Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

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Article 49 nonies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Le prix de revient des investissements, au sens de l'article 244 quinquies dudit code, s'entend :

Pour les matériels acquis par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frias de transport, des droits de douane et des frais de montage ;

Pour les immobilisations créées par l'entreprise, de la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison faite à lui-même par le redevable de l'impôt.

Le prix de revient ainsi défini est diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'entreprise est en droit de déduire de la taxe applicable à ses propres opérations. Pour ce calcul, il est fait abstraction des régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II au présent code.