à les identifier et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;

          3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;

          4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;

          5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières convenues entre les parties ;

          6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;

          7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article L. 523-2 ont été acquittés.

        • Article R524-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Le greffier du tribunal de commerce transcrit sur un registre spécial le warrant pétrolier et mentionne sur ce warrant pétrolier le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.

        • Article R525-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/12/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.

          Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

        • Article R525-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/12/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :

          1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;

          2° La date et la nature du titre ;

          3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

          4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;

          5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.


          Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

        • Article R525-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

          L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

        • Article R525-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 31/12/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.

          Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.


          Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

        • Article R525-6

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

          Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :

          1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;

          2° La date du dépôt des pièces ;

          3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

          4° Le nom des parties ;

          5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.

          Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.

        • Article R525-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.

          Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.

          Ce procès-verbal est signé par le greffier.

        • Article R525-8

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

          Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.

          Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.

          Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.

          Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.

          • Article R526-1

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 14 mars 2016

            Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue par les articles L. 526-1 et suivants ainsi que la mention du lieu de la publication de cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation.

          • Article R526-2

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 14 mars 2016

            Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :

            1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;

            2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;

            3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.

            • Article R526-3

              Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 avril 2017

              Modifié par Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 2

              La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :

              1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;

              2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;

              3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

              4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

              5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

              6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;

              7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité ;

              8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ;

              9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

              La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil.

            • Article R526-3-1

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Création Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 3

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.

            • Article R526-4

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Un modèle type facultatif de déclaration d'affectation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

              Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de déclaration type à l'entrepreneur individuel.

            • Article R526-7

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

              Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel.
            • Article R526-8

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.
            • Article R526-10

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
            • Article R526-10-1

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts tiennent :

              1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;

              2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d'affectation, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.

            • Article R526-10-2

              Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
              Création Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 4

              Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.

            • Article R526-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".
            • Article R526-12

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
            • Article R526-13

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

              Cet avis contient les indications suivantes :

              1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

              2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;

              3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.
            • Article R526-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
            • Article R526-15

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
            • Article R526-16

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3.

              Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.

              Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
            • Article R526-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
            • Article R526-18

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 de la déclaration d'affectation dans les formes prévues à l'article R. 526-3, des actes ou décisions modifiant cette déclaration ainsi que des documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.
            • Article R526-20

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2016

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

              Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

              Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

            • Article R526-21

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 août 2022

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16.

              Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
            • Article R526-22

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
            • Article R526-23

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 avril 2022

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
            • Article R526-24

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2015

              Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

              En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

              L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-40. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

              L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.
          • Article R527-1

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.

          • Article R527-2

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

            Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.

            Il comporte :

            1° La désignation des parties :

            a) Pour l'établissement de crédit créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

            b) Pour le constituant :

            - s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

            - s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

            2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;

            3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

            4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;

            5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.

          • Article R527-3

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2016

            Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.

            Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.

          • Article R527-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.

            Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.

            L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.

          • Article R527-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Le greffier tient un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. Ce fichier peut être tenu sous forme informatique.

          • Article R527-6

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage est inscrit.

            Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.

            Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est faite et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.

            L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci est rédigé sous seing privé.

            Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.

          • Article R527-8

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Lorsque la modification intervenue implique la compétence du greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article R. 527-1, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.

          • Article R527-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

            La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

            Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.

            L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.

          • Article R527-12

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.

            Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.

            L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.

          • Article R527-13

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.

            Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 527-1, R. 527-2, R. 527-6, R. 527-8 et R. 527-11. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

          • Article R527-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

            Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.

            Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

          • Article R527-15

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.

            Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.

            La notification indique la forme et le délai du recours.

          • Article R527-16

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

            Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

          • Article R527-17

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 09/10/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 09 octobre 2016

            La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.

    • Article R600-1

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/06/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 juin 2018

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

      Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

    • Article R600-2

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.

      La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.

    • Article R600-3

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

      Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre.

    • Article R600-4

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

      Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.

          • Article D611-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8.

          • Article D611-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.

          • Article D611-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.

            Les demandes indiquent :

            1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ;

            2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;

            3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;

            4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ;

            5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.

          • Article D611-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants :

            1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ;

            2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ;

            3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ;

            4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ;

            5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ;

            6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.

          • Article D611-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les groupements s'engagent :

            A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;

            A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;

            A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;

            A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;

            A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

            Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

          • Article D611-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.

            Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement.

            Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé.

            Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.

          • Article D611-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement.

            La décision tient compte notamment :

            De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ;

            De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;

            Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;

            Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.

            L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.

          • Article D611-8

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

            Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.

          • Article D611-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.

            Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.

          • Article R611-10

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.

          • Article R611-11

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 2

            L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.

            Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.

            Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe.

          • Article R611-12

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11.

            Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

          • Article R611-13

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.

            Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.

            Elle n'est pas susceptible de recours.

          • Article R611-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.

            Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.

            Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal et le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.

            L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.

          • Article R611-15

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.

            Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.

          • Article R611-16

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.

            Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

            Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.

            La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

          • Article R611-17

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R. 611-15.

            Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

          • Article R611-18

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 3

            La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.

            Cette demande expose les raisons qui la motivent.

            Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

          • Article R611-19

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 4

            Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.

            L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.

          • Article R611-20

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 5

            La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.

            La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.

            Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.

          • Article R611-21

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.

          • Article R611-22

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 6

            La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :

            1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;

            2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;

            3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

            4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;

            5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande.

            Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.

            Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.

            Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

          • Article R611-23

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.

            L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.

          • Article R611-25

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.

            La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.

            Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.

            Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.

          • Article R611-26

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.

            Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

            En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

            Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

            L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.

          • Article R611-26-1

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 9

            L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
          • Article R611-27

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :

            1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;

            2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;

            3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;

            4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;

            5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

          • Article R611-28

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.

            Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.

            Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

          • Article R611-29

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

            Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

            Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

          • Article R611-30

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

          • Article R611-31

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.

            L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.

            Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.

          • Article R611-32

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

          • Article R611-33

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

            Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

          • Article R611-34

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.

            Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

            La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.

          • Article R611-35

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 10

            Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur.

            La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.

            La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.

          • Article R611-36

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.

          • Article R611-37

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.

          • Article R611-38

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.

          • Article R611-38-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 9

            L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.

          • Article R611-39

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.

            L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.

          • Article R611-40

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 11

            Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.

            Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.

          • Article R611-41

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.

          • Article R611-42

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.

            Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.

          • Article R611-43

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 02/07/2014Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé.

            Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.

            Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

            Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

          • Article R611-44

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.

            L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

          • Article R611-45

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 13

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

            L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

          • Article R611-46

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 14

            La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.

            Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.

            La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.

          • Article R611-47

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions.

          • Article R611-48

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.

          • Article R611-49

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

            Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.

            A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

          • Article R611-50

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 02/07/2014Version en vigueur du 25 mai 2008 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur et à l' expert, ainsi qu' au débiteur.

            Elle peut être frappée d' un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l' expert devant le premier président de la cour d' appel.

            Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.

        • Article R612-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

          Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

          1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;

          2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ;

          3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

          Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.

          Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.

        • Article R612-2

          Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

          Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.

          Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

        • Article R612-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article R. 612-1.

          Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.

          Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.

        • Article R612-4

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 6 () JORF 12 mai 2007

          Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.

          Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.

        • Article D612-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.

        • Article R612-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient :

          1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;

          2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;

          3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ;

          4° La nature et l'objet desdites conventions ;

          5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

        • Article R612-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

          • Article R621-1

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 9

            La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.

            A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

            1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;

            2° Une situation de trésorerie ;

            3° Un compte de résultat prévisionnel ;

            4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

            5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;

            6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

            7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

            8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

            9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;

            10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

            11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;

            12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.

            Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

            Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

          • Article R621-2

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 18/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 18 octobre 2021

            Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.

          • Article R621-3

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.

            Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

            Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.

          • Article R621-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.

            Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

          • Article R621-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.

            S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.

          • Article R621-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

          • Article R621-7

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 mai 2014

            Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :

            1° Aux mandataires de justice désignés ;

            2° Au procureur de la République ;

            3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.

          • Article R621-8

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 02/07/2014Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.

            A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.

            S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.

            Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.

            Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.

            Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

          • Article R621-8-1

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 16

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

            Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.

            Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

          • Article R621-9

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.

            Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.

            Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

            La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

          • Article R621-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.

          • Article R621-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2015

            Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.

            Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

            Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

          • Article R621-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.

          • Article R621-13

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2017

            Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.

          • Article R621-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.

            Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.

          • Article R621-15

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.

            Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.

            Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées.

            La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux jours.

            Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

          • Article R621-16

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

          • Article R621-17

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 17

            Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public.

            Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur.

            Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.

            Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.

          • Article R621-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.

          • Article R621-19

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

            Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.

          • Article R621-20

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.

          • Article R621-21

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan.

            Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.

            Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.

            Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

            Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.

            L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.

          • Article R621-22

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 38

            Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances.

          • Article R621-23

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.

            Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

            Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

            Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

          • Article R621-24

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

            Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.

            Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

            Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-10.

          • Article R621-25

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

          • Article R621-26

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2015

            Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

            Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

            Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

            Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

        • Article R622-1

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

          La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

          Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

          • Article R622-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.

          • Article R622-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.

          • Article R622-4

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 18

            L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

            Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire.

            Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.

            L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

            Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

            En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.

          • Article R622-4-1

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 19

            Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces mandataires de justice ainsi que le juge-commissaire et le ministère public peuvent requérir communication de tous actes ou documents relatifs à l'inventaire.

            Le débiteur annexe à l'inventaire la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 622-4 et procède à l'information prévue au troisième alinéa du même article.

            L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise de la date de l'audience l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et le ministère public. En cas de saisine d'office, une note par laquelle le juge-commissaire expose les faits de nature à motiver sa saisine est jointe à la convocation et aux avis.

          • Article R622-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.

            Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

          • Article R622-6

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 20

            Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

          • Article R622-7

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 21

            En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.

            Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.

            Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

          • Article R622-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier.

            Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

          • Article R622-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.

          • Article R622-10

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 22

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

          • Article R622-11

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 23

            Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

            Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.

            Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

            Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

          • Article R622-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.

          • Article R622-13

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 24

            Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13.

            Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.

            La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.

          • Article R622-14

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 25

            La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.

          • Article R622-15

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 26

            L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article.

            La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.

            Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.

            Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.

            Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.

          • Article R622-16

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 17/06/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 juin 2022

            Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

            Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R622-17

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.

          • Article R622-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.

          • Article R622-19

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

            Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.

            Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.

            Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.

            L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.

            Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

          • Article R622-20

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

            Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

          • Article R622-21

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 27

            Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.

            Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.

            L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

          • Article R622-22

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            En application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

            Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.

          • Article R622-23

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

            1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

            2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

            3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

            A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

          • Article R622-24

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

            Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.

            Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.

          • Article R622-25

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.

            Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.

          • Article R622-26

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

            Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

            En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

        • Article R623-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention.

          Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement.

          Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées.

            • Article R624-1

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.

              Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.

            • Article R624-2

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.

              Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.

              Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.

            • Article R624-3

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 29

              Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

              Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

              Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

            • Article R624-4

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 30

              Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

              Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.

              Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.

              Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

              Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

            • Article R624-5

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

              Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

            • Article R624-6

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

              Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.

            • Article R624-7

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

            • Article R624-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

              Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.

              Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

              Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

              Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.

            • Article R624-9

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par :

              1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;

              2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;

              3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

            • Article R624-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.

              Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

              Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.

            • Article R624-11

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.

              Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.

          • Article R624-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.

            Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de l'indivision.

          • Article R624-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.

            A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.

            Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

            La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.

          • Article R624-14

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

            A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.

          • Article R624-15

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 17/05/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 mai 2023

            Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.

            Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.

          • Article R624-16

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 31

            En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

        • Article R625-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.

          Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.

          Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 du même code.

        • Article R625-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.

        • Article R625-3

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 12 février 2020

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 32

          Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

          Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

          La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

          L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.

        • Article R625-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.

        • Article R625-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.

        • Article R625-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.

          Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.

        • Article R625-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois.

            • Article R626-1

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

            • Article R626-2

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :

              1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

              2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.

              Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

            • Article R626-3

              Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 10

              Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.


              Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

            • Article R626-4

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 33

              Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 626-4, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

              Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

              Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

              Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.

            • Article R626-5

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 33

              L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.

              Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.

            • Article R626-6

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 33

              Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 626-4 peut être l'administrateur judiciaire.

            • Article R626-7

              Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 2

              I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.

              II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.

              Sont joints à cette lettre :

              1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

              2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;

              3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

              III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.

              Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :

              1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;

              2° Un compte de résultat prévisionnel ;

              3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.

            • Article R626-8

              Version en vigueur du 05/03/2011 au 12/02/2020Version en vigueur du 05 mars 2011 au 12 février 2020

              Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 3

              Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

              Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

              Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.

              L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.

            • Article D626-9

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mai 2014

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.


              (1) Conformément à l'article 8-II du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots "l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1" sont remplacés par les mots "l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1"

            • Article D626-10

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mai 2014

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :

              1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;

              2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

              3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

              4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;

              5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;

              6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.

              Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.


              (1) Conformément à l'article 8-II du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots "l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1" sont remplacés par les mots "l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1"

            • Article D626-12

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

              En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.

              A.-Cette demande est accompagnée :

              1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;

              2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

              3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.

              B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :

              1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;

              2° Un état prévisionnel des commandes ;

              3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.

            • Article D626-13

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

              En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.

              A.-Cette demande est accompagnée :

              1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;

              2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

              3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.

              B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :

              1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;

              2° Un état prévisionnel des commandes ;

              3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.

              La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.

            • Article D626-14

              Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

              Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.

              La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.

              Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.

              Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.

            • Article D626-15

              Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

              Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.

              La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.

              L'examen de la demande est effectué en tenant compte :

              - des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;

              - des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;

              - de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;

              - du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;

              - des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.

            • Article R626-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 09/04/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 09 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

              Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 626-15 :

              1° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.

              Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.

              2° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.

              3° Ne peuvent être pris en compte au titre de la présente sous-section dans les dettes privées au sens du 1° :

              a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créances détenues par ces personnes ;

              b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

              c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

              4° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire, ou le mandataire judiciaire, dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 et les dettes privées.

            • Article R626-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

              Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.

              Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

            • Article R626-18

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.

              Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.

              Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

              La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.

              Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

            • Article R626-19

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.

