Code de commerce - Article L464-8
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 10
Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.
Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L464-2
Code de commerce - art. L464-5
Code de commerce - art. L752-27
Cité par:
Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 25 (Ab)
Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2009-141 du 10 février 2009, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Avis n°2011-1335 du 15 novembre 2011 - art., v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décision n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016 - art., v. init.
Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 (V)
Code de commerce - art. L462-7 (V)
Code de commerce - art. R464-12 (VD)
Code de commerce - art. R464-18 (VD)
Code de commerce. - art. R462-4 (V)
Code de commerce. - art. R464-13 (V)
Code de commerce. - art. R464-14 (V)
Code de commerce. - art. R464-15 (V)
Code de commerce. - art. R464-17 (V)
Code de commerce. - art. R464-19 (V)
Code de commerce. - art. R464-22 (V)
Anciens textes: