Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 2 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

        L'amortissement des biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts est calculé d'après leur prix de revient diminué du montant de la déduction effectivement imputée.

        Lorsque le total des amortissements pratiqués à l'ouverture de l'exercice d'imputation excède pour un bien donné son prix de revient diminué de la déduction opérée à la clôture du même exercice, l'excédent d'amortissement est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice.

        Si l'imputation intervient après la cession du bien, la déduction correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation dans les mêmes conditions que les plus-values à court terme.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1987

        Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5°, deuxième alinéa, du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.

        Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées à l'article 4-a, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.

        Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.

        Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.

      • Article 10 octies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leurs bénéfices imposables des exercices clos postérieurement au 30 juin 1959, constituer, dans les conditions fixées aux articles 10 nonies à 10 terdecies, des provisions pour hausse des prix à raison des matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent en stock à la clôture de chaque exercice.

      • Article 10 undecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

        La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu à l'article 39-1-5°, cinquième alinéa, du code général des impôts.

        Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.

      • Article 10 duodecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1987

        1 En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du code général des impôts.

        Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.

        En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.

        2 Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.

        L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :

        D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice;

        De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application de l'article 39-1-5°, cinquième alinéa, du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.

        Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.

      • Article 10 C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1980

        La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :

        a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation;

        b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.

        Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :

        a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital;

        b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.

        1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.

      • Article 10 C quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

        La provision pour reconstitution des gisements que les entreprises, sociétés et organismes de toute nature produisant certaines substances minérales solides ont constituée conformément aux dispositions du décret n° 54-879 du 2 septembre 1954 à la clôture d'un exercice arrêté avant 1972 doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice être utilisée :

        a soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun et portant, en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971;

        b Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais;

        c Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation, dans les mêmes territoires et pays, des minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.

        Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherches ou de récupération desdites substances minérales.

        ARTICLE DEVENU SANS OBJET (CONSEQUENCE DE LA PEREMPTION DE L'ARTICLE 39 ter A).

      • Article 10 E

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

        Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.

        A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

      • Article 10 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

        En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du code général des impôts.

        Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.

        L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.

      • Article 10 G

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

        Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

        Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

        a Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies-II et III;

        b Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies;

        c Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.

      • Article 38

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Les contribuables visés à l'article 53, premier alinéa, du code général des impôts, qui sont imposables d'après leur bénéfice réel, sont tenus de souscrire, chaque année, dans le délai fixé à l'article 175 dudit code, une déclaration indiquant pour l'année ou l'exercice précédent :

        a Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

        b Le montant de leur chiffre d'affaires ;

        c Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, payés en espèces ;

        d Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.

        Ils peuvent, le cas échéant, joindre à cette déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.

        La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction des entreprises ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

        Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

        Il en est délivré récépissé.

      • Article 38 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Abrogé par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 4 (V) JORF 17 mars 1984

        Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 53 dudit code doivent être présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 (1).

        Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.

        1) J.O. du 31 janvier 1971.

      • Article 38 ter

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures, des déchets, des produits semi-ouvrés, des produits finis, des produits ou travaux en cours et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou après exécution d'opérations de transformation ou de fabrication permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

        Les produits finis sont les produits fabriqués par l'entreprise et qui sont destinés à être vendus ou fournis.

        Les produits en cours sont les produits en voie de formation ou de transformation à la clôture de l'exercice et qui ne sont pas inscrits à un compte de magasin.

        Les travaux en cours sont les travaux en voie d'exécution à la clôture de l'exercice.

        Les emballages commerciaux sont les objets destinés à contenir les produits ou marchandises qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Ils comprennent, d'une part, les emballages non récupérables, appelés communément emballages perdus, qui sont destinés à être vendus à la clientèle ou dont la valeur est incorporée dans le prix du contenu et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont destinés à être ou qui sont déjà prêtés ou consignés aux clients. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds devant figurer aux comptes d'immobilisations. Toutefois, les emballages récupérables non identifiables par nature peuvent être portés parmi les valeurs d'exploitation.