            • Article R626-20

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 34

              Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

              Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

              Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

            • Article R626-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

              Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.

            • Article R626-22

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 35

              Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.

              Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

              Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.

            • Article R626-23

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

            • Article R626-24

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

              L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

            • Article R626-25

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.

              La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

            • Article R626-26

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.

            • Article R626-27

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :

              1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

              2° La date de la décision rendue ;

              3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;

              4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.

            • Article R626-28

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

              Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.

              Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.

              Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

            • Article R626-29

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

              Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

              Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :

              1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;

              2° La date du dépôt des pièces ;

              3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

              4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;

              5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

            • Article R626-30

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

              Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article L. 626-14.

              Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.

              Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.

              Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

            • Article R626-31

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

              Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

            • Article R626-32

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.

            • Article R626-34

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 300 euros.

            • Article R626-35

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.

              Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.

              Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

            • Article R626-36

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

              En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.

              Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.

              La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

              A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.

              En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.

            • Article R626-37

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.

            • Article R626-38

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.

              Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

            • Article R626-39

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.

              Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.

              Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.

            • Article R626-40

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 36

              Le compte rendu de fin de mission comporte :

              1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;

              2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

              3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

              4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.

            • Article R626-41

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

            • Article R626-42

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

              Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

              Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.

            • Article R626-43

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

            • Article R626-44

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 37

              Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

              La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.

            • Article R626-45

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe.

              Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

              Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.

              Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.

            • Article R626-46

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

            • Article R626-47

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.

              Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

              Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

            • Article R626-48

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 38

              En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

              Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

              Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

              Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

              Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.


              Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 article 155 : L'article 38 est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution à la du 15 février 2009.

            • Article R626-49

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

            • Article R626-50

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.

              La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

              A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

            • Article R626-51

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

          • Article R626-52

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

            Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 621-11.

          • Article R626-53

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 39

            Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33.

          • Article R626-54

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

            La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

          • Article R626-55

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 40

            L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.

            Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.

          • Article R626-56

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 41

            Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.

            A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

            L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.

          • Article R626-57

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 42

            Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.

            A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.

          • Article R626-57-1

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 43

            Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
          • Article R626-57-2

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 43

            Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
          • Article R626-58

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 5

            Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote.

            En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.

          • Article R626-59

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le projet de plan.

          • Article R626-60

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

            Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.

            Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

            Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
          • Article R626-61

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 6

            Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan.

            Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

          • Article R626-61-1

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 7

            Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application du second alinéa de l'article R. 626-58.

          • Article R626-62

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

            L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
          • Article R626-63

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

            Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.

            Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.

            L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.

            Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.

        • Article R627-1

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 46

          En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.

          A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.

          La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.

          Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.

        • Article R628-1

          Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

          Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

          La procédure de sauvegarde financière accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
          • Article R628-2

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1.

            Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

            Sont également joints :

            1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;

            2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;

            3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;

            4° Un plan de financement prévisionnel ;

            5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.

            Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

            Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

            Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.
          • Article R628-3

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.

            Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
          • Article R628-4

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
          • Article R628-5

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.


          • Article R628-6

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.

            La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
          • Article R628-7

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.

            S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.
          • Article R628-8

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
          • Article R628-9

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
          • Article R628-10

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.

            Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
          • Article R628-11

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
          • Article R628-12

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
          • Article R628-13

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
          • Article R628-14

            Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

            Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

            Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

            • Article R631-1

              Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 9

              La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

              A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

              1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;

              2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;

              3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;

              4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

              5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

              6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

              7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

              8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

              9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

              10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;

              11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

              12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.

              Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

              Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

            • Article R631-2

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 48

              L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.

              La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

            • Article R631-3

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

              A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.

              Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

            • Article R631-4

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.

              A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

            • Article R631-5

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles R. 631-3 et R. 631-4 sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.

            • Article R631-6

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 49

              La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

            • Article R631-8

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.

            • Article R631-9

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.

            • Article R631-10

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

            • Article R631-11

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 50

              Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.

              A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.

            • Article R631-12

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

            • Article R631-13

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

            • Article R631-14

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 51

              A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

              Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.

              En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.

            • Article R631-15

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 52

              Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.

            • Article R631-16

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

            • Article R631-17

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.

            • Article R631-18

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 53

              Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

              Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

            • Article R631-19

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 54

              Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

              L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur.

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.

            • Article R631-20

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R631-21

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.

            • Article R631-22

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.

              Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.

            • Article R631-23

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 55

              Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

              Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

            • Article R631-24

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

              Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

              Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

              Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

            • Article R631-25

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.

            • Article R631-26

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

              L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

              L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

            • Article R631-27

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

            • Article R631-29

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

              La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.

            • Article R631-30

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.

              Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.

            • Article R631-32

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

            • Article R631-33

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du présent code.

            • Article R631-34

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 57

              Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

              Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.

            • Article R631-34-1

              Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

              Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 58

              Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

              Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

              Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

              Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
            • Article R631-34-2

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 58

              L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.

              Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
            • Article R631-35

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 59

              Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

              Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.

              Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

            • Article R631-36

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Lorsqu'en application du II de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :

              1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;

              2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.

              Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

            • Article R631-38

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article R. 631-14.

            • Article R631-39

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 61

              Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

              L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

              Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.

            • Article R631-40

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 62

              Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.

              Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.

            • Article R631-41

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 63

              Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.

            • Article R631-42

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.

              Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.

              Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.

            • Article R631-43

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

              Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

              Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R640-1

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 64

          La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 à R. 631-5.

          La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.

          Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal.

        • Article R640-2

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 65

          La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.

          En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.

          • Article R641-1

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 28/10/2012Version en vigueur du 15 février 2009 au 28 octobre 2012

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 66

            Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

          • Article R641-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.

          • Article R641-3

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

            Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 67

            Les dispositions de l'article R. 621-12 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.

          • Article R641-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

          • Article R641-5

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 68

            Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.

            A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.

          • Article R641-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

            Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

          • Article R641-7

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 69

            Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ou prononçant son extension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.

            Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.

          • Article R641-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

          • Article D641-10

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2015Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 71

            Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

            Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

            Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

            Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.

          • Article R641-11

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 72

            A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

            Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

            Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.

          • Article R641-12

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 73

            Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.

          • Article R641-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.

          • Article R641-14

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 74

            Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

            Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.

          • Article R641-15

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.

            Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.

            Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'apposition des scellés a lieu en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève.

          • Article R641-16

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont inventoriés sans délai avec estimation de leur valeur par la personne chargée de réaliser l'inventaire. Leur état est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

          • Article R641-17

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

          • Article R641-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.

            Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.

          • Article R641-19

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.

          • Article R641-20

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.

          • Article R641-21

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 75

            Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.

            Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.

            La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.

            Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.

          • Article R641-22

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 76

            La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.

          • Article R641-23

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

          • Article R641-24

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de l'article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.

            En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.

          • Article R641-25

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

          • Article R641-26

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

            Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

            En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

          • Article R641-27

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.

            Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

          • Article R641-28

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

          • Article R641-29

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.

          • Article R641-30

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.

            Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.

          • Article R641-31

            Version en vigueur du 30/12/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

            Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur, le liquidateur exerce également les fonctions dévolues à l'administrateur par ces dispositions.

          • Article R641-32

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.

          • Article R641-33

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.

          • Article R641-34

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.

          • Article R641-35

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

            Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 77

            Le liquidateur judiciaire déclare à l'administration fiscale toute somme versée par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code.

          • Article R641-36

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.

            Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.

            Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

            Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.

          • Article R641-37

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.

            En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

          • Article R641-38

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/06/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 juin 2023

            Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :

            1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;

            2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;

            3° L'état de répartition aux créanciers ;

            4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

            5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.

            Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.

          • Article R641-39

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 78

            La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.

            Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.

            Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.

            Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.

          • Article R641-40

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 79

            En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.

            A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.

            L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.

            Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.

            Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.

          • Article R642-1

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 80

            L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

            Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.

            A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.

            En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.

          • Article R642-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.

          • Article R642-3

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.

            Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

          • Article R642-4

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

            Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.

          • Article R642-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par déclaration au greffe du cessionnaire.

            Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

            Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

          • Article R642-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.

          • Article R642-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.

          • Article R642-8

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 81

            Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.

            Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.

          • Article R642-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en fait rapport. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal.

          • Article R642-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.

            Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article R. 642-38 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.

          • Article R642-11

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 82

            L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8.

            Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.

          • Article R642-12

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 83

            La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.

            La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

          • Article R642-13

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 84

            Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.

          • Article R642-14

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 84

            L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :

            1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

            2° La date de la décision rendue ;

            3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;

            4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.

          • Article R642-15

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

            Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13.

            Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.

            Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

          • Article R642-16

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

            Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

            Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :

            1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;

            2° La date du dépôt des pièces ;

            3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

            4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;

            5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

          • Article R642-17

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

            Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au cessionnaire qui le demande.

            Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes.

            Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

          • Article R642-17-1

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 85

            Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.

            La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.

          • Article R642-18

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal.

            Les autres personnes appelées à l'audience sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.

            Le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5.

            Le jugement prononçant la résolution du plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.

            Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date de son prononcé aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

          • Article R642-19

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.

            Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.

          • Article R642-20

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2.

            Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.

          • Article R642-21

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

              • Article R642-22

                Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

                Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 87

                Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

                1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

                2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

                3° Les modalités de visite des biens.

                Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

                Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

              • Article R642-23

                Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2013

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.

                L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.

                Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.

              • Article R642-24

                Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2013

                Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 89

                Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.

                L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.

                Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

              • Article R642-25

                Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

                Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :

                1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

                2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

                3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.

              • Article R642-26

                Version en vigueur depuis le 14/02/2009Version en vigueur depuis le 14 février 2009

                Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

              • Article R642-28

                Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.

              • Article R642-29

                Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 92

                Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.

                Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale.

              • Article R642-29-1

                Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 5

                Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.

                Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

                Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

                1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;

                2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;

                3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.

                Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

                En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

                Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.

              • Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.

                A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.

                L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.

                Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.

                Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

                Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.

                Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.

                La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.

                La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.

                La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.

              • Article R642-30

                Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

              • Article R642-31

                Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 95

                Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.

                Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.

                Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.

              • Article R642-32

                Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.

                Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.

                Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

                Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.

              • Article R642-33

                Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

                Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.

                Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

              • Article R642-34

                Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 96

                S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.

              • Article R642-35

                Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R. 322-39, R. 322-41, troisième alinéa, R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48, deuxième et troisième alinéas, R. 322-62, troisième et quatrième alinéas et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.

              • Article R642-36

                Version en vigueur depuis le 14/02/2009Version en vigueur depuis le 14 février 2009

                L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

                L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.

                Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

              • Article R642-36-1

                Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

                Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 98

                Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.

              • Article R642-37

                Version en vigueur depuis le 14/02/2009Version en vigueur depuis le 14 février 2009

                La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.

            • Article R642-37-2

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 100

              Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
            • Article R642-37-3

              Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

              Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 100

              Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.

              Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
            • Article R642-38

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

              En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.

              Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.

            • Article R642-39

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

              Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 101

              Les ordonnances rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont notifiées par le greffier au débiteur et aux contrôleurs.

          • Article R642-40

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.

            Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.

            Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

          • Article R642-41

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.

            Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.

          • Article R643-1

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le créancier poursuivant.

          • Article R643-2

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.

            La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.

            Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.

          • Article R643-3

            Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 102

            L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.

            Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.

            En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.

            Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder.

            En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire.

          • Article R643-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2013

            Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.

            En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R643-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

            La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

            A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

          • Article R643-6

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

            Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.

            Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11.

            Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.

            L'état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.

          • Article R643-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire.

            A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R643-8

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.

            Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.

            Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

          • Article R643-9

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

            Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

            Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

          • Article R643-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.

          • Article R643-11

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

            Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.

            La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.

            Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.

          • Article R643-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.

          • Article R643-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles R. 643-7 à R. 643-10.

          • Article R643-14

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 96

            En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.

          • Article R643-15

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.

          • Article R643-16

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.

          • Article R643-17

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.

            Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R643-18

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.

            Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.

            Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.

            Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.

          • Article R643-19

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

          • Article R643-20

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 103

            Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.

            Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.

            L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

            Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.

          • Article R643-21

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

          • Article R643-22

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

            L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.

          • Article R643-23

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 104

            Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.

          • Article R643-24

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.

        • Article R644-1

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 105

          Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.

          Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

        • Article R644-2

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 106

          L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.

          Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis.

        • Article R644-3

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 107

          La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21.

        • Article R644-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

          Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.

          Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

        • Article R651-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.

        • Article R651-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

        • Article R651-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/10/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 octobre 2012

          Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.

          Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

        • Article R651-6

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

          Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.

        • Article R653-1

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 111

          Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.

          Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.

        • Article R653-2

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 112

          Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

        • Article R653-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

          Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

          Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.

        • Article R653-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.

          La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.

        • Article R654-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

        • Article R661-1

          Version en vigueur du 31/12/2009 au 28/10/2012Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 28 octobre 2012

          Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 7

          Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

          Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

          En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.


          Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 I. - Les modifications induites par les articles 1er et 4 à 7 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

        • Article R661-2

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 114

          Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

          Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

        • Article R661-3

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 115

          Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

          Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

          Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.

          Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7.

        • Article R661-4

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 116

          L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

          Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.

          Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.

        • Article R661-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

          La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

        • Article R661-6

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 février 2013

          Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 13

          L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

          1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

          Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

          2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;

          3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;

          4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

          5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;

          6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.


          Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

        • Article R661-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.

          Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.

        • Article R661-8

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.

        • Article R662-1

          Version en vigueur du 25/05/2008 au 02/07/2014Version en vigueur du 25 mai 2008 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

          A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :

          1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;

          2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile.

        • Article R662-2

          Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

          Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre.

          Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

        • Article R662-3

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 117

          Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.

        • Article R662-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.

        • Article R662-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.

        • Article R662-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

          Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.

          Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.

          En ce cas, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.

          Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.

          Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.

          Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

          Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.

        • Article R662-8

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.

          Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.

          Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.

        • Article R662-9

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 118

          La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.

          La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

        • Article R662-10

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.

          Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.

        • Article R662-11

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

        • Article R662-12

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 119

          Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

          Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.

        • Article R662-13

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.

        • Article R662-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

        • Article R662-15

          Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 120

          La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.

        • Article R662-16

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.

        • Article R663-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

        • Article R663-1-1

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 6
          Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 9

          La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
          • Article R663-2

            Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 121

            Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.

            • Article R663-3

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 octobre 2015

              Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 7 () JORF 12 mai 2007

              I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés comme il est dit aux articles suivants.

