Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 30/12/1982 au 31/12/1986En vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 1986

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Article 44

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 du code précité ont disposé pendant l'année précédente.