        Les achats de matières et marchandises comprennent tous les achats de marchandises, matières premières, matières consommables et, sous réserve de la précision figurant à l'alinéa précédent, des emballages commerciaux non destinés à être récupérés.

        Les ports facturés distinctement aux clients ne sont pas compris dans le montant des ventes; ils sont inscrits au crédit du poste "Frais de transports et de déplacements"

      • Article 38 quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Sous réserve des dispositions de l'article 38 ter, les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux dont les modèles sont établis conformément à l'article 38 bis, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

      • Article 38 quinquies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

        Cette valeur d'origine s'entend :

        Pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires tels que frais de transport, droits de douane, ainsi que des frais d'installations et de montage;

        Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport;

        Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production.

      • Article 38 sexies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts.

        Les immobilisations sorties de l'actif soit par disparition ou destruction, soit par cession, cessent de figurer aux comptes d'immobilisations. Les amortissements et les provisions de toute nature correspondant à ces immobilisations sont eux-mêmes retirés de leurs comptes respectifs.

      • Article 38 septies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1980

        Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

        A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

        Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

        Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

        Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

        Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

      • Article 38 octies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

        Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan.

      • Article 38 nonies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel.

        Le coût réel est constitué :

        Pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transport et droits de douane;

        Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production.

        Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.

        Ils englobent notamment la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les achats.

        Toutefois, les entreprises qui font figurer à l'actif de leur bilan la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est susceptible d'être imputé sur la taxe ultérieurement exigible peuvent déterminer le coût réel "hors taxe".

        Les déchets et rebuts sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou, à défaut de cours, à leur valeur probable de réalisation.

        Les produits ou travaux en cours figurent à l'actif du bilan pour leur coût au jour de l'inventaire.

      • Article 38 decies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières, produits semi-ouvrés, produits finis et emballages commerciaux non récupérables en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.

      • Article 38 duodecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Abrogé par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 4 (V) JORF 17 mars 1984

        Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes.

        Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe dans les conditions définies à l'article 38 nonies peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leurs ventes peuvent être comptabilisées hors taxe ou taxe comprise.

      • Article 38 terdecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Les dispositions des articles 38 bis à 38 duodecies sont applicables à la totalité des entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant le régime du bénéfice réel et des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.

      • Article 38 quindecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

        Abrogé par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 4 (V) JORF 17 mars 1984

        Les dispositions des articles 38 bis à 38 quaterdecies seront applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices dont la date d'ouverture est postérieure au 31 décembre 1964.

        Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.

      • Article 38 sexdecies A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

        Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.

        En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).

        1) Annexe IV, art. 4 M.

      • Article 38 sexdecies B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

        En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, la limite de 500.000 F visée à l'article 38 sexdecies A est ajustée au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.

        Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.

      • Article 38 sexdecies C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

        Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sous réserve de l'application des dispositions particulières prévues à la présente section.

      • Article 38 sexdecies D

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 février 1988

        I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

        Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel.

        L'option ainsi exercée est valable quinze ans. Pendant cette période, elle est irrévocable et s'applique obligatoirement à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option.

        La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

        II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

        Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.

        Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.

      • Article 38 sexdecies D bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

        Les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture, ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation.

      • Article 38 sexdecies H

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

        Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies I, 38 sexdecies N-I à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.

      • Article 38 sexdecies J

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1986

        Abrogé par Décret n°86-1306 du 24 décembre 1986 - art. 1 (V) JORF 28 décembre 1986

        I Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

        II Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes.

        En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.

        III Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes.

        IV (Abrogé)

        V Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des I et II doivent en formuler la demande dans une note jointe à la déclaration prévue à l'article 38 sexdecies Q. Cette note indique les modalités de calcul et de répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé.

        VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures.

        .

      • Article 38 sexdecies JA

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

        Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu à l'article 68 A du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, 38 sexdecies D-I, 38 sexdecies D bis à 38 sexdecies GA, 38 sexdecies J, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.