              II. - Pour l'application de la présente section :

              a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

              b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

              c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

              III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.

            • Article R663-4

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

              1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;

              2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;

              3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;

              4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;

              5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.

              Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

              La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.

              Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

            • Article R663-5

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

              1° De 0 à 150 000 euros : 2 % ;

              2° De 150 001 euros à 750 000 euros : 1 % ;

              3° De 750 001 euros à 3 000 000 euros : 0,60 % ;

              4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ;

              5° De 7 000 001 euros à 20 000 000 euros : 0,30 %.

              Au-delà de 20 000 000 euros, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.

            • Article R663-6

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5 diminué de 25 %.

            • Article R663-7

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.

              Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.

            • Article R663-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Le droit proportionnel prévu aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

            • Article R663-9

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

              1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;

              2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;

              3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;

              4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;

              5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 euros.

              Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

              La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 100 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 150 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.

              Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.

              En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.

            • Article R663-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un droit de 150 euros par créancier membre d'un comité et, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58.

            • Article R663-11

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, fixé selon le barème suivant :

              1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

              2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

              3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

              4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

              5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

              Ce droit n'est acquis que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

            • Article R663-12

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème prévu à l'article R. 663-11.

              Ce droit n'est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.

            • Article R663-13

              Version en vigueur du 30/12/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 29 février 2016

              Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

              Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.

              Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.

              Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

            • Article R663-14

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article R. 663-4.

              Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.

            • Article R663-15

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.

              Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.

            • Article R663-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

              1° De 0 à 15 000 euros : 3,5 % ;

              2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5 % ;

              3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;

              4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;

              5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.

              Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.

              Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.

            • Article R663-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Le droit prévu à l'article R. 663-22 est alloué au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.

            • Article R663-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

              Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

              Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.

              Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

            • Article R663-19

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

              Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 1

              Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.

              Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

              Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.


              Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 I. - Les modifications induites par les articles 1er et 4 à 7 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

            • Article R663-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.

            • Article R663-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

              Pour l'application de la présente section, constitue une créance :

              1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;

              2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

              3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

              4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;

              5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

            • Article R663-22

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :

              1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;

              2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.

            • Article R663-23

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :

              30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

              50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

            • Article R663-24

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.

            • Article R663-25

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :

              1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

              2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

              3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

            • Article R663-26

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-16.

            • Article R663-27

              Version en vigueur du 15/04/2010 au 29/02/2016Version en vigueur du 15 avril 2010 au 29 février 2016

              Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 43

              Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

              1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

              2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

              3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

              Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

            • Article R663-28

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

              1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;

              2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;

              3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.

            • Article R663-29

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/10/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 octobre 2012

              I. - Il est alloué au liquidateur :

              1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

              2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

              3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

              II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

              1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

              2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

              3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

              4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

              5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

              Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

              III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.

            • Article R663-30

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

              1° De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;

              2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

              3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

              4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

              5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.

              Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.

            • Article R663-31

              Version en vigueur du 30/12/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 29 février 2016

              Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

              Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.

              Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

              Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

            • Article R663-32

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

            • Article R663-33

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

            • Article R663-34

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

              Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.

              A l'exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.

              Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3.

            • Article R663-35

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette procédure donne droit, à l'exception du droit fixe prévu, à l'article R. 663-18, est majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

              En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

            • Article R663-36

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

              Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.

              Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

            • Article R663-37

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.

            • Article R663-38

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

            • Article R663-39

              Version en vigueur du 25/05/2008 au 29/02/2016Version en vigueur du 25 mai 2008 au 29 février 2016

              Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

              La demande de taxe peut être faite dans le délai d' un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l' article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d' appel. Elle est motivée.

              Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.

            • Article R663-40

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

              Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.

          • Article R663-41

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

            Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).

          • Article R663-42

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

          • Article R663-43

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

            A ce titre, elle est chargée :

            1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;

            2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;

            3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

            4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

            5° De tenir sa comptabilité ;

            6° De rendre compte de sa gestion.

          • Article R663-44

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.

          • Article R663-45

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/10/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 octobre 2012

            La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8.

            Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.

          • Article R663-46

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel.

          • Article R663-47

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

          • Article R663-48

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.

            Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

          • Article R663-49

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.

      • Article R670-1

        Version en vigueur du 25/05/2008 au 02/08/2013Version en vigueur du 25 mai 2008 au 02 août 2013

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

        Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l' article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l' annexe du code de procédure civile relative à l' application de ce code dans ces mêmes départements.

      • Article R670-2

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :

        1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;

        2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.

        Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal de grande instance.

        Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

      • Article R670-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

        1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

        2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;

        3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.

      • Article R670-4

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 122

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.

      • Article R670-5

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :

        " bureau des hypothèques " ou " conservateur des hypothèques " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier ".

      • Article R670-6

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 octobre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101

        Les jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant une liquidation judiciaire, font l'objet d'une simple mention au livre foncier à la diligence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle précise les conditions de radiation de cette mention.

            • Article R711-1

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 3

              Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.


              Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.


              Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.

            • Article R711-2

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 4

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.

            • Article R711-3

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 3

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.

            • Article R711-4

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 5

              Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.

            • Article D711-5

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 6

              En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
            • Article R711-6

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.

              Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.

            • Article R711-7

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 7

              Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.

            • Article R711-8

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 8

              Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
            • Article D711-9

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

            • Article D711-10

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 01 avril 2021

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 9

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

              Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

              Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

            • Article D711-10-1

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 16/10/2020Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 16 octobre 2020

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 10

              Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article R711-10

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

              Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.

            • Article R711-11-1

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 12

              Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.

              Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.

              Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
            • Article R711-12

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 4

              Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.

            • Article R711-13

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 13

              Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.


              Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.


              L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.

            • Article R711-14

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 14

              Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

              Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

            • Article R711-15

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 15

              Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.


              Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

            • Article R711-16

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

              Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.

              Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.

            • Article R711-18

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 5

              Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

            • Article R711-19

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 16

              La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.


              Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.

            • Article R711-20

              Version en vigueur depuis le 07/08/2010Version en vigueur depuis le 07 août 2010

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.

              La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.

            • Article R711-21

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 7

              La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.


              La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.


              La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.

            • Article R711-22

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 17

              Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

              Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.

            • Article R711-23

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 18

              Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.

            • Article R711-24

              Version en vigueur depuis le 07/08/2010Version en vigueur depuis le 07 août 2010

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.

            • Article R711-25

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 19

              Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.

              Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.

              Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.

              L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.

            • Article R711-26

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 20

              Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

              Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.

            • Article R711-27

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 21

              Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.

              Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.

              A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.

            • Article R711-28

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 28 mars 2007 au 06 mai 2013

              Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.

              En cas de vacance, le bureau est complété.

              Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.

              Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.

            • Article R711-29

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

              Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

              Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.

            • Article R711-31

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 22

              Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.

              L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.

          • Article R711-32

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 23

            I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %.

            Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.

            Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.

            La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.

            II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.

            III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.

            L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.

            La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.

            IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :

            a) Gestion de leurs droits à congés ;

            b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;

            c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;

            d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;

            e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;

            f) Entretiens professionnels ;

            g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;

            h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;

            i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;

            j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.

            Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.

            • Article R711-33

              Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décision n°346339 du 9 mai 2012 - v. init.

              I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.

              Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.

              Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.

              II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :

              1° Service de paie des agents administratifs ;

              2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;

              3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;

              4° Services de formation mutualisés ;

              5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;

              6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;

              7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

              8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.

              Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.

              Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées.

            • Article R711-34

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24

              I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché.

              Cette décision est prise, suivant le cas :

              1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.

              Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.

              Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;

              2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.

              Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.

              La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.

              En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.

              II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.

              La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.

              Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.

            • Article D711-34-1

              Version en vigueur du 09/05/2012 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 mai 2012 au 11 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 346339 du 9 mai 2012, article 1er

              Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.

            • Article D711-34-2

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24

              En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.


              Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

            • Article D711-34-3

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24

              Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
            • Article R711-35

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.

              Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36.

              Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.

            • Article R711-36

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 11/07/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 11 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie territoriales dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.

              Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :

              1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;

              2° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

              3° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription territoriale correspond au département.

              Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.

            • Article R711-37

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 18/04/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 18 avril 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 25

              Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.


              La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.

              Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.

            • Article R711-38

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 26

              Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.

              Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

            • Article R711-39

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 27

              Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.


              Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.


              Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.


              Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.

            • Article D711-41

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 28

              I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :


              1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;


              2° Formation et enseignement ;


              3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;

              4° Développement durable.


              Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.


              Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.


              Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.

              II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.

            • Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.


              Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.

            • Article D711-42

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 30

              Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.


              Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

              La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.

            • Article D711-43

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 31

              Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :


              1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;


              2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France composant la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées ;


              3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;


              4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.

            • Article D711-44

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90

              Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.

              Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :

              "schéma d'aménagement régional".

              Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.

            • Article R711-45

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90

              Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.

              Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :

              "schéma d'aménagement régional".

              Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.

            • Article R711-46

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 32

              Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.


              Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.


              En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.


              Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.


              Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.

            • Article R711-47

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-1175 du 5 octobre 2010 - art. 1

              I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.

              Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.

              II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.

              Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.

              En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.

              Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.

              III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.

              Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.

              IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.


              Décret n° 2010-1175 du 5 octobre 2010 article 4 : les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date du décret créant la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse.

              Décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 article 2 : A compter du 1er janvier 2011, il est créé une chambre de commerce et d'industrie de région en Corse.

            • Article R711-47-1

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
              Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9

              Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.

              Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
            • Article R711-47-2

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

              Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9

              Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.
            • Article R711-48

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 34

              La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.


              Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.


              L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.


              Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.


              Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.

            • Article R711-49

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 35

              Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

              En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

              Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

            • Article R711-50

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 36

              Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.

              Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.

              Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.

              La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.

            • Article R711-51

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 13

              Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.

            • Article R711-52

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 37

              La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.

              Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

              Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.

            • Article R711-53

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2011

              Abrogé par Décret n°2010-1175 du 5 octobre 2010 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

              La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.

          • Article R711-54

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

            Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 14

            Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.

            Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.

          • Article R711-55

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 38

            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.


            Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.


            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.


            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.


            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.

          • Article R711-55-1

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 38

            L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
          • Article D711-56

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Article D711-56-1

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 39

            Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 2° de l'article L. 711-16.

            Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.


            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.

          • Article D711-56-2

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 17/05/2015Version en vigueur du 16 mai 2007 au 17 mai 2015

            Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007

            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.

            Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

          • Article D711-56-3

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.

            Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

            Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.

            Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.

          • Article R711-56-4

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 40

            En application du 7° de l'article L. 711-16, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.

            Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.

            Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.

            Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
          • Article R711-57

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 15

            Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.

          • Article R711-58

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 41

            Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.


            Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.


            Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

          • Article R711-59

            Version en vigueur du 12/06/2011 au 06/05/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2011-644 du 9 juin 2011 - art. 29

            Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :


            Un président et trois vice-présidents ;


            Un secrétaire ;


            Un trésorier ;


            Un trésorier adjoint.


            Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;


            Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.

          • Article R711-60

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 42

            Le comité directeur se compose :


            1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;


            2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;


            3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;


            4° Des présidents des commissions de l'assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;


            5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.

          • Article R711-61

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 43

            Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.

            Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

          • Article R711-62

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 17/05/2015Version en vigueur du 28 mars 2007 au 17 mai 2015

            L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.

            L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.

          • Article R711-63

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 44

            I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :


            1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;


            2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;


            3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;


            4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.


            II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.


            En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.


            Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.

          • Article R711-64

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 44

            L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.


            Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.


            L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.

          • Article R711-65

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 28 mars 2007 au 06 mai 2013

            Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.

            Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.

            Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.

            Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.

            Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.

          • Article R711-66

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

            Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

          • Article R711-67

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.

          • Article D711-67

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 décembre 2016

            Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.

          • Article D711-67-1

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 45

            Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.

          • Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.

          • Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.

            Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :

            - la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;

            - elle ne doit pas dépasser le coût du service ;

            - le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.

          • Article D711-67-4

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 45

            Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

            Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

            Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

            Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

            En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

            L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Article D711-67-5

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

            Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.

            Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.

            Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

          • Article D711-67-7

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90
            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

            Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.

            Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.

            La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.

          • Article D711-67-8

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90
            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

            L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.

          • Article R711-68

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 46

            Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

            1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

            2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;

            3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;

            4° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité à représenter son président.

            Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.

            Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.

            Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.

            Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.


            Décret n° 2010-924 du 3 août 2010 article 67 : La disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010.

          • Article R711-69

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

            L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.

          • Article D711-69

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 18/04/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 18 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-320 du 15 avril 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 47

            Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

            Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.

            Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.

          • Article R711-70

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 48

            Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.

            Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.

            Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.

            Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.

            Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur.

            Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.

            Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.

            Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

            Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.

            Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.

          • Article R711-71

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 49

            Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.

            Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

            Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

            Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article D711-71-1

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 50

            En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.

          • Article R711-72

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.

          • Article R711-73

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/05/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 mai 2016

            Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

            Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.

          • Article R711-74

            Version en vigueur du 06/01/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 30 décembre 2016

            Création Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1

            Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.

            Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.

          • Article R711-74-1

            Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008

            Création Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1

            Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

            Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.

          • Article D711-75

            Version en vigueur du 06/01/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 30 décembre 2016

            Création Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1

            Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.

          • Article R711-75-1

            Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008

            Création Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1

            La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.

          • Article D711-75-2

            Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008

            Création Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1

            La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.

          • Article R711-75-3

            Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008

            Création Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1

            Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.

        • Article R712-1

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 décembre 2019

          Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.

          Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

          • Article R712-2

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 52

            1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

            2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances publiques.

            Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.

            Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.

            3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du responsable régional des finances publiques correspondant.

          • Article R712-3

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 53

            L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.

            Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.

            L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.

          • 1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

            Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;

            2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.

          • Article R712-4-1

            Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 54

            En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          • Article R712-5

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 55

            I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.

            II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

            1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

            2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

            3° Pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

            4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

            L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

            III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

          • Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.

            Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.

          • Article R712-7

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 56

            Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :


            1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;


            2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;


            3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;


            4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;


            5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;


            6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;


            7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.


            Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.


            L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.


            Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.

          • Article R* 712-8

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 25 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 57

            Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

            Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.

            En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.

          • Article R712-8-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 3 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.

          • Article R712-10

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 59

            Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :

            1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;

            2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;

            3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;

            4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;

            5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;

            6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;

            7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.

            Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.

