Code de la défense

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020

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Article L4138-2

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 12

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;

b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés de solidarité familiale ;

e) D'un congé de reconversion ;

f) De congés de présence parentale ;

g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

h) D'un congé de proche aidant ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant.

A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant.


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