Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 23/10/2016En vigueur du 31 mars 2002 au 23 octobre 2016

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Article 38 sexdecies N

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

I Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.

II (Transféré sous l'article 38 sexdecies O C).