      • Article 38 sexdecies JB

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

        La mention de la valeur d'un bien au tableau des immobilisations et des amortissements prévue à l'article 68 D du code général des impôts vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations du fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies-0 K.

      • Article 38 sexdecies JC

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 mars 1987

        Les stocks sont évalués de la manière suivante :

        1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient;

        2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 %; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

        En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.

        D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.

        Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

      • Article 38 sexdecies JE

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour le régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater du code général des impôts ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A du même code.

        La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal officiel. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation.

        L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié d'imposition au régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater précité ou vice versa.

      • Article 38 sexdecies JF

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les exploitants agricoles qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition et qui désirent être imposés d'après leur bénéfice réel selon les modalités prévues à l'article 69 quater du code général des impôts formulent ce choix dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice sur lequel il porte (1).

        L'option s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.

        1) A titre transitoire, les exploitants relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition peuvent limiter leur option pour le régime réel normal à la période comprise entre le 1er janvier 1977 et la clôture du dernier exercice ouvert en 1977, à condition d'en faire expressément la demande dans le délai de déclaration des résultats de cet exercice.

      • Article 38 sexdecies JG

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

        Les options effectuées en application de l'article 10-I modifié de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 pour l'imposition des bénéfices réalisés au cours des années antérieures à 1977 demeurent valables pour la durée prévue par cette disposition. Toutefois, les exploitants ont la faculté de se placer sous le régime simplifié d'imposition pour les exercices concernés par l'option initiale et ouverts à compter du 1er janvier 1977; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique.

        A l'issue de la période de validité de l'option, les exploitants sont replacés sous le régime du forfait, à moins qu'ils n'exercent l'une des options prévues à l'article 38 sexdecies JE.

      • Article 38 sexdecies K

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel sont inscrites au bilan :

        Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables;

        Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.

      • Article 38 sexdecies L

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

        D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel;

        D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

        II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

        III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.

      • Article 38 sexdecies N

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        I Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

        Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.

        II (Transféré sous l'article 38 sexdecies O C).

      • Article 38 sexdecies OA

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel :

        - les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 %. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice;

        - les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits (1).

        1) Annexe IV, art. 4 O

      • Article 38 sexdecies OB

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition :

        - les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies-0 K à 38 sexdecies N-I et 38 sexdecies OA;

        - les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.

      • Article 38 sexdecies OE

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime simplifié d'imposition :

        - aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants;

        - les animaux inscrits en immobilisations sous le régime du bénéfice réel doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent;

        - les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du bénéfice réel ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié; - les provisions constituées sous le régime du bénéfice réel demeurent valables dans les conditions de droit commun.

      • Article 38 sexdecies OF

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime simplifié au régime du forfait :

        - les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC;

        - les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime simplifié sont rapportées au résultat du dernier exercice clos sous ce régime;

        - les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.

      • Article 38 sexdecies OG

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime simplifié au régime du bénéfice réel :

        - aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime du bénéfice réel sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants;

        - Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies D-II.

      • Article 38 sexdecies P

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        I. - Les exploitants imposés d'après un régime de bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

        - Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

        - Un livre d'inventaire ;

        - Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

        II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.

        III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.

      • Article 38 sexdecies Q

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les exploitants imposés d'après un régime de bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus à l'article 175, premier et deuxième alinéas, du même code. Toutefois les exploitants peuvent déclarer le bénéfice agricole de la première année au titre de laquelle ils ont opté pour un régime de bénéfice réel dans le délai qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

      • Article 38 sexdecies R

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables d'après le régime du bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

        1° Une copie du bilan d'entrée;

        2° Des tableaux présentant :

        a Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient;

        b Pour les éléments amortissables :

        Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959;

        La valeur nette comptable restant à amortir;

        La durée d'utilisation restant à courir;

        c (Abrogé)

        3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

      • Article 38 sexdecies RA

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime simplifié au régime du bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.

