Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 30/05/2014 au 06/06/2015En vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

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Article 10 G

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies-II et III;

b Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies;

c Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.