Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R811-33

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 2

Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.

La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


Retourner en haut de la page