Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R743-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 30

L'inspection générale de la justice ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.


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