          • Article R712-11

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 60

            Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :


            1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;


            2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;


            3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue à l'article L. 712-5 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;


            4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;


            5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;


            6° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.


            Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.


            Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.

          • Article R712-11-1

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
            Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 61

            Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.

            Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.

            • Article R712-12

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

            • Article R712-13

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 62

              Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.

              Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.

              Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.

              Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

            • Article R712-14

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 63

              L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

              Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.

            • Article D712-14-1

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 64

              Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :

              1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

              2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.

            • Article D712-14-2

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 64

              Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :

              1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

              2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

              3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;

              4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.

            • Article D712-14-3

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 64

              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.

              La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.

            • Article D712-14-4

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 64

              Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.

              L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.

            • Article R712-15

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 65

              Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

              Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

              A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

              Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

            • Article R712-15-1

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 66

              La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.

            • Article R712-16

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 67

              1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

              2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.

            • En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.

            • Article R712-18

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 68

              Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :

              1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;

              2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;

              3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;

              4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

              Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et met en recouvrement les recettes dans les conditions ci-dessus.

            • Article R712-18-1

              Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 69

              Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.

            • Article R712-19

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 70

              Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.


              Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.

            • Article R712-20

              Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

              Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

            • Article R712-20-1

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 71

              Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

            • Article R712-21

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 72

              Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.

              Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.

            • Article R712-22

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73

              Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

            • Article R712-22-1

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73

              La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.

              Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 5° de l'article L. 711-8, sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.

              Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.

              Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
            • Article R712-22-2

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

              Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73

              Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.

              S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.

              Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.
            • Article R712-23

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73

              Il est produit à l'appui du budget de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :

              1° Par chambre de commerce et d'industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;

              2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;

              Les chambres de commerce et d'industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.

              Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre.

            • Article R712-24

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 74

              Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.


              Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.


              Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.


              Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.

            • Article R712-25

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 75

              Les ressources de l'assemblée proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.

              La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.

            • Article R712-26

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 76

              Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          • Article R712-15

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.

          • Article R712-16

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.

            Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

          • Article R712-17

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

            Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.

            Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.

            Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.

          • Article R712-18

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

            Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.

          • Article R712-19

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

            Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.

          • Article R712-27

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.

            La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          • Article R712-28

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

            Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.

            Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.

          • Article R712-29

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.

          • Article R712-30

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.

          • Article R712-31

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.

            L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.

          • Article R712-32

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.

            Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.

          • Article R712-34

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :

            1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;

            2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;

            3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.

          • Article R712-35

            Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

            Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 7 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :

            1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;

            2° Du programme pluriannuel d'investissement ;

            3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.

          • Article R712-36

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 77

            1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.

            Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :

            - aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

            - aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.

            Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;

            2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

            3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.

          • Article R712-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

            L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.

            • Article R713-6

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 février 2021

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78

              I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.

              En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.

              II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

            • Article R713-7

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.

            • Article R713-8

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78

              I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.

              II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.

              A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.

              Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.

              Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.

              III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

              Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.

              Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.

              IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.

              Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.

            • Article R713-9

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78

              I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

              Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.

              II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.

              La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

              La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.

              La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.

              Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.

              III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.

              IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.

              Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.

            • Article R713-10

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 27

              Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

              Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

              La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

            • Article R713-11

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

              Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.

              La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.

            • Article R713-12

              Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78

              Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.

              En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.

              Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.

              Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.

            • Article R713-13

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 29

              La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :

              1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

              2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;

              3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

              La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.

              La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

              Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

            • Article R713-14

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 30

              I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :

              1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;

              2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

              3° D'organiser la réception des votes ;

              4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

              5° De proclamer les résultats.

              II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

              Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

            • Article R713-15

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/05/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 mai 2016

              Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

            • Article R713-17

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 32

              I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

              Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

              1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

              2° La mention "Election des membres" ;

              3° Le nom de l'électeur ;

              4° Ses prénoms ;

              5° Sa signature ;

              6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

              7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

              Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

              II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

              1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

              2° La mention "Election des membres" ;

              3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

            • Article R713-18

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 33

              Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

              Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

              La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

              La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

              Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

              Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

              Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

              Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

            • Article R713-19

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

              Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

              Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

              Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

            • Article R713-20

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            • Article R713-21

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

              Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            • Article R713-22

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

            • Article R713-23

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

              Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

              Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

            • Article R713-24

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 34

              Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

              Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

              Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

              Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.

              Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

              La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

              Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

            • Article R713-25

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

              A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

            • Article R713-26

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            • Article R713-27

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 35

              Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.

              Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.

            • Article R713-27-1

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 36

              A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

              Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

              Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

              Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

            • Article R713-27-2

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 36

              A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

              La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.

              Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.

            • Article R713-28

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 21 février 2015

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 37

              Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.

              Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

              L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

              Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

            • Article R713-29

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 38

              En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

              Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.

            • Article R713-30

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

              Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.

          • Article R713-1

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 18

            Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

            • Article R713-1-1

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 19 (V)

              I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.

              La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.

              II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.

              La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.

              Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.

              Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.

              III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.

              La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.

            • Article R713-2

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 20

              Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.

              Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.

              Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.

              Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

            • Article R713-3

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 29/02/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 29 février 2016

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 21

              Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

            • Article R713-4

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 22

              Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

              Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

              La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.

              Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.

            • Article R713-5

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

              Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

              Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.

              Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.

            • Article R713-50

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 54

              Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.

              Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

              1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;

              2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;

              3° Le nom de l'électeur ;

              4° Ses prénoms ;

              5° Sa signature ;

              6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

              7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

              Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

              Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.

            • Article R713-51

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 55

              Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

              Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

            • Article R713-52

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

              La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

              Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

              Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

              Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

              Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.

            • Article R713-53

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

              Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

              Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

              Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

            • Article R713-54

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.

              Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            • Article R713-55

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.

            • Article R713-56

              Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 56

              Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

              Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

              Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

              Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

              Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

              La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

              Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

            • Article R713-57

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

              Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

              Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

            • Article R713-59

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

              Le procès-verbal est transmis au préfet.

              Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.

            • Article R713-60

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.

              Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

              L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.

              Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

            • Article R713-61

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

              Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.

            • Article R713-62

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

              Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.

          • Article R713-63

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

            Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 58

            Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

          • Article R713-64

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

            Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11

            En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.

          • Article R713-65

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.

          • Article R713-66

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 59

            I.-Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.

            Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

            II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, les données suivantes :

            1° Le nombre de ressortissants de la chambre territoriale ;

            2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

            3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

            Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.

            Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.

            III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.

            Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

            IV.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories professionnelles communes. La répartition est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

            V.-Les études économiques de pondération sont remises au préfet et au préfet de région au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement. Copie en est transmise à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

            Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.

          • Article R713-67

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 60

            Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.

          • Article R713-68

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

            Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 61

            Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.

          • Article R713-69

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

            Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 62

            En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.

          • Article R713-70

            Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021

            Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
            Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 63

            La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.

            La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

            Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.

            Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.

            La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

            Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.

          • Article R713-71

            Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015

            Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78

            L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.
          • Article R721-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.

          • Article R721-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :

            a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;

            b) Simarre : de soie noire ;

            c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;

            d) Cravate : blanche plissée.

          • Article R721-5

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.

          • Article R721-6

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

          • Article R721-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.


            Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des tribunaux de commerce).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Conseil national des tribunaux de commerce est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.

          • Article R721-8

            Version en vigueur depuis le 01/02/2011Version en vigueur depuis le 01 février 2011

            Modifié par Décret n°2010-821 du 14 juillet 2010 - art. 1

            Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

            Il comprend en outre :

            1° Cinq membres de droit :

            a) Le directeur des services judiciaires ;

            b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

            c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

            d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;

            e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;

            2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :

            a) Un premier président de cour d'appel ;

            b) Un procureur général près une cour d'appel ;

            c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

            d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;

            e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.

            Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

            Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

            Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :

            1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;

            2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;

            3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.

            Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-13

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-14

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-15

            Version en vigueur depuis le 01/02/2011Version en vigueur depuis le 01 février 2011

            Modifié par Décret n°2010-821 du 14 juillet 2010 - art. 2

            Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux.

            La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation.

            Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-16

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R721-17

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le conseil arrête son règlement intérieur.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.

          • Article R721-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




          • Article R722-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.

            La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

            L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

          • Article R722-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.

            Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.

            Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.

          • Article R722-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

            Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

          • Article R722-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.

            Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.

            La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

          • Article R722-5

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 02/07/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 02 juillet 2021

            Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.

          • Article R722-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

          • Article R722-7

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.

            Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.

            Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.

          • Article R722-8

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.

            L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.

          • Article R722-9

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 15 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.

            La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.

            Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.

          • Article R722-10

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.

            En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.

          • Article R722-11

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

            L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.

          • Article R722-12

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.

          • Article R722-13

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.

            Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

          • Article R722-14

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.

          • Article R722-15

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :

            1° Le président du tribunal ;

            2° Le vice-président ;

            3° Les présidents de chambre ;

            4° Les juges.

            Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.

            Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.

          • Article R722-16

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.

            Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.

            En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.

          • Article R722-17

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.

          • Article R722-18

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R722-19

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.

          • Article R722-20

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.

          • Article R722-21

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.

          • Article R723-1

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2021

            Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.

            La commission se réunit à l'initiative de son président.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

          • Article R723-2

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021

            Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.

            La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.

          • Article R723-3

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/09/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 septembre 2022

            Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.

          • Article R723-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.

          • Article R723-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.

            • Article R723-6

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

              Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.

              Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.

              Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.

              Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.

              Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

              Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.

            • Article R723-7

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/09/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 septembre 2022

              Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.

              Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.

            • Article R723-8

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

              La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

            • Article R723-9

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.

            • Article R723-10

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".

            • Article R723-11

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

              Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.

            • Article R723-12

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.

              Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.

            • Article R723-13

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.

              A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.

            • Article R723-14

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.

            • Article R723-15

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.

            • Article R723-16

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.

              Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            • Article R723-17

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.

            • Article R723-18

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.

            • Article R723-19

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".

              Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

              Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

              Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

              Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

              La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.

              Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

            • Article R723-20

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

              Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

              Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

            • Article R723-21

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

              A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.

            • Article R723-22

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.

              Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.

            • Article R723-23

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.

            • Article R723-24

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.

              Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

            • Article R723-25

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

              Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.

            • Article R723-26

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.

              Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.

            • Article R723-27

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.

            • Article R723-28

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

              La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

              La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.

            • Article R723-30

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.

          • Article R724-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.

          • Article R724-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.

          • Article R724-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.

          • Article R724-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.

            Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.

          • Article R724-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

            Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.

          • Article R724-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.

            Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.

          • Article R724-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.

            Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.

          • Article R724-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.

          • Article R724-9

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.

          • Article R724-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.

            Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.

          • Article R724-11

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

          • Article R724-12

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.

            Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.

          • Article R724-13

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.

            Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.

          • Article R724-14

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.

          • Article R724-15

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.

          • Article R724-16

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

          • Article R724-17

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017

            Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.

          • Article R724-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.

          • Article R724-19

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 15 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, L. 724- 3 et R. 724- 20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article L. 724- 4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du secrétaire de la commission.

            Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.

          • Article R724-20

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.

            Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.

            Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.

        • Article D731-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 3

          Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.

        • Article D731-2

          Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2020

          Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.

        • Article D731-3

          Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-1162 du 12 novembre 2008 - art. 1

          Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.

        • Article R731-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.

        • Article R732-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.

        • Article R732-5

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.

        • Article R732-7

          Version en vigueur depuis le 02/04/2012Version en vigueur depuis le 02 avril 2012

          Création Décret n°2012-439 du 30 mars 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".

          • Article R741-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

            Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

            Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.

            Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.

            Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.

          • Article R741-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.

            Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

            Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

            Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

            Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

            Il tient à jour la documentation générale du tribunal.

            Il assure l'accueil du public.

          • Article R741-3

            Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008

            Modifié par Décret n°2008-786 du 18 août 2008 - art. 2

            Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.

            Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.

            Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.

          • Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.

            En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

            L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.

          • Article R741-5

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 5

            Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :

            a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;

            b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;

            c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article R741-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :

            a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;

            b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.

          • Article R741-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.

          • Article R741-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.

          • Article R741-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.

            Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.

          • Article R741-10

            Version en vigueur du 02/04/2012 au 15/09/2019Version en vigueur du 02 avril 2012 au 15 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2012-439 du 30 mars 2012 - art. 4

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.

            Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.

            Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.

            Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.

            Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.

          • Article R741-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.

          • Article R741-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.

          • Article R741-13

            Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

            Modifié par Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 2

            Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.

            Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

          • Article R741-14

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

            Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.

            Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.

            Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.

            Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.

          • Article R741-15

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

            En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

          • Article R741-16

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

          • Article R741-17

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

          • Article R741-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

            Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.

          • Article R741-19

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.

            Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.

          • Article R741-20

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article R741-21

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.

          • Article R741-22

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

          • Article R741-23

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

            Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.

            Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.

          • Article D741-24

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Création Décret n°2007-862 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :

            - formation et documentation de la profession ;

            - fonctionnement des services communs ;

            - archivage ;

            - informatique et télématique de la profession ;

            - fichiers centraux ;

            - communication ;

            - recherche et développement.

            Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.

            Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              • Article R742-1

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :

                1° Etre français ;

                2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;

                3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

                4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

                5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;

                6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

                7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;

                8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.

              • Article R742-2

                Version en vigueur du 31/03/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 31 mars 2012 au 11 mai 2017

                Modifié par Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 7

                Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.

                Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.

              • Article R742-3

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :

                1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

                2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

                3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

                4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

                5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;

                6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

                II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.

              • Article R742-4

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :

                1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

                a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

                b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

                2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

              • Article R742-5

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Abrogé par Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 5

                Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

                1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;

                2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

                La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

                Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

              • Article R742-6

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.

              • Article R742-7

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.

              • Article R742-8

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.

              • Article R742-9

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.

                Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.

              • Article R742-10

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.

                Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

                Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.

              • Article R742-11

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.

                Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R742-12

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.

                Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.

              • Article R742-13

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

              • Article R742-14

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

                1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

                2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

                3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.

                Le stagiaire peut être radié :

                1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

                2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;

                3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.

                Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R742-15

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.

                Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R742-16

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.

                Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

                La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.

                Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

              • Article R742-17

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

                Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

                En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.

                Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.

            • Article R742-18

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.


              Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce).

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.

            • Article R742-20

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

            • Article R742-24

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.

              Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R742-27

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.

            • Article R742-28

              Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

              Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.

              La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

              Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

              Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R742-29

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

            • Article R742-30

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.

              Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

              Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

            • Article R742-19

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :

              1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

              2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

              3° Un membre des tribunaux de commerce ;

              4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;

              5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.

              Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


              Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce).

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.

            • Article R742-25

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :

              1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;

              2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;

              3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;

              4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.

              Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.

            • Article R742-21

              Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

              Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.

              Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

            • Article R742-22

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.

            • Article R742-26

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.

            • Article R742-23

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

              En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.

              Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

              Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.

            • Article R742-31

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :

              "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."

              Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

              Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

            • Article R742-32

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.

          • Article R742-33

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.

          • Article R742-34

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.

          • Article R742-35

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.

            La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois.

            La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.

          • Article R742-36

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 20/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 20 décembre 2020

            Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :

            1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

            2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;

            3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.

            Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.

            La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article R742-37

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.

            Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.

            La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R742-38

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.

          • Article R742-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 3

            La formation continue prévue par l'article L. 743-15 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le greffier de tribunal de commerce.

            La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

            L'obligation de formation continue est satisfaite :

            1° Par la participation à des actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou par des établissements universitaires ;

            2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dispensées par des greffiers des tribunaux de commerce ou des établissements d'enseignement ;

            3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce ;

            4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

            5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

            Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

            Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

          • Article R742-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 3

            Les greffiers des tribunaux de commerce déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

            Le Conseil national contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de greffier de tribunal de commerce.
            • Article R743-1

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
              Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 32

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.

              Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.

              Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.

            • Article R743-2

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2017

              L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.

            • Article R743-3

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2017

              L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

              Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

              Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

            • Article R743-4

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
              Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 32

              Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.

              Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.

              • Article R743-6

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.

                Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.

                Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.

                Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.

              • Article R743-7

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.

                Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.

                Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.

              • Article R743-8

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.

                Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.

                A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              • Article R743-9

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.

                La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.

                Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.

              • Article R743-10

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.

                Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.

              • Article R743-11

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

                Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.

                Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.

                Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

              • Article R743-12

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.

                Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.

                La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.

                Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.

              • Article R743-13

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.

              • Article R743-14

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

                Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.

                Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.

                Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.

                Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.

              • Article R743-15

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

                Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.

              • Article R743-16

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.

                Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.

              • Article R743-17

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

                L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.

                Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.

              • Article R743-18

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.

                L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.

              • Article R743-19

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.

                Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.

              • Article R743-20

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

              • Article R743-22

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.

                L'audience a lieu en chambre du conseil.

                Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

                Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.

              • Article R743-23

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.

              • Article R743-24

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.

                La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.

                Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.

              • Article R743-25

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.

                L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.

              • Article R743-26

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

                L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.

              • Article R743-28

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.

            • Article R743-29

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.

              La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".

              • Article R743-30

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.

              • Article R743-31

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-32

                Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 2

                Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.

                La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

                Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

                Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

                Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.

                Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-33

                Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

                Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.

              • Article R743-34

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.

              • Article R743-35

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

                A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

              • Article R743-36

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.

              • Article R743-37

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Peuvent faire l'objet d'apports à une société :

                1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

                2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

                3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;

                4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;

                5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;

                6° Toutes sommes en numéraire.

              • Article R743-38

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.

              • Article R743-39

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.

              • Article R743-40

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.

              • Article R743-41

                Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

                L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :

                Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

              • Article R743-42

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.

                La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

                L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

                Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.

              • Article R743-43

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

                Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.

                Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

              • Article R743-44

                Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 3

                Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.

                Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.

                Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.

                Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.

                Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

                Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

                Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.

                Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-45

                Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 4

                Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

                Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.

              • Article R743-46

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.

              • Article R743-47

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

                Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.

              • Article R743-48

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.

                La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-49

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.

              • Article R743-50

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.

              • Article R743-51

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.

              • Article R743-52

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

              • Article R743-53

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.

                Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.

              • Article R743-54

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

              • Article R743-55

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

              • Article R743-56

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

              • Article R743-57

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.

                La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

                La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.

                En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 743-17.

                L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.

                L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

              • Article R743-58

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

                Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.

                Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.

                Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.

              • Article R743-59

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

              • Article R743-60

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.

                Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

                Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.

              • Article R743-61

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Modifié par Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 3

                Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.

              • Article R743-62

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.

                L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.

              • Article R743-63

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

              • Article R743-64

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.

              • Article R743-65

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.

              • Article R743-66

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

                La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.

                La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

                Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.

                Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

              • Article R743-67

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.

              • Article R743-68

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.

                La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

                Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.

              • Article R743-69

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

                La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-70

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.

              • Article R743-71

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

                La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".

              • Article R743-72

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

              • Article R743-73

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

                Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.

                Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

                Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

              • Article R743-74

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.

              • Article R743-75

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

                Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

                Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

              • Article R743-76

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.

              • Article R743-77

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

                Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.

                A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

              • Article R743-78

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.

                Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.

              • Article R743-79

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

                Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.

                Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-80

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

                Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.

              • Article R743-81

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :

                Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;

                Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.

              • Article R743-82

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :

                1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;

                2° Soit dans un office vacant ;

                3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.

              • Article R743-83

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.

              • Article R743-84

                Version en vigueur du 26/03/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 26 mars 2012 au 01 septembre 2024

                Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 1

                Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

                1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

                2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;

                3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

                4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

                5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

                6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

                7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

              • Article R743-85

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

                L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

              • Article R743-86

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.

                Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

              • Article R743-87

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

                La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

              • Article R743-88

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

              • Article R743-89

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 12 février 2020

                La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

              • Article R743-90

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.

              • Article R743-91

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.

                D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.

                La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.

                Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

              • Article R743-92

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Chaque associé dispose d'une seule voix.

                Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

                L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

                Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

              • Article R743-93

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.

              • Article R743-94

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

                La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.

                L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

              • Article R743-95

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

              • Article R743-96

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.

                Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

                A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

              • Article R743-97

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.

              • Article R743-98

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.

              • Article R743-99

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.

              • Article R743-100

                Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

                Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

                Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

                A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.

                Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.

                Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

                Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

              • Article R743-101

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.

                L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

                Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.

              • Article R743-102

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.

                Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

                L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.

              • Article R743-103

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.

                Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.

              • Article R743-104

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

                Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de la loi précitée.

              • Article R743-105

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.

                Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.

              • Article R743-106

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

                Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.

                Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.

              • Article R743-107

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

                Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.

                Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.

                Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.

              • Article R743-108

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

                Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.

              • Article R743-109

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

                Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.

                Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.

              • Article R743-110

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

                Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

                Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

              • Article R743-111

                Version en vigueur depuis le 26/03/2012Version en vigueur depuis le 26 mars 2012

                Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 1

                L'appellation de " société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.

              • Article R743-112

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.

              • Article R743-113

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

              • Article R743-114

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.

                Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

                A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.

              • Article R743-115

                Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

                L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.

                Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.

              • Article R743-116

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.

                Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.

              • Article R743-117

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

                Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

              • Article R743-118

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

                L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

                Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

              • Article R743-119

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.

            • Article R743-120

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 5

              Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

              • Article R743-121

                Version en vigueur du 23/04/2012 au 26/04/2017Version en vigueur du 23 avril 2012 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 2

                Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.

                Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

                1° Dans cet office ;

                2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.

              • Article R743-122

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017

                Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants.

              • Article R743-123

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-124

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.

              • Article R743-125

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

              • Article R743-126

                Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

                Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.

                Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.

                Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général.

                Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.

                Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

              • Article R743-127

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-125 et R. 743-126.

                Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.

                Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R743-128

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.

                Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.

                L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

              • Article R743-129

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017

                Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

                Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.

              • Article R743-130

                Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

                Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 6

                Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.

                Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention.

                Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.

                Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

                Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.

              • Article R743-131

                Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-611 du 24 avril 2017 - art. 2
                Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 7

                Dans les cas visés au du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.

                Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.

              • Article R743-132

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.

              • Article R743-133

                Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

                Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

              • Article R743-134

                Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

                Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

                Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.

            • Article R743-135

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

              Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

              La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

              L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

            • Article R743-136

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

              La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.

            • Article R743-137

              Version en vigueur du 01/05/2009 au 07/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2009 au 07 mars 2019

              Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

              En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

              Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.

            • Article R743-138

              Version en vigueur du 01/05/2009 au 07/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2009 au 07 mars 2019

              Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

              Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.

              Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.

              La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R743-139

              Version en vigueur du 01/05/2009 au 07/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2009 au 07 mars 2019

              Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

              En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné.

              Le procureur général du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.

              Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.

              • Article R743-139-1

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Les greffiers des tribunaux de commerce salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
              • Article R743-139-2

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Sauf lorsqu'il est employé par un greffier de plusieurs tribunaux de commerce, le greffier de tribunal de commerce salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.

                Il peut accomplir les missions dévolues aux greffiers des tribunaux de commerce à l'exception de celles relatives à l'assistance du président du tribunal de commerce dans les tâches d'administration, d'organisation et de gestion du tribunal.

              • Article R743-139-3

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le greffier de tribunal de commerce salarié investi d'un mandat au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le greffier titulaire de l'office ou les greffiers associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel il est employé.

                Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un greffier salarié de l'office.

              • Article R743-139-5

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 11 mai 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.

                Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.

                Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.

              • Article R743-139-6

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de greffiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.
              • Article R743-139-7

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le greffier de tribunal de commerce salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le greffier salarié exerce ses fonctions.
              • Article R743-139-8

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier salarié au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

                Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.

              • Article R743-139-9

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

                Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.

              • Article R743-139-11

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Dans le mois de sa nomination, le greffier salarié prête le serment prévu à l'article R. 742-31. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

                Tout greffier salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-139-7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

                Le greffier salarié qui devient titulaire de l'office où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le greffier ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.

              • Article R743-139-12

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat du conseil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.

              • Article R743-139-13

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.

                Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.

                La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

              • Article R743-139-14

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le président ou le vice-président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.

                En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.

                Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.

                Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.

              • Article R743-139-15

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce.

                Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

                Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles R. 749-139-7 à R. 749-139-10 (1). Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.

                Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31.


                (1) Il convient de lire " R. 743-19-7 à R. 743-19-10 ".

              • Article R743-139-16

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
              • Article R743-139-17

                Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Tout licenciement, envisagé par le titulaire de l'office, d'un greffier de tribunal de commerce salarié est soumis à l'avis d'une commission nationale composée comme suit :

                1° Un magistrat, président ;

                2° Deux greffiers titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

                3° Deux greffiers salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des greffiers des tribunaux de commerce salariés ou, à défaut, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

                Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Chacun d'eux a un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

              • Article R743-139-18

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.

                Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié.

                Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

              • Article R743-139-19

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.

                Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national et au procureur général.

              • Article R743-139-20

                Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

                Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

                Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.

                En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.

                La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié.

                Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

          • Article R743-139-21

            Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

            Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

            Les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
            • Article R743-139-22

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer une société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce.

              Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

              1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ;

              2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

              3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

            • Article R743-139-23

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

              Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

            • Article R743-139-24

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

              Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

              La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.


            • Article R743-139-25

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23.

            • Article R743-139-26

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le procureur général à régulariser la situation.

              Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.


            • Article R743-139-27

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 01 janvier 2025

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 743-1, R. 743-3 et R. 743-4, à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations.

              Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.

            • Article R743-139-28

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 743-139-2 associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
            • Article R743-139-29

              Version en vigueur du 18/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

              Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

              Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

            • Article R743-139-30

              Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article R. 743-128.
            • Article R743-139-31

              Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

              Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

              La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

              Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

              Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

              Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.

          • Article R743-140

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.

            Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

            La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.

          • Article R743-141

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

          • Article R743-143

            Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 2

            Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.

          • Article R743-144

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.

          • Article R743-145

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 02 juillet 2014

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Il n'est dû aucun émolument :

            1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

            2° Pour les mentions d'office prévues au titre :

            a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;

            b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;

            3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;

            4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;

            5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.

          • Article R743-146

            Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 3

            La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.

            Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.

            Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.

            Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.


            Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 II. - Les modifications induites par l'article 3 est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article R743-147

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.

            En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.

            Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.

          • Article R743-149

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.

          • Article R743-150

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.

            Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.

            Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.

            Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.

          • Article R743-151

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.

          • Article R743-152

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.

            Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.

          • Article R743-153

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :

            1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;

            2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.

            En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.

          • Article R743-154

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.

          • Article R743-155

            Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016

            Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

            Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.

            Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.

            Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.

          • Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

          • Article R743-158

            Version en vigueur du 02/04/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-439 du 30 mars 2012 - art. 6

            Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.

          • Article R743-159

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.

          • Article R743-160

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.

          • Article R743-161

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.

          • Article R743-162

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.

          • Article R743-163

            Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008

            Modifié par Décret n°2008-786 du 18 août 2008 - art. 6

            Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.

            Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.

            Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.

            Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.

          • Article R743-164

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.

          • Article R743-165

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.

          • Article R743-166

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.

          • Article R743-167

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.

          • Article R743-168

            Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008

            Modifié par Décret n°2008-786 du 18 août 2008 - art. 7

            Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.

          • Article R743-169

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

            Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.

            Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.

            A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.

            Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.

            Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.


            Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission chargée de proposer le montant des indemnités pouvant être dues suite aux modifications de ressorts).

            art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

          • Article R743-171

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

            Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.

            La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

            Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

            Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

            La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.


            Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission chargée de proposer le montant des indemnités pouvant être dues suite aux modifications de ressorts).

            art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


          • Article R743-172

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.

          • Article R743-173

            Version en vigueur du 02/04/2012 au 07/03/2019Version en vigueur du 02 avril 2012 au 07 mars 2019

            Modifié par Décret n°2012-439 du 30 mars 2012 - art. 7

            Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

            1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

            2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.

            Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.


            Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission chargée de proposer le montant des indemnisations dues soit aux greffiers des tribunaux de commerce, soit à l'Etat).

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission chargée de proposer le montant des indemnisations dues soit aux greffiers des tribunaux de commerce, soit à l'Etat, en cas de modification affectant le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.

          • Article R743-174

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

            Abrogé par Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 25

            La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :

            1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

            2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

            3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

            Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.

            Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.


            Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission chargée de proposer le montant des indemnisations dues soit aux greffiers des tribunaux de commerce, soit à l'Etat, en cas de modification affectant le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.

          • Article R743-175

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 25/08/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 25 août 2012

            Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.

            La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.

            Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.

          • Article R743-176

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.

          • Article R743-177

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

            Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.

