Article R210-20 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juin 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2010-684
du 23 juin 2010 - art. 2
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.