      • Article 38 sexdecies RB

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les exploitants imposés d'après le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

        - Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses;

        - Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 68 D du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire au lieu et place du bilan et des comptes d'exploitation et de pertes et profits; - La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements; les pièces annexes mentionnées à l'article 54, premier alinéa, du code précité ne sont pas produites.

      • Article 38 sexdecies RC

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

      • Article 38 sexdecies S

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

        I Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.

        Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.

        II Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.

        III Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.

      • Article 38 sexdecies T

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        I Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article 1932-1.

        Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.

        II L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1985

        I La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

        1° Nom, prénoms, emploi, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

        2° Période pendant laquelle le salarié a été payé par l'entreprise;

        3° Conditions d'emploi;

        4° Montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales et, le cas échéant, de la contribution ouvrière à l'assurance chômage ainsi que des retenues pour la retraite, et montant net, après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires et rétributions payés soit en argent, soit en nature, pendant ladite année;

        5° Montant des indemnités pour frais d'emploi ou de service et des remboursements de frais;

        6° Le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire pour frais professionnels à laquelle la profession exercée ouvre droit;

        7° Montant des traitements, salaires et rétributions passibles de la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.

        II La déclaration doit mentionner en outre :

        1° Les éléments utiles à la liquidation de la taxe sur les salaires et la récapitulation des versements effectués à la caisse du comptable du Trésor;

        2° La situation des effectifs au dernier jour de l'année précédente;

        3° Le cas échéant, le numéro d'identité attribué à l'entreprise par l'institut national de la statistique et des études économiques.

        III Dans le cas où la déclaration s'applique à plusieurs unités d'une même entreprise, géographiquement séparées et identifiées chacune sous un numéro distinct attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques, les salariés doivent être groupés et leur effectif indiqué sous chacun de ces numéros d'identité.

        IV La déclaration doit être rédigée sur ou d'après une formule fournie par l'administration. Elle doit être remise à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les traitements, émoluments, salaires ou rétributions.

      • Article 39 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1985

        La déclaration mentionnée à l'article 88 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des pensions ou rentes viagères payées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

        1° Nom, prénoms, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

        2° Nature des sommes versées;

        3° Arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues pour la cotisation aux assurances sociales;

        4° Montant des sommes soumises à la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.

      • Article 40 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/04/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 avril 1988

        Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

        a La nature de l'activité qu'ils exercent ;

        b Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;

        c La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;

        d Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;

        e Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;

        f Le montant des plus-values nettes ;

        g Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;

        h La nature et le montant de leurs recettes ;

        i La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;

        j Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

        k Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;

        l En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association, et le montant de l'abattement auquel cette adhésion peut donner droit.

        Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.

      • Article 41 quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par les articles 667-2 et 1649 quinquies A du code général des impôts est applicable.

      • Article 41 duodecies A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après "établissements payeurs" qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés à l'article 125 A-I du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G, 49 A et 381 S.

      • Article 41 duodecies C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

        Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du code général des impôts.

        Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :

        1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;

        2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des banques établies en France;

        3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des banques établies en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;

        4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.

      • Article 41 duodecies F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

        Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les banques, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 1678 bis-1 du code général des impôts.

    • Article 41 unvicies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 1981

      (Dispositions reprises sous l'article 21).

      • Article 41 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 février 1988

        I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1°-a à d et 2°-a du code général des impôts.

        Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire.

        II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

      • Article 41 H

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 février 1988

        L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées à l'article 41 F-I est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public; elle est limitée à 25 % de leur montant.

        Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).

        1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.

      • Article 41 N

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

        Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

        Banque de France;

        Caisse des dépôts et consignations;

        Crédit foncier de France;

        Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;

        Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;

        Banques inscrites par le conseil national du crédit;

        Banques populaires;

        Banque centrale des coopératives;

        Agents de change;

        Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

        Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

        1) Annexe IV, art. 17 septies.

      • Article 43

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

        Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article 156 du code général des impôts, produire l'état des charges à retrancher, en vertu dudit article, de leur revenu global pour déterminer la base de l'impôt sur le revenu.

        Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

        En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.

      • Article 44

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

        Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

        Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 du code précité ont disposé pendant l'année précédente.

      • Article 46

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.

      • Article 46 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

        Les établissements publics et sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L 321-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.

      • Article 46 ter

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

        L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :

        1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 etR 321-23 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet;

        2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles aient été constituées et fonctionnent conformément aux dispositions des articlesR 321-23 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre des traités de concession prévus aux articlesR 321-16 du même code.

      • Article 46 quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

        Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre en vigueur le 31 juillet 1986

        Les dispositions des articles 46 bis et 46 ter sont applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos postérieurement à la publication du décret n° 62-665 du 6 juin 1962.

        Toutefois, en ce qui concerne les bénéfices provenant des locations de terrains ou immeubles préalablement aménagés, l'exonération d'impôt sur les sociétés prend effet à compter des exercices clos après le 31 juillet 1973.

      • Article 46 quater-0 G

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1984

        I Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés *définition* à la date de réception par le directeur départemental de l'équipement de la lettre recommandée prévue à l'article *R 460-2 du code de l'urbanisme.

        II Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L 261-1 à L 261-22 etR 261-33 du code de la contruction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II au même code.

      • Article 46 quinquies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        L'application temporaire du régime fiscal des sociétés de personnes, prévue à l'article 239 bis A du code général des impôts en faveur de certaines sociétés par actions ou à responsabilité limitée, est réservée aux sociétés qui satisfont aux conditions suivantes :

        a Avoir été constituées définitivement après le 1er août 1962 et avant le 1er janvier 1971;

        b Etre dotées d'un capital égal ou supérieur à un million de francs, représenté par des actions nominatives ou des parts sociales appartenant, à concurrence de 80 % au moins, à des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 145, 146 et 216 du code général des impôts;

        c Exercer une activité conforme au plan de développement économique et social approuvé par la loi n° 65-1001 du 30 novembre 1965;

        d Avoir fait l'objet, préalablement à leur constitution définitive, d'un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, et fonctionner conformément aux conditions énoncées dans la décision d'agrément.

      • Article 46 sexies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        La demande tendant à la délivrance de l'agrément visé à l'article 46 quinquies-d doit être formulée par l'un au moins des fondateurs de la société; elle est adressée au commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

      • Article 46 septies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        I La décision du ministre de l'économie et des finances consécutive à la demande visée à l'article 46 sexies est notifiée au requérant par le directeur général des impôts.

        II En cas d'octroi de l'agrément, la décision énonce :

        a Les conditions auxquelles est subordonnée l'application à la société en cause et à ses membres du régime fiscal des sociétés de personnes;

        b La durée, égale ou inférieure à cinq ans, et le point de départ de la période de validité de l'agrément.

      • Article 46 decies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        La société qui a obtenu l'agrément peut, à tout moment, y renoncer dans les formes et suivant les modalités applicables à l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts.

      • Article 46 undecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        I La société est irrévocablement soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel surviennent soit l'expiration de la période de validité de l'agrément, soit la renonciation prévue à l'article 46 decies.

        II Toutefois, l'impôt sur les sociétés dû pour la première période d'imposition, ne donne pas lieu au versement des acomptes prévus à l'article 359.

        III Les déficits subis par la société pendant la période d'application du régime défini à l'article 46 octies et qui n'ont pu être déduits pendant ladite période des bénéfices ou revenus des associés peuvent être reportés par ceux-ci sur leurs bénéfices ultérieurs, dans les limites édictées par les articles 156-I et 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être déduits des bénéfices ultérieurs de la société.

      • Article 46 duodecies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        Le changement de régime qui résulte des dispositions de l'article 46 undecies-I n'est pas considéré comme une cessation d'entreprise.

      • Article 46 octies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        A compter de la date fixée pour point de départ de la période de validité de l'agrément, la société est assimilée, au regard de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, à une société en nom collectif exerçant une activité industrielle ou commerciale.

