Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 38 sexdecies R

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables d'après le régime du bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'entrée;

2° Des tableaux présentant :

a Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient;

b Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959;

La valeur nette comptable restant à amortir;

La durée d'utilisation restant à courir;

c (Abrogé)

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.