Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 38 sexdecies OE

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime simplifié d'imposition :

- aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants;

- les animaux inscrits en immobilisations sous le régime du bénéfice réel doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent;

- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du bénéfice réel ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié; - les provisions constituées sous le régime du bénéfice réel demeurent valables dans les conditions de droit commun.