        Les participations détenues par des entreprises dans le capital de cette société ne peuvent être considérées, au sens des articles 207-2 et 208-1° à 2° du code général des impôts, comme des éléments du portefeuille des sociétés participantes et les produits desdites participations ne peuvent donner lieu à l'application des articles 146 et 216 dudit code qu'à compter de la date prévue à l'article 46 undecies-I.

      • Article 48

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        1 Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53, 97 et 101 du code général des impôts, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms et domiciles des associés;

        2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société;

        3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

        Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.

        1 bis En ce qui concerne les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale soumis au régime de la déclaration contrôlée et adhérant à une association agréée de membres des professions libérales et de titulaires de charges et offices, les indications devant figurer sur l'état mentionné au 1 sont complétées par la mention de la quote-part de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts revenant à chaque associé.

        2 Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants;

        2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

        3 Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés;

        2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;

        3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        4 Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants;

        2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        5 Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1-1°, le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        6 Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 2-1°, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      • Article 49 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Abrogé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983

        1 Les établissements payeurs doivent déclarer à l'administration les noms et adresses des bénéficiaires de produits payés ainsi que le montant de ces produits lorsque ces derniers n'ont pas été soumis au prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

        Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée pour les produits qui donnent lieu à l'établissement des relevés de coupons prévus aux articles 57 et 58 de l'annexe II au code général des impôts.

        2 La déclaration est souscrite dans le premier mois de l'année qui suit celle du paiement des revenus. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement payeur.

      • Article 49 sexies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Les dispositions des articles 1931 à 1945, 1949, 1951 et 1965 G du code général des impôts sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, aux demandes visées audit article.

      • Article 49 septies A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Pour l'application de l'article 243 du code général des impôts, il est confectionné une liste annuelle comprenant les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

      • Article 49 septies B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

        Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel, en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

      • Article 49 septies C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        La liste des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu comporte, pour chacun d'eux, les indications suivantes :

        a Ses nom, prénoms et adresse;

        b Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille;

        c Le montant de l'impôt mis à sa charge, tel qu'il est défini à l'article 49 septies B.

      • Article 49 septies D

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

    • Article 49 octies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      Périmé par Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 - art. 4 () JORF 16 septembre 1981

      Les entreprises peuvent bénéficier de la déduction pour investissement prévue à l'article 244 quinquies du code général des impôts à raison des matériels neufs désignés ci-après :

      1 Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif dans les conditions fixées par l'article 39 A-1 du code précité et dont la durée d'utilisation servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;

      2 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45 et 84-47 des tableaux annexés au décret n° 66-18 du 7 janvier 1966;

      3 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre) et 84-40 C des tableaux annexés au décret précité du 7 janvier 1966, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans;

      4 Camions de 6 à 13 tonnes incluses de poids total maximum autorisé et tracteurs routiers dérivés de ces camions.

    • Article 49 nonies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      Le prix de revient des investissements, au sens de l'article 244 quinquies dudit code, s'entend :

      Pour les matériels acquis par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frias de transport, des droits de douane et des frais de montage ;

      Pour les immobilisations créées par l'entreprise, de la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison faite à lui-même par le redevable de l'impôt.

      Le prix de revient ainsi défini est diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'entreprise est en droit de déduire de la taxe applicable à ses propres opérations. Pour ce calcul, il est fait abstraction des régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II au présent code.

    • Article 49 decies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      Les investissements sont réputés réalisés, au sens de l'article 244 quinquies du code général des impôts :

      1° A la date de la livraison des biens pour les matériels livrés du 15 février au 31 décembre 1966 et pour ceux, commandés entre ces deux dates, qui ont été livrés avant le 1er janvier 1969 ou avant le 1er janvier 1968 suivant que leur mise en place nécessite ou non un délai supérieur à un an;

      2° Au 31 décembre 1966 pour les matériels commandés avant le 15 février 1966 et non livrés avant le 1er janvier 1967;

      3° Au 31 décembre 1967 pour les matériels commandés du 15 février au 31 décembre 1966 et non livrés avant le 1er janvier 1968;

      4° Au 31 décembre 1968 pour les matériels qui, nécessitant un délai de mise en place supérieur à un an, ont été commandés du 15 février au 31 décembre 1966 et n'ont pas été livrés avant le 1er janvier 1969.

