Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 07/04/2022En vigueur depuis le 07 avril 2022

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Article 41 duodecies C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du code général des impôts.

Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :

1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;

2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des banques établies en France;

3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des banques établies en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;

4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.