Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 39 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1985

La déclaration mentionnée à l'article 88 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des pensions ou rentes viagères payées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

2° Nature des sommes versées;

3° Arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues pour la cotisation aux assurances sociales;

4° Montant des sommes soumises à la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.