    • Article 49 undecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      1 Pour bénéficier de la déduction, les entreprises qui ont réalisé des investissements entrant dans le champ d'application de l'article 49 octies sont tenues de souscrire une déclaration, en quadruple exemplaire, sur une formule délivrée par l'administration.

      Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :

      a Dans le cas prévu à l'article 49 decies-1°, une copie de la facture délivrée par le fournisseur; si le bien est produit par l'entreprise, ce document est remplacé par une attestation de ladite entreprise certifiant que la livraison du matériel a fait l'objet d'une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et indiquant la base et le mois de l'imposition;

      b Une attestation du fournisseur spécifiant la date, l'objet et le montant de la commande des matériels. En outre, pour les matériels commandés du 15 février au 31 décembre 1966 qui n'ont pas été livrés avant le 1er janvier 1969 ou avant le 1er janvier 1968 suivant que leur mise en place nécessite ou non un délai supérieur à un an, le fournisseur doit attester le montant des acomptes perçus avant ces deux dernières dates. Pour les matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année, l'attestation doit mentionner les seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966;

      c Pour les entreprises qui ne sont pas admises à récupérer la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de revient des biens visés à l'article 49 octies, un certificat du service des impôts du lieu d'imposition précisant la situation de l'entreprise bénéficiaire au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts.

      2 La déclaration est adressée au comptable responsable du recouvrement de l'impôt sur lequel est imputée la déduction pour investissement.

      Toutefois, dans le cas prévu à l'article 383 quinquies, la déclaration est envoyée au comptable du Trésor où est situé le siège ou le principal établissement de la personne morale.

    • Article 49 duodecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      Les dispositions des articles 49 nonies et 49 undecies sont applicables à la déduction pour investissement prévue par l'article 244 septies du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées par cet article dans les dates de commande et de livraison des biens ouvrant droit à déduction et sous réserve des dispositions des articles 49 terdecies à 49 quindecies

    • Article 49 terdecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      Pour l'application de l'article 244 octies-2° du code général des impôts, les machines-outils et matériels spécialisés pour l'industrie textile s'entendent des matériels neufs désignés ci-après :

      1 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45, 84-46 et 84-47 des tableaux annexés aux arrêtés des 28 juin et 3 juillet 1968.

      2 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre), 84-40 et ex 84-41 (machines à coudre les tissus) des tableaux annexés aux arrêtés précités des 28 juin et 3 juillet 1968, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans.

    • Article 49 quaterdecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      Les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont autorisées à transférer la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit.

      Le transfert de cette déduction donne lieu à l'établissement d'une attestation, conforme à un modèle arrêté par l'administration, et comportant notamment renonciation par l'entreprise de crédit-bail à tout emploi de la déduction transférée.

      L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être obligatoirement jointe à la déclaration et aux pièces justificatives visées à l'article 49 undecies.

      Le montant de la déduction imputée par l'entreprise bénéficiaire du transfert est soumis au régime des plus-values à court terme à compter de l'exercice d'imputation.

    • Article 49 quindecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

      L'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts s'exerce obligatoirement lors de la première demande d'imputation et doit être mentionnée expressément sur la déclaration visée à l'article 49 undecies.

      • Article 51

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/11/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 novembre 1982

        1 Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts.

        2 Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

        Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.

        Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.

        Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.

        3 L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

        4 L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.

      • Article 53 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

        Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

        Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;

        Caisses de crédit agricole mutuel ;

        Sociétés coopératives agricoles ;

        Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

        Syndicats agricoles ;

        Chambres d'agriculture ;

        Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.

        Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.