          • Article R743-178

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Création Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1

            Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :

            1° Les provisions pour expertises judiciaires ;

            2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;

            3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.

            Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R743-179

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Création Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont :

            ― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

            ― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.

          • Article R743-180

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Création Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1

            A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179.

            La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

          • Article R743-181

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Création Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1

            Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

            Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

            Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.

            Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

          • Article R743-182

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Création Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
          • Article R751-2

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.

            Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

            Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

            Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

            Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

            Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.

          • Article R751-3

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.

            Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.

            Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.

            Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.

            Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R751-4

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.

            Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.

            Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.

            Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.

          • Article R751-5

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

            Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

          • Article R751-6

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.

            Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.

          • Article R751-7

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

            Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.

          • Article R751-8

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.

            Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.

          • Article R751-9

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

            En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

            Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

            Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.

            Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.

          • Article R751-10

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.

            Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.

            II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.

            Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.

          • Article R751-16

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :

            1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :

            a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;

            b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

            2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;

            3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.

            Il établit chaque année un rapport rendu public.

            Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.

          • Article R751-17

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.

            Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.

            Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.

          • Article R751-18

            Version en vigueur du 03/03/2012 au 17/02/2013Version en vigueur du 03 mars 2012 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 51

            Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.

            Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.

          • Article R751-19

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

            Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

          • Article R751-21

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :

            1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;

            2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;

            3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;

            4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.

          • Article R751-22

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

            Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

          • Article R751-23

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

          • Article R751-24

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.

            Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

            Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

            Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.

            La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.

          • Article R751-25

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.

          • Article R751-26

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :

            1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;

            2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;

            3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;

            4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;

            5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.

            L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.

            Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.

            Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.

          • Article R751-27

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :

            1° Un membre désigné par le président du Sénat ;

            2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

            3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;

            4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;

            5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

            6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

            7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

            a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

            c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;

            9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

            a) Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

            c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.

            En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R751-28

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.

          • Article R751-29

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

            Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.

            Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.

          • Article D752-1

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.

          • Article D752-2

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.

          • Article R752-1

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.

          • Article R752-2

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

            Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.

          • Article R752-3

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :

            1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

            2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

            Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.

          • Article R752-4

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

          • Article R752-5

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :

            1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

            2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;

            3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

            Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          • Article D752-6

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

            Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.

            • Article R752-6

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.

            • Article R752-7

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La demande est accompagnée :

              1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;

              2° Des renseignements suivants :

              a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

              b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;

              c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

              II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :

              1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;

              2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;

              3° La gestion de l'espace ;

              4° Les consommations énergétiques et la pollution ;

              5° Les paysages et les écosystèmes.

              III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.

              IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.

            • Article R752-8

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.

              Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.

              II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.

              Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.

            • Article R752-9

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :

              1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;

              2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.

            • Article R752-10

              Version en vigueur du 03/09/2010 au 15/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2010-1026 du 31 août 2010 - art. 2

              En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement, reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
            • Article R752-11

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.

            • Article R752-12

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.

            • Article R752-13

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12.

              La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

            • Article R752-14

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.

              Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

            • Article R752-15

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.

            • Article R752-16

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.

              Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

              Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

              Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

            • Article R752-17

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :

              1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

              2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;

              3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.

              Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.

            • Article R752-18

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.

              La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.

            • Article R752-19

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.

            • Article R752-20

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La commission entend le demandeur à sa requête.

              Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.

              Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

            • Article R752-21

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

              Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.

            • Article R752-23

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

              Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.

            • Article R752-24

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

              La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.

              Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.

              Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.

            • Article R752-25

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              La décision de la commission est :

              1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

              Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.

              Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

              2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.

              L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

              Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.

            • Article R752-26

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

              Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.

              En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

            • Article R752-27

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

              Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14.

              Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.

              Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

              En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.

              Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.


              Décret n° 2010-403 du 23 avril 2010 art. 2 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-27 du même code et de la première phrase du dernier alinéa de ce même article, le délai de trois ans mentionné dans ces dispositions est porté à six ans dans les cas suivants :
              1° Autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret ;
              2° Autorisations notifiées au demandeur, ou accordées tacitement à celui-ci, entre la date de la publication du présent décret et le 31 décembre 2011.

            • Article R752-28

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

              Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.

          • Article R752-30

            Version en vigueur du 26/04/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 26 avril 2010 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2010-403 du 23 avril 2010 - art. 1

            Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.


            Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.


            Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.


            La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

          • Article R752-29

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :

            -s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;

            -s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.

          • Article R752-31

            Version en vigueur du 26/04/2010 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 avril 2010 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2010-403 du 23 avril 2010 - art. 1

            Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.

          • Article R752-32

            Version en vigueur du 26/04/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 26 avril 2010 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2010-403 du 23 avril 2010 - art. 1

            La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

            La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.

          • Article R752-33

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.

            Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.

          • Article R752-41

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.

          • Article R752-34

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Dès réception de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.

            Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32.

            La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.

          • Article R752-35

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :

            1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

            2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;

            3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;

            4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.

          • Article R752-42

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

            Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.

            Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.

          • Article R752-36

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16.

            En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.

          • Article R752-37

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            La commission entend le demandeur à sa requête.

            Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.

          • Article R752-38

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

            La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.

          • Article R752-46

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

            Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.

            Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

          • Article R752-48

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :

            a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;

            b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

            c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;

            d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
            - si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
            - si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.

          • Article R752-49

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.

            Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.

            La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

            Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.

          • Article R752-51

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.

            Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

            Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

            Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.

          • Article R752-52

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

            Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.

            La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

            La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.

          • Article R752-53

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.

            En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.

            S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

          • Article R752-54

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

            Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

          • Article D752-55

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-1467 du 22 décembre 2008 - art. 1

            Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

            Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

            1° L'identité des parties contractantes ;

            2° L'objet du contrat ;

            3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

            Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

          • Article R761-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.

            L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.

            Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

          • Article D761-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            En application du premier alinéa de l'article L. 761-2, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.

          • Article R761-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.

          • Article R761-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.

            Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.

          • Article R761-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.

            Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes modalités.

            Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.

            Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.

          • Article R761-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

            Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.

            Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.

            • Article R761-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

              Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

              Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.

            • Article R761-8

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.

            • Article R761-9

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

            • Article R761-11

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              Pour l'application de l'article L. 761-5, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article s'entendent :

              1° Des projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets ont pour objet ou pour effet de créer une surface de vente de ces produits dépassant le seuil mentionné au même article, de porter une surface de vente existante au-delà de ce seuil ou d'augmenter une surface de vente existante déjà supérieure à ce seuil ;

              2° Des mêmes projets lorsqu'ils portent sur des ensembles de locaux distincts partageant le même accès routier ou la même aire de stationnement offerte à leurs clients.

              La surface de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 comprend les surfaces consacrées aux produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.

            • Article R761-12

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L. 761-5 adresse sa demande au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en la déposant contre décharge ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.

            • Article R761-12-1

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              La demande d'autorisation comprend deux parties.

              La première partie mentionne les éléments permettant l'identification du demandeur, les produits dont la vente en gros est envisagée, les surfaces prévues par le projet ainsi que, le cas échéant, les surfaces actuellement exploitées par le demandeur et les contraintes techniques spécifiques de son projet.A cette partie de la demande d'autorisation sont jointes les pièces attestant de l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger.

              La seconde partie précise les conditions de réalisation et d'exploitation des locaux projetés. Sont à ce titre précisés, de façon à permettre à l'autorité compétente d'apprécier les effets prévisibles du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable :

              1° La compatibilité des modes et des flux de transports induits par l'activité de l'installation avec les voies de transport existantes et les flux de véhicules ;

              2° Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

              3° Les conditions de traitement des déchets et des eaux usées ;

              4° La consommation énergétique du grossiste et des acheteurs potentiels ;

              5° L'impact sur les paysages et les écosystèmes.

              Cette seconde partie est accompagnée d'un plan indicatif faisant apparaître :

              1° En cas de construction nouvelle ou de transformation de locaux, la surface de vente projetée et sa localisation ;

              2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface de vente projetée ainsi que leur localisation.

              Un arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture précise les modalités de présentation de la demande d'autorisation et les pièces justificatives qu'elle doit comporter.

            • Article R761-12-2

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.

              Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.

            • Article R761-12-3

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

              Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.

            • Article R761-12-4

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R. 761-12-1, au gestionnaire du marché d'intérêt national, en vue de savoir s'il dispose des surfaces nécessaires à la réalisation du projet. Le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose d'un délai de six semaines pour répondre.A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé ne pas disposer des surfaces nécessaires.

              Si le gestionnaire du marché d'intérêt national a indiqué ne pas disposer des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée ou n'a pas répondu dans le délai de six semaines, le préfet informe le demandeur qu'il bénéficie d'une autorisation de droit pour réaliser son projet.

              Si le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée, il transmet au préfet, qui l'adresse sans délai au demandeur, une proposition d'installation dans l'enceinte du marché comprenant le règlement intérieur du marché, un plan de localisation des surfaces de vente, les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières susceptibles d'être mises à la disposition du demandeur, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées. Dans le cas où le demandeur refuse cette proposition ou s'abstient d'y répondre dans un délai de quinze jours, le préfet poursuit l'instruction de la demande d'autorisation.

            • Article R761-12-5

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1. En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12-2 ne s'appliquent qu'à la première partie de la demande et le préfet, lorsqu'il adresse la proposition d'installation présentée par le gestionnaire du marché au demandeur, signale à celui-ci qu'il doit, s'il refuse cette proposition, transmettre la seconde partie du dossier de demande dans un délai d'un mois.

              En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai ou, si le préfet a indiqué au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la seconde partie de la demande transmise est incomplète, en l'absence de transmission des pièces complémentaires dans les quinze jours de l'avis de réception, la procédure est close et le dossier est renvoyé au demandeur.

            • Article R761-12-6

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.

              Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

              Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.

              Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

            • Article R761-12-7

              Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

              Création Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

              A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée. Mention en est faite au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            • Article R761-13

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le marché est clos.

            • Article R761-14

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :

              1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;

              2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;

              3° Les acheteurs professionnels ;

              4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.

            • Article R761-15

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2015

              Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 10

              Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

              Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.

              Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

              Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.

            • Article R761-16

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :

              1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;

              2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;

              3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;

              4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.

            • Article R761-17

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.

              Le règlement intérieur prévoit notamment :

              1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;

              2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;

              3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;

              4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;

              5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;

              6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;

              7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.

              Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.

            • Article R761-18

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.

              Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

            • Article R761-19

              Version en vigueur du 28/03/2007 au 19/03/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 19 mars 2016

              Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

              Ces sanctions sont :

              1° L'avertissement ;

              2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;

              3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;

              4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;

              5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.

              L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.

              La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.

            • Article R761-20

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.

              Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.

              Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

            • Article R761-21

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.

              Si un tel périmètre a été créé :

              1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;

              2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.

            • Article R761-22

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.

              Il peut s'agir :

              1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;

              2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.

              L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.

              La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.

            • Article R761-23

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.

              Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.

              Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.

            • Article R761-24

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.

              Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.

            • Article R761-25

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.

              En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.

              L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.

            • Article R761-26

              Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

              Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.

        • Article R762-1

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.

          Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.

        • Article R762-2

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.

        • Article R762-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.

        • Article R762-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :

          1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;

          2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;

          3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.

          Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.

        • Article R762-5

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 octobre 2016

          L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.

          L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

          La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

          Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.

        • Article R762-6

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.

        • Article R762-7

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.

        • Article R762-8

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.

        • Article R762-9

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.

        • Article R762-10

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.

          Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

          Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

          A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

        • Article R762-11

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

        • Article R762-12

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

        • Article D762-13

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.

        • Article R762-14

          Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018

          Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

            • Article R811-2

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2015

              Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

              Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.

            • Article R811-3

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

              Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.

              L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.

              Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

            • Article R811-4

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du gouvernement.

              Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du gouvernement.

            • Article R811-5

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues à l'article R. 811-3.

            • Article R811-6

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R811-7

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

              1° Maîtrise en droit ;

              2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

              3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

              4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;

              5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;

              6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

              7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

              8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).

            • Article R811-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.

            • Article R811-9

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

            • Article R811-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :

              1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

              2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

              3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;

              4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;

              5° Deux administrateurs judiciaires.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R811-11

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

              Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

              Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

            • Article R811-12

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R811-13

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :

              1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

              2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

              3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.

            • Article R811-14

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.

              Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.

            • Article R811-15

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

              La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

              Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.

              Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier.

            • Article R811-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

            • Article R811-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.

              La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.

            • Article R811-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

            • Article R811-19

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

              1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

              2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

              3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

              4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;

              5° Deux administrateurs judiciaires.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R811-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

              Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

              Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

            • Article R811-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R811-22

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.

            • Article R811-23

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R811-24

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.

            • Article R811-25

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

            • Article R811-26

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

              Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

              Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.

              La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

            • Article R811-27

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

              1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

              a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;

              b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

              2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

            • Article R811-28

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

              1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;

              2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

            • Article R811-29

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

              La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.

              La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

              Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

            • Article R811-30

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

              La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.

              L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.

            • Article R811-31

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

              1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;

              2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

              3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

              Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.

              Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.

              Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.

            • Article R811-32

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

              La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.

            • Article R811-33

              Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

              Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 2

              Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.

              La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.

              La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            • Article R811-34

              Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/02/2016Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 février 2016

              Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 3

              La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R811-35

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.

              La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.

            • Article R811-36

              Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

              Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 4

              La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.

              L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.

              Lorsqu'elle est saisie de cette demande ou en application de l'article L. 811-6, la commission statue dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-43.

              La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.

            • Article R811-37

              Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

              Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 5

              La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :

              1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;

              2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.

            • Article R811-38

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5.

            • Article R811-39

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.

            • Article R811-40

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

              Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.

            • Article R811-41

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.

              Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

              Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.

            • Article R811-42

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

              Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

              L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

              • Article R811-43

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept au moins de ses membres.

              • Article R811-44

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.

              • Article R811-45

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.

              • Article R811-46

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.

              • Article R811-47

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

              • Article R811-48

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.

                La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.

                Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

                Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

              • Article R811-49

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.

                La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

                La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.

                Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.

              • Article R811-50

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.

                Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

              • Article R811-51

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Les débats devant le tribunal de grande instance sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.

                Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

              • Article R811-52

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

              • Article R811-53

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.

