Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

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Article 49 quindecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

L'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts s'exerce obligatoirement lors de la première demande d'imputation et doit être mentionnée expressément sur la déclaration visée à l'article 49 undecies.