Code du travail - Article L2135-1
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 44
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 15 (V)
Décret n°2009-1664 du 28 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2009 - art., v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 97, v. init.
DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 (V)
Code de commerce - art. R823-17 (VD)
Code du travail - art. D2135-1 (V)
Code du travail - art. D2135-2 (V)
Code du travail - art. D2135-3 (V)
Code du travail - art. D2135-4 (V)
Code du travail - art. D2135-7 (V)
Code du travail - art. D2135-8 (V)
Code du travail - art. D2135-9 (V)
Code du travail - art. L2135-2 (V)
Code du travail - art. L2135-3 (V)
Code du travail - art. L2135-5 (V)
Code du travail - art. L2135-6 (VD)
Anciens textes: