Code de commerce - Article L811-1
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- Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Liens relatifs à cet article
Délibération n°2017-291 du 16 novembre 2017 - art., v. init.
Code de commerce - art. Annexe 8-5 (VT)
Code de commerce - art. L950-1 (VT)
Code de commerce. - art. R626-40 (V)
Code de l'éducation - art. D613-31 (V)
relatif à la classification et aux salaires de ... - art. (VNE)
Anciens textes: