Code de commerce

Version en vigueur depuis le 23 février 2023

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Article R321-45

Version en vigueur depuis le 23 février 2023

Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.

La réclamation mentionne :


-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;

-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.


Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.

Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.


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