Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article L622-27

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 30

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.


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