                La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.

              • Article R811-54

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R811-55

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.

                En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.

              • Article R811-56

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.

                La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.

              • Article R811-57

                Version en vigueur du 01/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 6

                La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.

                Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

                En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

          • Article R811-58

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.

            L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.

            Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.

          • Article R811-59

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.

            Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

            • Article R812-2

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2015

              Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé.

              Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

              Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.

            • Article R812-3

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.

            • Article R812-6

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.

            • Article R812-7

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :

              1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

              2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.

            • Article R812-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

              La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

              Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.

              Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit.

            • Article R812-9

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.

            • Article R812-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.

            • Article R812-11

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.

            • Article R812-12

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.

              L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.

            • Article R812-13

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.

            • Article R812-14

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

              Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

              Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.

              La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

            • Article R812-15

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

              1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

              a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

              2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

            • Article R812-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

              1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;

              2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

            • Article R812-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

              La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.

              La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

              Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

            • Article R812-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

              La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.

              L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.

            • Article R812-19

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/04/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 avril 2018

              Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont applicables aux mandataires judiciaires.

          • Article R812-21

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.

          • Article R812-22

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

            Les dispositions des articles R. 811-43 à R. 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.

          • Article R812-23

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.

            Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R814-1

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

            Transféré par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12

            Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.

            Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

            Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.

            Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

          • Article R814-2

            Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/02/2016Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 février 2016

            Transféré par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12
            Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 8

            Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

            Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

            La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.

          • Article R814-3

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

            Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.

            Ces règles prévoient notamment :

            1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;

            2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;

            3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;

            4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;

            5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;

            6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

            7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;

            8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.

            Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.

            Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article D814-3-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2011-1908 du 20 décembre 2011 - art. 2

            Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.

            Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :

            1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;

            2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;

            3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;

            4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;

            5° Les salaires et charges de personnel ;

            6° Les dotations aux amortissements ;

            7° Les redevances de crédit-bail ;

            8° Les locations mobilières et immobilières ;

            9° Le résultat net réalisé avant impôt ;

            10° Le montant des investissements réalisés ;

            11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;

            12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.

          • Article R814-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2017

            Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

            1° Le président et le vice-président du Conseil national ;

            2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;

            3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;

            4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

            5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;

            6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.

            Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.

          • Article R814-5

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.

            Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.

            Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.

          • Article R814-6

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

            Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

          • Article R814-7

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

            Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

            A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

            Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

            Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

            Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          • Article R814-8

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.

            Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.

          • Article R814-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

          • Article R814-10

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.

            Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.

            En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

            Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.

            Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.

          • Article R814-11

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

          • Article R814-12

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.

            Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.

          • Article R814-13

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.

            En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          • Article R814-14

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.

            Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.

          • Article R814-15

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.

            Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R814-16

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.

            • Article R814-17

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.

              Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

              En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

              S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

              Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

            • Article R814-18

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

              Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

              Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

              Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

              Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

            • Article R814-19

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

              Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

            • Article R814-20

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

              Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

              Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

            • Article R814-21

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

              En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R814-22

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

            • Article R814-23

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

            • Article R814-24

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.

              Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

            • Article R814-25

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

            • Article R814-26

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

            • Article R814-27

              Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

              Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

              La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

              Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

            • Article R814-28

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.

            • Article R814-29

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

              La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.

              L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.

              Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.

            • Article R814-30

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.

              Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.

              Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.

              Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.

            • Article R814-31

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.

            • Article R814-32

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.

              Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.

            • Article R814-33

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.

              Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.

            • Article R814-34

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.

              Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.

            • Article R814-35

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

              L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.

            • Article R814-36

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.

            • Article R814-37

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

              Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.

            • Article R814-38

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

            • Article R814-39

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.

            • Article R814-40

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.

            • Article R814-41

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.

              Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R814-42

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 mai 2014

              Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

              Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

              Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

            • Article R814-43

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

            • Article R814-44

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.

              En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.

            • Article R814-45

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

              Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :

              1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;

              2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.

              Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.

              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.

              Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.

            • Article R814-46

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.

            • Article R814-47

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.

            • Article R814-48

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.

              Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

              A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.

            • Article R814-49

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.

            • Article R814-50

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.

              L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.

              La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.

              Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.

              La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.

              Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.

            • Article R814-51

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.

            • Article R814-52

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".

              Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

              Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

            • Article R814-53

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national.

              Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.

            • Article R814-54

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :

              1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;

              2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.

            • Article R814-55

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-1.

            • Article R814-56

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

            • Article R814-57

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

            • Article R814-58

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.

              • Article R814-60

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

                Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :

                1° Un exemplaire des statuts de la société ;

                2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;

                3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

                4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;

                5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.

                Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.

              • Article R814-61

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

                La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.

              • Article R814-62

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.

              • Article R814-63

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.

              • Article R814-64

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

                La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.

                Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.

              • Article R814-65

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.

              • Article R814-66

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.

              • Article R814-67

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

              • Article R814-68

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :

                1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

                2° Toutes sommes en numéraire.

              • Article R814-69

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.

              • Article R814-70

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

                Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

                En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.

              • Article R814-72

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.

              • Article R814-73

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

              • Article R814-74

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

              • Article R814-75

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.

              • Article R814-76

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

              • Article R814-77

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.

              • Article R814-78

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

              • Article R814-79

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

              • Article R814-80

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.

              • Article R814-81

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires.

              • Article R814-82

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

              • Article R814-83

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.

              • Article R814-84

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

              • Article R814-85

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

                Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

              • Article R814-86

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

              • Article R814-87

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

                En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :

                1° Dénomination sociale ou raison sociale ;

                2° Lieu du siège social ;

                3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.

              • Article R814-88

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

              • Article R814-89

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

                Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.

              • Article R814-90

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société.

                Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

              • Article R814-91

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

              • Article R814-92

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

                En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.

              • Article R814-93

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

                Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

                Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

                Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.

              • Article R814-94

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

              • Article R814-95

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

                Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.

              • Article R814-96

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

              • Article R814-97

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

              • Article R814-98

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

              • Article R814-99

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

                La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

                En outre, la société est dissoute de plein droit :

                1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;

                2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

              • Article R814-100

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.

              • Article R814-101

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

              • Article R814-102

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.

              • Article R814-103

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.

                En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

                Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

                Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

              • Article R814-104

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

              • Article R814-105

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

                Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.

                Le président statue en la forme des référés.

              • Article R814-106

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

                Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.

              • Article R814-107

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

              • Article R814-108

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.

              • Article R814-109

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

                La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

                Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

                Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.

              • Article R814-110

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.

              • Article R814-111

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

                Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :

                1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

                2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

                3° L'adresse du siège social ;

                4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

                5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

                6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

                7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

              • Article R814-112

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.

              • Article R814-113

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.

              • Article R814-114

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

                Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.

              • Article R814-115

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

              • Article R814-116

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

                La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

                Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

                Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.

              • Article R814-117

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

                La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

              • Article R814-118

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.

                L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.

                A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

              • Article R814-119

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

              • Article R814-120

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

                Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

                L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

              • Article R814-121

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

                Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.

              • Article R814-122

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

                L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

              • Article R814-123

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.

                Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.

              • Article R814-124

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.

              • Article R814-125

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.

              • Article R814-126

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

                Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

                Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.

                Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

                Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R814-127

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.

              • Article R814-128

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.

              • Article R814-129

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

                Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

              • Article R814-130

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

                Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.

                Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.

              • Article R814-131

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

                Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

              • Article R814-132

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.

                Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.

              • Article R814-133

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.

              • Article R814-134

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.

                L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

              • Article R814-135

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

                Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

                Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.

              • Article R814-136

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.

                Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

              • Article R814-137

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.

              • Article R814-138

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.

              • Article R814-139

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

              • Article R814-140

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

                L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

                Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.

                Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

              • Article R814-141

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

              • Article R814-142

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

              • Article R814-143

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

                En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

              • Article R814-144

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

                Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

            • Article R814-145

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Modifié par Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 3

              I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.

              II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.

            • Article R814-146

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Modifié par Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 4

              Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

            • Article R814-147

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.

            • Article R814-148

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

            • Article R814-149

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.

              Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.

            • Article R814-150

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/09/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 septembre 2016

              Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

            • Article R814-151

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

            • Article R814-152

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

              Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

              Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.

            • Article R814-153

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

            • Article R814-154

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

            • Article R814-155

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

              Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

              Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

              L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.

            • Article R814-156

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

              Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

            • Article R814-157

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.

          • Article R814-158

            Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

            Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

            Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
            • Article R814-159

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.

              Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

              1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;

              2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

              3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.

              II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.

              Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

              1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;

              2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

              3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.
            • Article R814-160

              Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

              Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
            • Article R814-161

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

              Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.
            • Article R814-162

              Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

              Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

              La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
            • Article R814-163

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
            • Article R814-164

              Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

              Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.
            • Article R814-165

              Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.
            • Article R814-166

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 avril 2012 au 01 janvier 2017

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

              Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

              Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.

              Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.
            • Article R814-167

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
            • Article R814-168

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 avril 2012 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.

              Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

              En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.
            • Article R814-169

              Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

              Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

              La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

              Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

              Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

              Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.
            • Article R821-1-1

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 3

              Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.

              Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.

              Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.

            • Article R821-1-2

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 3

              Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :

              -des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

              -des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

              -des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.

              Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.

              Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.

              Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.

            • Article R821-1-3

              Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
              Création Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 31

              Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

              Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

            • Article R821-1

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 - art. 4

              Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.

              Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.

              Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.

              Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.

              Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.

              Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.

              Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.

            • Article R821-2

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

            • Article R821-3

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

            • Article R821-4

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :

              1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

              2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

              Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.

              Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.

              En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.

            • Article R821-5

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

              Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

              Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.

            • Article R821-8

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.

            • Article R821-9

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.

              Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.

            • Article R821-10

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.

              Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

            • Article R821-11

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.

              Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.

              Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11.

            • Article R821-12

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.

              Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.

            • Article R821-13

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 4

              Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

              Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.

            • Article R821-6

              Version en vigueur du 13/02/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 13 février 2010 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2010-131 du 10 février 2010 - art. 7

              Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

              Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.

              Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.

            • Article R821-14-2

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.

              Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :

              1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

              2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

              3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

              4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

              5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;

              6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.

              Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

            • Article R821-14

              Version en vigueur du 14/02/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 14 février 2009 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2009-159 du 11 février 2009 - art. 1

              I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.

              Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.

              Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction.

              Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française.

              II. - Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

              Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées.

            • Article R821-7

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

              Il se réunit au moins une fois par trimestre.

              Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

            • Article R821-14-3

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

              Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

              Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

            • Article R821-14-1

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Le haut conseil délibère sur :

              1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

              2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

              3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

              4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

              5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

              6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;

              7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

              8° Les emprunts ;

              9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

              10° Les dons et legs ;

              11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.

            • Article R821-14-4

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 2

              Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

              L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

              Il est chargé :

              a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;

              b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ;

              c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;

              d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

              Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.

              L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.

            • Article R821-14-5

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

              Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

              Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

            • Article R821-14-6

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

              Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.

              Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :

              a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;

              b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;

              c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.

              La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.

            • Article R821-14-7

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 3

              Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.

              Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.

            • Article R821-14-7-1

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 4

              Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général :

              1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;

              2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.

              Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.

              L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.

            • Article R821-14-8

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 5

              L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

            • Article R821-14-9

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

            • Article R821-14-10

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.

            • Article R821-14-11

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 6

              Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

              1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ;

              2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

              Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.

              Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.

            • Article R821-14-12

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              L'agent comptable est tenu d'exercer :

              1° En matière de recettes, le contrôle :

              - de l'autorisation de percevoir les recettes ;

              - de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

              2° En matière de dépenses, le contrôle :

              - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

              - de la disponibilité des crédits ;

              - de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

              - de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

              - du caractère libératoire du règlement ;

              3° En matière de patrimoine, le contrôle :

              - de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

              - de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

              4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

              - de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

              - de l'application des règles de prescription et de déchéance.

            • Article R821-14-13

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

              Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

              Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

              1° L'absence de justification du service fait ;

              2° Le caractère non libératoire du règlement ;

              3° Le manque de fonds disponibles.

              Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

            • Article R821-14-14

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

              L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

            • Article R821-14-15

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

            • Article R821-14-16

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

            • Article R821-14-17

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.

            • Article R821-14-18

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

              Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

            • Article R821-16

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.

              En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.

            • Article R821-17

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :

              a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;

              b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;

              c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;

              d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;

              e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

              f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.

              Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.

            • Article R821-18

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.

            • Article R821-19

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

            • Article R821-20

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

              Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

              Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.

              Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :

              a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;

              b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;

              c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;

              d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.

            • Article R821-21

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

              La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

              Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.

              Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.

            • Article R821-22

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.

          • Article R821-23

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

          • Article R821-24

            Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 2

            Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.

            Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

            Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.

            A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.

          • Article R821-25

            Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 3

            Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.

            Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.

            Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

            Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

          • Article R821-26

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 22 mai 2009 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

            Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

            Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

          • Article R821-27

            Version en vigueur du 01/06/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2008 au 29 juillet 2016

            En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.

            Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.

            Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

            En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.

            • Article R821-28

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.

            • Article R821-29

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.

            • Article R821-30

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

              La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

              Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

              Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.

            • Article R821-31

              Version en vigueur du 01/09/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
              Modifié par Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 7

              La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

              Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.

              Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.

              La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.

            • Article R821-32

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

              La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

              Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

              Il adopte son règlement intérieur.

            • Article R821-33

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

            • Article R821-34

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

            • Article R821-35

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

              Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R821-36

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

              Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

            • Article R821-37

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.

            • Article R821-38

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

              Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.

            • Article R821-39

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.

              Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

              Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

              A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

            • Article R821-40

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.

            • Article R821-42

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

              Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.

              Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.

            • Article R821-43

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

              Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.

            • Article R821-44

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

              Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.

            • Article R821-45

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
              Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

              Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

              Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

              Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

            • Article R821-47

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

              Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

              Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R821-49

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

              Les membres peuvent se faire représenter.

              Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

              En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article R821-50

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

              Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

            • Article R821-51

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

              Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

              Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

              Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.

              Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

            • Article R821-52

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.

              Dans les mêmes conditions :

              1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

              2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

              3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

            • Article R821-53

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

              Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.

              Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.

              Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.

              Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.

            • Article R821-55

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

              Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.

              Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.

              Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.

            • Article R821-56

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

              Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

            • Article R821-57

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le conseil régional est composé de :

              1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;

              2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

              3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

              4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

              5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

              6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

              7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

              Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

            • Article R821-59

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.

              Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.

              Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

              Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.

            • Article R821-60

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

              Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.

              Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

            • Article R821-61

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

              Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

            • Article R821-62

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

              Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

            • Article R821-63

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

              Le mandat du président est renouvelable une fois.

              Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

            • Article R821-64

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

              En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            • Article R821-66

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

              Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

            • Article R821-68

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

              1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;

              2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :

              a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;

              b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;

              c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

              3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

              4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;

              5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

              6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;

              7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;

              8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

              9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

            • Article R821-70

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

              Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

              Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

              Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

              Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

            • Article R821-71

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

              Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

              Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.

            • Article R822-1

              Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 4

              La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.

              Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

              Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

              • Article R822-3

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

                Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.

                Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :

                1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

                2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

                Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

                Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.

              • Article R822-4

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

                Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.

              • Article R822-5

                Version en vigueur du 01/06/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 juillet 2013

                Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

                Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.

              • Article R822-6

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

                Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.

                Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.

                A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

                Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

                Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

              • Article R822-7

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

                Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

                a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

                b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.

                L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.

              • Article R822-2

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

                Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

                Peuvent être également admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu au 5° de l'article L. 822-1-1, les personnes mentionnées au 1° du même article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              • Article R822-19

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

                La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

                Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.

                La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.

              • Article R822-20

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 8

                Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.

                Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.

                Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

                La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

                La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

              • Article R822-21

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

              • Article R822-10

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 5

                La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

                A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.

                La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)

                Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

                Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.

                Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

                La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

                L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.


                (1) Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 article 32 : Le troisième alinéa de l'article R. 822-10 dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2013.

              • Article R822-11

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.

              • Article R822-12

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 6

                La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

                Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

                Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.

              • Article R822-17

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

              • Article R822-14

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :

                " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "

                Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.

              • Article R822-15

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 7

                Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.

                A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

              • Article R822-21-1

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 9

                Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.

                Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.

                Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.

                Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.

              • Article R822-16

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

                Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

                Sont mentionnés dans la première section :

                a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;

                b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

                c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

                Sont mentionnés dans la seconde section :

                a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

                b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

                c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

                d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

                e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.

                Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

              • Article R822-8

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

                1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

                2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;

                3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

                4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

                Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

              • Article R822-13

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              • Article R822-18

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.

                Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.

              • Article R822-9

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

                Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.

              • Article R822-30

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 13

                Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.

                Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R822-31

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.

              • Article R822-22

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 10

                Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

              • Article R822-23

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.

              • Article R822-24

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 11

                Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :

                1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

                2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

                3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.

                En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

                En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

              • Article R822-25

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.

                La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

              • Article R822-26

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.

              • Article R822-27

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

              • Article R822-28

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.

              • Article R822-29

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 12

                Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

                L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.

                Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

              • Article R822-32

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

                Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.

              • Article R822-33

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

                Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.

              • Article R822-34

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

                La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.

              • Article R822-37

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 17

                Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

                Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

                Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.

              • Article R822-46

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.

              • Article R822-47

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 22

                L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

                Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

                Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.

                La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

                L'appel est suspensif.

                Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.

              • Article R822-48

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 23

                Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.

                L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.

                L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

                Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.

                Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.

              • Article R822-49

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 24

                Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

                Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.

                Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.

                Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.

                Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.

              • Article R822-50

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 25

                La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

                Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.

                L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

              • Article R822-51

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.

              • Article R822-38

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.

                La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.

                Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.

              • Article R822-39

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.

                En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.

              • Article R822-40

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 18

                Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.

              • Article R822-41

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 19

                Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.

                Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.

              • Article R822-42

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.

              • Article R822-43

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 20

                Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

                Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.

                La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.


                Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.


                Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.


                La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.


                Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.

              • Article R822-44

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 21

                La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.

                Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.

                La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

                L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.

                Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

              • Article R822-45

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.

                Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.

              • Article R822-35

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

                La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

                Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

                Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.

                Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.

              • Article R822-36

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.

                A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.

                Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.

              • Article R822-52

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 26

                Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

                Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.

              • Article R822-53

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.

                Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.

              • Article R822-54

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

              • Article R822-55

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

                Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.

              • Article R822-56

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

                La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

                L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

              • Article R822-57

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

                Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

              • Article R822-58

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

                Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

                L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.

              • Article R822-59

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

          • Article R822-61

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.

            La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.

          • Article R822-62

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

          • Article R822-63

            Version en vigueur du 28/10/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44
            Modifié par Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 7

            Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

          • Article R822-64

            Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44
            Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 27

            Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

            Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.

            En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.

            Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

            La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

          • Article R822-65

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.

            La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

            Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.

            L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

          • Article R822-66

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.

            A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

            Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.

          • Article R822-67

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

          • Article R822-68

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

            Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

            Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.

          • Article R822-69

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

            L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.

          • Article R822-70

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 54

            Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R822-71

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55

            L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.

              • Article R822-72

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55

                Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.

              • Article R822-73

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55

                Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

                Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.

              • Article R822-74

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55

                La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.

              • Article R822-75

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55
                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 14

                La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.

                Il y est joint :

                1° Un exemplaire des statuts ;

                2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

                3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;

                4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

                Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;

                5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

              • Article R822-76

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55

                La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

              • Article R822-77

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55

                L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.

                Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

              • Article R822-79

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55
                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 15

                Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.

                Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

                La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

                La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

              • Article R822-80

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

              • Article R822-81

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.

                Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.

              • Article R822-82

                Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
                Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 16

                La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

                En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.

                La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

              • Article R822-83

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

              • Article R822-84

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

                L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.

              • Article R822-85

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

                Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

                En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.

              • Article R822-86

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.

              • Article R822-87

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.

              • Article R822-88

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.

              • Article R822-89

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

                Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.

                Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.

                Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.

              • Article R822-91

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

              • Article R822-92

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.

              • Article R822-93

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

                Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.

              • Article R822-94

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.

              • Article R822-95

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

              • Article R822-96

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

              • Article R822-98

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

                L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.

              • Article R822-99

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

                La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.

              • Article R822-100

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

                L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.

                Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

              • Article R822-101

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

              • Article R822-102

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

              • Article R822-107

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

                L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.

                La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

              • Article R822-103

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

              • Article R822-104

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.

              • Article R822-106

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.

              • Article R822-109

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

                Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

              • Article R822-110

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :

                1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

                2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

                3° L'adresse du siège social ;

                4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

                5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

                6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

                7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

              • Article R822-112

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

                1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

                2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

                3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

                4° Toutes sommes en numéraire ;

                5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

              • Article R822-113

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

                Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

              • Article R822-114

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

                La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

                Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

              • Article R822-115

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.

              • Article R822-116

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

                L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

                Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

              • Article R822-117

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

                Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.

              • Article R822-118

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

                Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

                L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

              • Article R822-119

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

                Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

              • Article R822-120

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

              • Article R822-121

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

                Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

              • Article R822-122

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.

              • Article R822-123

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.

                Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

              • Article R822-124

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

                Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

                Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R822-125

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

                Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

              • Article R822-126

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.

                La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

                Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

              • Article R822-127

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

                Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.

                Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

              • Article R822-128

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.

              • Article R822-129

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

                Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.

              • Article R822-130

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.

              • Article R822-131

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.

                Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.

              • Article R822-132

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

              • Article R822-133

                Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

                Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
                Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93

                La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.

          • Article R823-1

            Version en vigueur du 23/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 06 novembre 2014

            Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

            Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.

            Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.

            Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.

          • Article R823-2

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.

            Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

          • Article R823-4

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

            La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

          • Article R823-5

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.

            Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.

            Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

          • Article R823-6

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

            Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.

          • Article R823-7

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :

            1° Déclarent :

            a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;

            b) Soit assortir la certification de réserves ;

            c) Soit refuser la certification des comptes.

            2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

            3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.

            Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.

          • Article R823-7-1

            Version en vigueur du 28/02/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 28 février 2009 au 01 juillet 2013

            Transféré par Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 10
            Création Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 6

            Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.

            Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

          • Article D823-7-1

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 novembre 2015

            Création Décret n°2008-1492 du 30 décembre 2008 - art. 2

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4.
          • Article R823-8

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

            Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

            En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

          • Article R823-9

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

            Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

            Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

            La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R823-10

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

            Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

            Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

            Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.

          • Article R823-11

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

            Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

            Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.

            Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.

          • Article R823-12

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

            Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

            Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

            - jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;

            - de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;

            - de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;

            - de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;

            - de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;

            - de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;

            - de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;

            - de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.

          • Article R823-13

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

            Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.

          • Article R823-14

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

            Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

            Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.

            Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.

          • Article R823-15

            Version en vigueur du 27/03/2007 au 25/03/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 25 mars 2020

            Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

            Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

          • Article R823-17

            Version en vigueur du 31/12/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2009-1664 du 28 décembre 2009 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :

            1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

            2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

            3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

            4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;

            5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

            6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ;

            7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

            8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

            9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

            10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

            11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

            12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

            13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.

            Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

          • Article R823-18

            Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 28

            En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

            Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

            A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

            Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.

            Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

            Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

            Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.

            Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

          • Article R823-19

            Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 29

            Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.

            Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.

            L'appel est suspensif.

            Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.

            Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

            Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

            Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.

            Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

          • Article R823-20

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 25 mai 2008 au 29 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.

          • Article R823-21

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 22 mai 2009 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

            Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

            a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

            b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

            c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

            d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;

            e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

            f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

            g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;

            h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

            Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

            i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

            j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

            Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.

      • Article R910-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2009-1774 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :

        1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

        2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

        3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;

        4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

        5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;

        6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-53, R. 712-21 à R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.

      • Article R910-2

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2009-1774 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

        2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

        3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

        4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;

        5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

        6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

        7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

        8° " Préfet du département " par " préfet de la collectivité " ;

        9° " Chambre de commerce et d'industrie " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".

      • Article R910-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.

      • Article R910-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

      • Article R910-5

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R910-6

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

        • Article R911-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".

        • Article R911-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R913-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

          " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

        • Article R914-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "

        • Article D914-2

          Version en vigueur du 01/12/2009 au 19/06/2019Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 19 juin 2019

          Création Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 - art. 4

          Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :

          Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.


          Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, art 8 : La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        • Article R914-3

          Version en vigueur du 02/07/2012 au 27/02/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 27 février 2021

          Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
          Création Décret n°2012-839 du 29 juin 2012 - art. 6

          Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R916-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R920-1

        Version en vigueur du 08/12/2011 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 décembre 2011 au 01 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 5

        Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :


        1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;


        2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;


        3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;


        4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;


        5° Le livre V ;


        6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;


        7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des articles R. 711-32 à R. 711-52, R. 712-21 à R. 712-24, R. 713-7.


        8° Le livre VIII.

      • Article R920-2

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 7 (V)

        Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


        1° à 8° Abrogés ;


        9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;


        10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ;


        11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;


        12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".

      • Article R920-3

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 11

        Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les renvois aux dispositions du code local des impôts en vigueur à Mayotte.

        Les renvois aux dispositions du code du travail sont remplacés par les renvois aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte.

      • Article R920-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

      • Article R920-5

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R920-6

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 11

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

      • Article R920-7

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

        • Article R921-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 10

          Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.

        • Article R921-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 19

          Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".

        • Article R921-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.

        • Article R923-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

          " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R926-1

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 7 (V)

          A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
        • Article R927-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

          " La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "

        • Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :

          " Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :

          " I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.

          " II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.

          " La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.

          " Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.

          " Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.

          " III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

          " Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.

          " Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.

          " IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.

          " Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

          " Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.

          " V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.

          " VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "

        • Article R927-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2007

          Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 712-6, les mots : " par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports ".

        • Article R927-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2007

          Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Pour l'application de la première phrase de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.

        • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :

          " 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

          " 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

          " 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R930-1

        Version en vigueur du 04/05/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 04 mai 2012 au 01 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 34

        Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

        1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

        2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

        3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

        4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

        5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

        6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

        7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.

      • Article R930-2

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

        Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

        2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

        3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

        4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

        5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;

        6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".

      • Article R930-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

      • Article R930-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R930-5

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

      • Article R930-6

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

      • Article R930-7

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R930-8

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

        • Article R931-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".

        • Article R931-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.

        • Article R931-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.

        • Article R933-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

          " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R936-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

        • Article R936-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :

          " Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "

        • Article R937-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

        • Article D937-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

        • Article R937-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

          " L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "

        • Article R937-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.

        • Article R937-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".

          Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".

        • Article R937-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".

        • Article R937-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

          Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".

          Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".

        • Article R937-8

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

          " I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

          " Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

          " Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

          " II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

          " Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

          " Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

          " III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

          " L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

          " Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

          " L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

          " L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

          " Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

          " La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

          " Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

          " IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

          " Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

          " Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

          " Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.

          " Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

          " Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

          " A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

          " Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "

        • Article R937-9

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".

        • Article R937-10

          Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

          Création Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 1

          Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.
        • Article R938-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".

      • Article R940-1

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

        Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :

        1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;

        2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.

      • Article R940-2

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

        Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

        2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

        3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

        4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;

        6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R947-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

        • Article D947-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

        • Article R947-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

          " L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "

        • Article R947-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.

        • Article R947-5

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

          Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".

          Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".

        • Article R947-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".

        • Article R947-7

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017

          Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".

          Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

        • Article R947-8

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

          " I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

          " Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

          " Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

          " II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

          " Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

          " Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

          " III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

          " L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

          " Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

          " L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

          " L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

          " Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

          " La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

          " Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

          " IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

          " Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

          " Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

          " Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.

          " Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

          " Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

          " A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

          " V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "

        • Article R947-9

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R950-1

        Version en vigueur du 04/05/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 04 mai 2012 au 01 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 35

        Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

        1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;

        2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

        3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;

        4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;

        5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

        6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;

        7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;

        8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;

        9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.

      • Article R950-2

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

        Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

        2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

        3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

        4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;

        5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;

        6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

        7° " maire " par " chef de circonscription " ;

        8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".

      • Article R950-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

      • Article R950-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R950-5

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

      • Article R950-6

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.

      • Article R950-7

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

        • Article R951-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".

        • Article R951-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/03/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 20

          Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.

        • Article R951-3

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 19

          Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".

        • Article R951-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.

        • Article R953-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

          " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

        • Article R954-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R956-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :

          " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

        • Article R957-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

          A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

        • Article R958-2

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

          Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".

        • Article R961-1

          Version en vigueur du 22/01/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 janvier 2010 au 01 janvier 2023

          Création Décret n°2010-72 du 19 janvier 2010 - art. 1

          L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.